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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 août 2025, n° 24/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Août 2025 N°: 25/00244
N° RG 24/01600 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7IZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025
DEMANDEUR
M. [I] [U]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires LE PALOMA, représenté par son syndic la SAS FONCIA LEMANIQUE, enregistrée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 418 633 350, dont le siège social est situé [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 22/08/25
à
— Maître Christophe COTTET-BRETONNIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [U] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 4] (pièce 3).
Les copropriétaires de l’immeuble disposent, pour l’essentiel, d’une place de parking exclusivement accessible par le côté gauche de la résidence, tandis que M. [I] [U] dispose d’un garage exclusivement accessible depuis le côté droit de celle-ci.
La rue qui longe la résidence permettant l’accès aux places de parking et de garage a été mise en circulation à sens unique et des places de stationnement ont été supprimées. Depuis, les deux entrées de la résidence sont régulièrement occupées par des véhicules mal stationnés, ce qui entrave l’accès au garage de M. [I] [U].
Il a été décidé en assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022, d’établir un devis afin d’installer une barrière levante du côté gauche de la résidence, mais pas du côté droit (pièce 1).
L’installation d’une seconde barrière sur le côté droit de la résidence a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, tandis que l’installation de la barrière du côté gauche a été adoptée à la majorité (pièce 2).
Par acte de Commissaire de justice du 20 juin 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [I] [U] a assigné le [Adresse 8] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA LEMANIQUE, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Annuler la décision d’adoption de la résolution 16 « pose d’une barrière levante » prise par l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en abus de majorité,Annuler la décision de rejet de la résolution 17 « mise en place d’une barrière levante au niveau des garages » prise par l’Assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] en abus de majorité,Juger qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de cette procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires de la résidence [Adresse 7],Condamner le [Adresse 8] [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] bien que régulièrement cité à son siège, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de nullité des résolutions n°16 et 17 de l’assemblée générale du 24 avril 2024
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
L’article 1240 du code civil dispose en outre que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La jurisprudence a précisé qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires (Civ 3ème, 17 décembre 2014, n°13-25.134), et que la position adoptée par la majorité ne doit pas revêtir un caractère arbitraire en favorisant un copropriétaire au détriment d’un autre (Civ 3ème, 15 décembre 1993, n°92-10.619).
En l’espèce, M. [I] [U] sollicite la nullité des résolutions n°16 et 17 de ladite assemblée, au motif qu’elles seraient manifestement abusives.
La résolution n°16 du procès-verbal d’assemblée générale a été votée par une majorité de copropriétaires, et notamment M. [U], qui n’est dès lors pas opposant ni défaillant. La demande est donc irrecevable.
La résolution n°17 du même procès-verbal prévoyait l’installation d’une barrière levante devant les garages privatifs de la copropriété afin d’éviter les stationnements gênants, suivant devis chiffré à la somme de 6 113,25 € TTC. Cette résolution a toutefois été rejetée à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, sans motif légitime, et alors que l’objectif était, comme pour le vote de la résolution précédente, de mettre fin aux stationnements gênants (même pièce, points 17.1 à 17.5).
Ainsi, les copropriétaires ayant refusé de mettre fin à la gêne occasionnée par les stationnements illégaux sans aucun motif légitime, et ce alors que le devis proposé à la résolution n°17 était moins onéreux que celui ayant été accepté à la résolution n°16, ont commis un abus de majorité.
En conséquence, la résolution n°17 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] le 24 avril 2024 sera annulée.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le [Adresse 8] [Adresse 7] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] [U] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à M. [I] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Le demandeur sera dispensé de participation à cette dépense commune.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°16 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3], le 24 avril 2024 par M. [I] [U] ;
ANNULE la résolution n°17 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 3], le 24 avril 2024 ;
CONDAMNE le [Adresse 8] [Adresse 7] à payer à M. [I] [U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] aux dépens ;
DISPENSE M. [I] [U] de participation à la dépense commune des frais et dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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