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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 déc. 2024, n° 24/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03041 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAB
N° de Minute : 24/00742
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A.S. PRIORIS
C/
[B] [C] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. PRIORIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [C] [I], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/3041 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 24 novembre 2021, la SA PRIORIS – CGI FINANCE a consenti à Monsieur [B] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion de marque NISSAN type JUKE n° 4734820 de série SJNFCAF15U8025191, d’un montant de 14 500 euros et remboursable par versement d’une mensualité de 1 940,01 euros et suivi de 60 mensualités de 253,93 euros, coût de l’assurance comprise.
Un procès-verbal de livraison a été signé par M. [I], locataire, la concession NYXO [Localité 5] by Atmosphère et la SAS PRIORIS, en qualité de bailleur, le 24 novembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2023, la SAS PRIORIS a prononcé la résiliation du contrat de financement et mis en demeure M. [B] [I] de régler la somme de 13 812,29 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la SA PRIORIS a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins :
de constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement, en toute hypothèse, de le condamner au paiement de la somme de 13 812,29 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’audience du 16 septembre 2024 le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité, de forclusion et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA PRIORIS a réitéré les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [B] [I] a comparu en personne. Il ne conteste pas devoir les sommes réclamées par la SAS PRIORIS mais relève qu’à la suite d’un sinistre, il reste dans l’attente de l’indemnité de l’assureur. Il exerce la profession de vendeur et n’est débiteur d’aucune autre dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement
— Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de janvier 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 11 mars 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement, l’action est recevable.
— Sur le fond :
Sur la déchéance du terme :
Le contrat de crédit liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [B] [I] n’a pas régularisé la situation depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mai 2023. En conséquence, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Les articles L341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que Monsieur [B] [I] n’a pas régularisé la situation depuis la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 mai 2023.
Les articles précités sanctionnent notamment :
1- L’absence du justificatif de la consultation du FICP (article L312-16).
En l’espèce, l’établissement prêteur ne justifie pas de la consultation du fichier prévu à l’article L751-1 du Code de la consommation, la production d’un document qu’il a lui-même réalisé et qui ne mentionne pas la nature du crédit concerné n’étant pas de nature à démontrer cette consultation.
2- L’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L312-16)
En l’espèce l’établissement prêteur produit la fiche de dialogue faisant état des revenus et charges de Monsieur [B] [I]. Il produit des justificatifs de ses ressources mais aucun justificatif de ses charges (loyer ou crédit immobilier).
La preuve de l’exécution de cette obligation n’est donc pas rapportée.
La SA PRIORIS, qui n’a pas respecté ses obligations, sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels. Si la location avec option d’achat ne prévoit pas un taux d’intérêt contractuel comme les autres opérations de crédit, il demeure qu’elle comporte pour l’organisme de crédit une rétribution financière dont le prêteur peut être déchu, le coût total de l’opération, après levée de l’option d’achat, étant supérieur au coût réel d’achat du véhicule ainsi financé.
Monsieur [B] [I] ne sera donc tenu qu’au paiement de la valeur du véhicule déduction faite des paiements effectués selon le calcul suivant :
valeur du véhicule : 14 500 euros
paiements effectués : – 4 988,13 euros
soit 9 511,87 euros
Monsieur [B] [I] sera donc condamné à payer à la SA PRIORIS la somme de 9 511,87 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la mise en demeure n’ayant pas été réceptionnée.
— Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [B] [I] sera donc tenu aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner Monsieur [B] [I] sur ce fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SA PRIORIS la somme de 9 511,87 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°4259303 portant sur un véhicule d’occasion de marque NISSAN type JUKE n° 4734820 de série SJNFCAF15U8025191avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le GreffierLe juge des contentieux de la protection
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