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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00014 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ENQA
Code : 56B
JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. AD [Localité 10] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Madame [R] [V]
née le 01 Juin 1946 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Madame [K] [B] [U] agent de police municipale
née le 18 Mars 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Z] [B] [W], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [B], demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Maître [J] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la “SCI LE CHABLET”, demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON
*-*-*
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AD [Localité 10], qui exploite une activité de services à domicile et d’aide à la personne, intervient, suivant des contrats de prestation de service établis successivement les 28 juin 2019, 1er janvier 2020 et avec effet le 1er février 2021, au domicile de Monsieur [G] [B] depuis le mois de novembre 2015.
Par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2022, la SARL AD Besançon a fait citer Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 43 967,90 euros TTC correspondant aux prestations impayées depuis le mois de novembre 2019, arrêtées au 31 août 2021.
Monsieur [G] [B] a saisi le juge de la mise en état, qui, par une ordonnance du 14 décembre 2023, a :
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la la SARL AD [Localité 10] au titre des prestations échues antérieures au 1er décembre 2020, à hauteur de la somme de 23 728,02 euros ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance principale.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Besançon a placé la société AD Besançon en liquidation judiciaire et désigné Me [J] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 14, 25, 28 juin 2024, et 1er juillet 2024, la société AD [Localité 10] a fait assigner Mme [R] [B], Mme [Z] [N], Mme [K] [T], Mme [X] [B], M. [H] [B], Mme [E] [L], M. [F] [B], Mme [Y] [B], et Mme [I] [B], venant aux droits de M. [G] [B], décédé le 30 novembre 2023.
Les instances, enregistrées sous les numéros de greffe RG 23/0014 et 24/1906, ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 18 octobre 2024.
Dans des conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, Me [J] [P] a déclaré intervenir volontairement à l’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société AD [Localité 10].
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [K] [T] demande au tribunal de débouter la société AD Besançon, représentée par son liquidateur judiciaire de l’intégralité de ses demandes et de condamner ce dernier en cette qualité, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2025, Mme [R] [B] et M. [F] [B] demandent au tribunal de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses prétentions et de condamner le liquidateur judiciaire, en cette qualité, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Mme [Z] [N], Mme [X] [B], M. [H] [B], Mme [E] [L], Mme [Y] [B], et Mme [I] [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 24 juin 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il a été demandé à l’avocat de la SARL AD [Localité 10], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [P], par un message électronique transmis le 8 juillet 2025, de transmettre les pièces visées dans son assignation du 14 décembre 2022 avant le 22 juillet 2025, à peine de radiation.
MOTIFS
S’il n’est pas discuté et s’il résulte des messages RPVA qu’au cours de l’instruction de l’affaire, les pièces visées dans l’assignation du 14 décembre 2022, qui seule saisit le tribunal, en l’absence de conclusions au fond ultérieures de la partie demanderesse, ont été régulièrement communiquées aux parties défenderesses, force est de constater que ces pièces n’ont pas été communiquées au tribunal pour l’audience du 24 juin 2025, même après l’injonction du 8 juillet 2025, l’avocat de Me [P] ayant seulement transmis au tribunal le 22 juillet 2025 le jugement de liquidation judiciaire et sa publication au BODACC.
Par conséquent, en l’absence de toute pièce justificative, la partie demanderesse ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses prétentions et tenue aux dépens, conformément au dispositif du présent jugement.
Compte tenu de la situation économique de la partie demanderesse et de ce qu’il est sollicité par les parties défenderesses la condamnation du liquidateur judiciaire, alors qu’il ne peut être tenu personnellement des dettes du débiteur, il n’a pas lieu de faire application position de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL AD [Localité 10], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [P], de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de Mme [R] [B], Mme [Z] [N], Mme [K] [T], Mme [X] [B], M. [H] [B], Mme [E] [L], M. [F] [B], Mme [Y] [B], et Mme [I] [B], venant aux droits de M. [G] [B], décédé le 30 novembre 2023.
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la SARL AD [Localité 10], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [J] [P].
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure
Le Greffier, Le Président,
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