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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 20 mars 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 20 mars 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNQ
AQUITANIS
C/
[K] [C], [V] [L]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 mars 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Mme [U] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [V] [L]
[Adresse 3] [Adresse 8]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 25 octobre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [K] [C] et Mme [V] [L] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 7].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [K] [C] et Mme [V] [L] le 11 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Le 1er octobre 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [K] [C] et Mme [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation du bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux occupés situés à [Adresse 12] 716 avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin
— les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2.562,74 euros (terme d’août 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal,
— les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme de loyer jusqu’à la totale restitution des lieux,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes en indiquant ne pas avoir reçu d’attestation relative à l’assurance locative. Il actualise sa créance à la somme de 2.673,21 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par AQUITANIS à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [K] [C] et Mme [V] [L], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— SUR LA DEMANDE TENDANT A LA RÉSILIATION DU BAIL :
Il résulte de l’article 7, g, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent bail, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, ces dispositions.
En l’espèce, le bail conclu le 25 octobre 2022 contient une telle clause résolutoire.
Par acte en date du 11 juin 2024, AQUITANIS a fait délivrer à M. [K] [C] et Mme [V] [L] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail et reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Faute de comparaître, M. [K] [C] et Mme [V] [L] n’établissent pas avoir remis d’attestation justifiant de ce que le logement était couvert par une assurance dans le mois suivant le commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 juillet 2024.
M. [K] [C] et Mme [V] [L], qui n’ont plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de leur chef seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif.
— SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
AQUITANIS produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que M. [K] [C] et Mme [V] [L] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.673,21 euros à la date du 7 janvier 2025.
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, M. [K] [C] et Mme [V] [L] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doivent, par conséquent, être condamnés au paiement de cette somme, à titre provisionnel. S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
M. [K] [C] et Mme [V] [L] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Au regard du montant actualisé du loyer et de la provision pour charge, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme forfaitaire et provisionnelle de 582,59 euros à compter de cette date.
— SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
M. [K] [C] et Mme [V] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique de M. [K] [C] et Mme [V] [L] commandent de fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 75 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, E. VIDALIE-TAUZIA, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS, à la date du 12 juillet 2024, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 octobre 2022 et liant l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à M. [K] [C] et Mme [V] [L], concernant le bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10] ([Adresse 5])[Adresse 1] [Adresse 7];
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [C] et Mme [V] [L] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [C] et Mme [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS à la charge de M. [K] [C] et Mme [V] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [C] et Mme [V] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel la somme de 2.673,21 euros, au titre de l’arriéré de loyers, charges, et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 7 janvier 2025, échéance de décembre 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [C] et Mme [V] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation forfaitaire de 582,59 euros, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [C] et Mme [V] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [C] et Mme [V] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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