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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 17/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.R.L. GARAGE [ K ] SARL |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 janvier 2026
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 janvier 2026 par le même magistrat
Madame [U] [V] C/ CPAM DU RHONE, S.A.R.L. GARAGE [K] SARL
N° RG 17/01679 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SR76
DEMANDERESSE
Madame [U] [V],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/012550 du 22/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521
DÉFENDERESSES
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [M] [R] [D], munie d’un pouvoir
S.A.R.L. GARAGE [K] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8, non comparante à l’audience
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [V] ; CPAM DU RHONE ; S.A.R.L. GARAGE [K] SARL ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [V], carrossier employé par la société GARAGE [K] depuis 1984, a été victime d’un malaise cardiaque survenu le 2 juillet 2015 sur son lieu de travail.
L’employeur a établi la déclaration d’accident du travail le 6 juillet 2015 dans les termes suivants :
« Nous avons découvert Monsieur [V] étendu sur le sol, victime d’une crise cardiaque. Les pompiers et le SAMU ont été immédiatement appelés et l’ont transporté à l’hôpital.
Siège des lésions : Coeur
Nature des lésions: AVC artère bouchée".
Un certificat médical initial a été établi le 16 juillet 2015 faisait état d’un « arrêt cardio-vasculaire en infarctus – récupération au plan cardiaque. Graves séquelles neurologiques : absence de réveil conscient avec évolution en coma végétatif ou décès ».
Monsieur [V] est décédé le 19 juillet 2015.
Par courrier du 12 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé Madame [U] [C] veuve [V] de la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle conformément à l’avis du médecin conseil qui retient que le travail n’a joué aucun rôle dans le déclenchement du malaise.
Madame [V] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 4 mai 2017, la caisse a notifié à Madame [V] un nouveau refus de prise en charge au regard des conclusions de l’expert qui ne retiennent pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès. Cette décision a été maintenue par la commission de recours amiable et notifiée par courrier daté du 19 mars 2018.
Le 19 juillet 2017, Madame [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité social, aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 12 janvier 2021, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a constaté la nullité de l’expertise effectuée par le Professeur [J] et, avant dire droit, a ordonné une nouvelle expertise.
Le Docteur [I] [T] a établi son rapport le 25 avril 2023.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [V] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que l’accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle, que le décès de son époux soit jugé imputable à l’accident, et qu’une somme de 2 500 € lui soit allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’expertise réalisée par le professeur [J] sur laquelle s’appuie la caisse a été conduite dans des conditions irrespectueuses et qu’elle a été annulée par le tribunal ;
— que le Docteur [T] a fait état d’un surrisque d’arrêt cardiaque du fait d’une situation de canicule et a indiqué que l’infarctus avec arrêt cardiaque correspond aux caractéristiques d’un accident du travail ;
— que l’enquêteur de la caisse a fourni des informations à l’employeur de Monsieur [V] et s’est présenté au garage pour que l’accident ne soit pas pris en charge ;
— qu’elle a produit le dossier médical complet de son époux qui fait état de facteurs de risque cardio-vasculaire et d’un syndrome coronarien aigu en 1999 mais également de la stabilité de son état avant l’accident ;
— que les témoignages des collègues de son époux confirment que l’accident est survenu pendant le travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
— que seules les pièces médicales relatives à l’état de Monsieur [V] antérieur à l’accident ont été transmises pour les opérations d’expertise ;
— que le compte-rendu de consultation cardiologique établi en juin 2015 et l’ordonnance délivrée à cette occasion n’ont pas été produits malgré les demandes de l’expert qui n’a pas pu apprécier pleinement la situation de Monsieur [V] qui présentait une pathologie cardiaque depuis 2004 ;
— que l’expert a émis une réserve en l’absence d’éléments permettant de déterminer que l’état antérieur était stable ;
— que le refus de prise en charge doit être confirmé au regard des conclusions des deux experts.
La société GARAGE [K], initialement appelée en cause par Madame [V] sans que des demandes soient formulées à son encontre, s’est désistée de son intervention volontaire par courrier du 29 septembre 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il convient à titre liminaire, eu égard aux griefs formulés, de rappeler que le tribunal, par jugement du 12 janvier 2021, a constaté la nullité de l’expertise effectuée par le Professeur [J] dont les conclusions ne peuvent être prises en compte.
Dans les suites de l’accident survenu le 2 juillet 2015, une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
La déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [K], gérante du garage, dans les termes suivants : "Nous avons découvert Monsieur [V] étendu sur le sol, victime d’une crise cardiaque. Les pompiers et le SAMU ont été immédiatement appelés et l’ont transporté à l’hôpital".
L’accident a été constaté à 10H40.
L’enquêteur assermenté a recueilli les déclarations de Monsieur [K], directeur du garage, qui a fait état de l’arrivée à 8 heures de Monsieur [V] qui a travaillé sans montrer de signes particuliers jusqu’au malaise. Il a précisé que Monsieur [V] avait passé des examens et notamment un test d’effort fin juin 2015.
Les attestations établies par Messieurs [S] et [A], collègues de Monsieur [V], confirment la survenance du malaise aux temps et lieu du travail et les secours mis en oeuvre.
L’existence d’un état cardiaque antérieur n’est pas remise en cause. Un courrier du Docteur [B] à la suite de l’admission de Monsieur [V] à l’Hôpital [3] en urgence fait état de facteurs de risque cardio-vasculaire comportant un tabagisme ancien, une hypertension artérielle et une dyslipidémie, et d’un syndrome coronarien aigu survenu en 1999 ayant nécessité la mise en place d’un stent dans la coronaire droite.
Il précise que Monsieur [V] avait été vu au début du mois de juin 2015 par le Docteur [L] pour le suivi de cette coronaropathie et que la situation clinique était stable.
Dans son rapport d’expertise établi le 25 avril 2023, le Docteur [T] indique :
— que Monsieur [V] a bénéficié d’une angioplastie en 2004 et suivait depuis un traitement anti-agrégant plaquettaire et par statine ;
— qu’un bilan cardiologique de surveillance a été réalisé le 6 juin 2015 mais qu’il ne dispose pas du compte-rendu ;
— que l’état de Monsieur [V] a évolué vers un coma végétatif qui a conduit à son décès, que les séquelles ont été neurologiques ;
— que l’infarctus du 2 juillet 2015 et l’arrêt cardiaque caractérisent une évolution de l’état antérieur ;
— que l’accident coronarien n’apparaît pas lié à une situation de stress au travail ou de sollicitation physique importante ;
— qu’il existait des conditions météorologiques caniculaires depuis le 29 juin à l’origine d’une majoration du risque d’arrêt cardiaque par rapport au risque spontané, évaluée à 15 % en se fondant sur une étude scientifique ;
— que l’arrêt cardiaque est survenu au moment et à l’occasion du travail et qu’il n’y a pas de cause étrangère au travail qui interfère avec la survenue de l’infarctus.
L’expert émet une réserve en indiquant que l’état antérieur coronarien avant les faits du 2 juillet 2015 n’est pas connu, qu’il doit être stable pour retenir le caractère professionnel, et que cette stabilité ne peut être établie en l’absence de production des pièces médicales qui ont été réclamées à plusieurs reprises.
Nonobstant l’absence de production du bilan cardiologique du 6 juin 2015, il résulte à tout le moins du courrier établi par le Docteur [B] que ce bilan réalisé par le Docteur [L] a conclu que la situation clinique était stable.
Les accidents cardiaques de Monsieur [V] pris en charge en 1999 et 2004 sont anciens.
Au vu de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’origine de l’accident survenu le 2 juillet 2015 aux temps et lieu du travail.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [V] sera renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée à payer à Madame [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Monsieur [P] [V] a été victime le 2 juillet 2015 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [U] [C] veuve [V] en qualité d’ayant-droit devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à Madame [U] [C] veuve [V] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’ instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2016, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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