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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 mars 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/02786 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5OM
NAC: 63C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) LOCATION MACHINE SERVICE (LMS), RCS [Localité 6] n° 751 610 809., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 258
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Kamel BENAMGHAR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 258
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES AGECO – CONSEILS & EXPERTISES, RCS [Localité 3] 493 173 850., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 175, et la SCP d’avocats RIBON KLEIN, avocat plaidant au barreau de NICE
La société LMS, ayant [F] [B] comme gérant, a fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité par la DGFIP de la Haute-Garonne, après avis en date du 28 juin 2021, à l’issue de laquelle le service a notifié une proposition de redressement, avec majoration de 40 % pour “manquement délibéré prévuee à l’article 1729 du Code général des impôts au titre de l’IS et de la TVA, ainsi que des pénalités de retard.
Elle a également notifié une proposition de redressement au gérant à titre personnel.
Lors du contrôle, la SARL était assistée par la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES, en qualité d’expert-comptable, selon letre de mission du 11 janvier 2016. L’expert-compatble a notamment rédigé des observations le 16 novembre 2021 tant pour la société que pour [F] [B].
L’adminsitration fiscale a maintenu les redresements et notifié un avis de mise en recouvrement à la société à hauteur de 109.945 euros et trois avis de recouvrement des impositions complémentaires à [F] [B] pour un montant total de 32.096 euros.
La S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] ont présenté une réclamation amiable à la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES le 18 avril 2023, lui reprochantles conséquences préjudiciables pour eux des fautes et manquements dans l’exécution de la lettre de mission et à ses obligations de conseil, d’information et de renseignement.
Par exploit délivré le 29 mai 2024, ils ont fait délivrer assignation à la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre condamner celle-ci à payer à la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) la somme de 106.803 euros et celle de 26.977 euros à [F] [B].
La clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 26 août 2024 et l’affaire fixée pour plaider au 28 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 16 septembre 2024, à la demande de la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 13 janvier 2025, la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES demande au juge de la mise en état de déclarer l’assignation irrecevable, pour violation de l’article 9 du contrat de mission signé entre les parties le 11 janvier 2016 et condamner solidairement la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 122 du code de prpcédure civile, la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES fait valoir que la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] n’ont pas porté le litige devant le président du conseil régional de l’ordre compétent avant toute action judiciaire comme le prévoyait l’article 9 de la lettre de mission instituant une procédure de conciliation préalable obligatoire. Elle soutient que le contrat a été régulièrement signé par les parties et que l’annexe I visant la clause à l’article 9 fait partie intégrante du contrat, peu important qu’y soit visé la société NEOS CONSEIL & EXPERTISES en lieu et place de AGECO – CONSEILS & EXPERTISES. Elle soutient que la rédaction de la clause n’est pas équivoque et institue bien une conciliation préalable obligatoire.
Par conclusions en réplique des défendeurs à l’incident, la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] concluent au rejet de la fin de non-recevoir et à la condamnation de la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les fins de non recevoir sont limitativement énumérées par l’article 122 du code de procédure civile et que le moyen soulevé par la S.A.R.L. AGECO-CONSEILS & EXPERTISES ne correspond à aucun des cinq cas prévus.
Ils ajoutent que la clause obligeait également la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES, qui n’ignorait pas que sa responsabilité était recherchée et qui n’a pas saisi non plus le président du conseil régional de l’ordre. Ils ajoutent que la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES n’a pas répondu à la mise en demeure, ce qui démontre qu’elle n’a elle-même pas souhaité de conciliation préalable. Ils ajoutent que [F] [B] se prévalait pour sa part de la responsabilité extra-contractuelle de la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES et qu’en tout état de cause, l’exemplaire de la lettre de mission en leur possession n’est ni daté, ni signé par [F] [B] et que l’article 9 dont se prévaut la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES ne figure pas dans la lettre de mission elle-même mais dans une annexe désignant en son article I une société NEO CONSEILS & EXPERTISES dont la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) n’est pas cliente. Ils en déduisent que la clause ne leur est pas opposable.
En troisième lieu ils font valoir que la clause litigieuse ne prévoit en tout état de cause pas expressément et de manière non équivoque une obligation pour les partir de concilier avant toute action en justice.
L’incident, fixé à l’audience d’incident du 13 janvier 2025, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause 9 de la letre de mission
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 124 ajoute que “Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.”
De jurisprudence constante, que ne peut ignorer le conseil des demandeurs, d’autant que ces textes sont sans équivoque, le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ne constituent en aucun cas les seuls cas caractérisant un défaut du droit d’agir, et donc une fin de non recevoir.
L’article 122 n’institue pas une liste limitative des fins de non recevoir et de jurisprudence tout aussi constante, il résulte de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du Code civil, et de l’article 122 du Code de procédure civile que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non – recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qui n’est pas régularisable.
En l’espèce, la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES produit la lettre de mission signée et paraphée par les parties, laquelle comporte une clause 9 “Différends” rédigée comme suit : “Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le professionnel de l’expertise comptable et son client ou son adhérent seront portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciciliation”.
La S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES produit un document signé par l’expert-comptable et signé et paraphé par [F] [B], ès qualité de président, de sorte que ce dernier ne peut de bonne foi se contenter de produire une copie non signée pour soutenir n’avoir jamais signé ce contrat.
Les demandeurs ne peuvent pas plus soutenir que l’annexe I (correspondant aux pages 5 et suivantes) ne fait pas partie du contrat alors que l’annexe précise les conditions générales du contrat et qu’il y ait expressément fait référence dans le contrat.
Toutes les pages comportent le nom et le logo de la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES (page 4), de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces conditions n’étaient applicables qu’à NEO CONSEILS & EXPERTISES, avec laquelle ils n’ont pas contracté. La S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) n’a pu se méprendre sur l’identité de son cocontractant, ni sur l’opposabilité de cette clause figurant en page 6, paraphée par [F] [B], son président.
En revanche, force est de constater que la clause est rédigée de manière elliptique en termes trop généraux pour instituer une véritable procédure obligatoire. L’usage du futur “seront portés” est sinsuffisant à lui seuls pour confirmer l’engagement des parties à s’engager dans un processus de conciliation. Il aurait en effet fallu le faire plus clairement et plus explicitement, s’agissant aussi bien de la procédure que de son caractère obligatoire. Outre des précisions sur la désignation du conciliateur, il aurait été judicieux et même indispensable de préciser le type de litiges, de prévoir notamment la fixation d’un délai pour cette procédure, dans lequel le conciliateur s’efforcerait, à compter de sa désignation, d’amener les parties à trouver une solution amiable. Surtout il aurait été opportun d’indiquer clairement dans la clause que les parties entendaient faire de sa mise en œuvre un préalable obligatoire avant toute action en justice et qu’à défaut une demande portée devant les tribunaux serait irrecevable.
Le fait même que la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES n’ait sciemment pas répondu à la mise en demeure qui lui avait éét adressée, alors même qu’elle aurait précisément pu se prévaloir de la clause litigieuse à ce moment-là, confirme qu’elle n’interprétait déjà pas elle-même cette clause comme instituant un préalable obligatoire.
Évoquant une préconisation générale plus qu’une obligation précise, une telle clause ne peut faire obstacle à la recevabilité d’une action directement intentée en justice sans mise en œuvre préalable du mode alternatif de règlement des différends évoqué.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
Sur les frais de l’incident
La S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES au titre du non respect de la clause 9 de la lettre de mission liant les parties ;
Condamne la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES aux dépens de l’incident et à payer à la S.A.R.L. LOCATION MACHINE SERVICE (LMS) et [F] [B] ensemble et non chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état du 12 mai 2025, pour conclusions de la S.A.R.L. AGECO – CONSEILS & EXPERTISES au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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