Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/74
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DU : 26 mars 2024
DOSSIER : N° RG 21/00915 – N° Portalis DBXZ-W-B7F-CFOE / 1ère Chambre
AFFAIRE : [F] / [V].
DÉBATS : 20 février 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Composition du Tribunal :
Madame Julia SALERY, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DEBATS : le 20 février 2024,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [F]
née le 22 février 1975 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
demeurant 31 Boulevard du Midi – 84000 AVIGNON
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Madame [B] [V]
de nationalité Française
demeurant 143 Chemin du Jougadou Paussant – 30140 MIALET
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL société inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 STRASBOURG
représentée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES,
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
7 rue François 1er 84000 AVIGNON
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
I- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 juillet 2019, Mme [X] [F] heurtait la baie vitrée de la maison des époux [V] à MIALET chez lesquels elle séjournait à titre amical. La vitre se brisait et Mme [X] [F] était blessée aux jambes.
L’assurance habitation de Mme [X] [F] refusait de l’indemniser, son contrat ne garantissant pas les dommages corporels.
Une déclaration de sinistre était effectuée par Mme [V] auprès de son assureur, les assureurs du crédit mutuel (ci-après dénommé ACM). Ces dernières refusaient de prendre en charge le dommage subit par Mme [X] [F].
Par assignation en date du 26 août 2021, Madame [F] a sollicité du Tribunal qu’il statue sur la responsabilité de Madame [V] et de son assureur ACM suite à l’accident domestique dont elle a été victime le 17 juillet 2019 et qu’il ordonne une expertise judiciaire confiée à un médecin orthopédiste avec la mission habituelle en matière d’évaluation des dommages corporels.
Par assignation du 31 août 2023, Mme [X] [F] a assigné la CPAM du Vaucluse afin de joindre cette procédure à celle engendrée par l’assignation du 26 août 2021 et déclarer opposable à la CPAM du Vaucluse le jugement à intervenir.
Par ordonnance du 3 octobre 2023 la jonction de ces deux dossiers a été prononcée.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture des débats a été fixée au 6 février 2024.
A l’audience du 20 février 2024, les parties ont soutenu oralement les termes de leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
II- PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [X] [F] demande au tribunal au visa des articles 1242 et 1341-1 du code civil de :
— A TITRE PRINCIPAL :
o DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Madame [X] [F]
o RETENIR l’entière responsabilité civile de Madame [B] [V] ainsi que la garantie de les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
o EN CONSEQUENCE : CONDAMNER solidairement Madame [V] et les ASSURANCES CREDIT MUTUEL à réparer l’entier préjudice de Madame [F] à la suite de l’accident domestique par qu’elle a subi le 17 juillet 2019
o AVANT DIRE DROIT SUR LE PREDUDICE :
ORDONNER une expertise médicale avec la mission d’évaluer les préjudices subis par la requérante à la suite de l’accident domestique dont elle a été victime le 17 juillet 2019 ; DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction spécialisée en orthopédie avec la mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel o RENVOYER les parties à une audience ultérieure, afin qu’elles concluent au vu du rapport d’expertise qui sera établi,
o CONDAMNER solidairement Madame [V] et les ASSURANCES CREDIT MUTUEL à verser à Madame [F] une indemnité provisionnelle à hauteur de 10.000 Euros,
o RESERVER les dépens jusqu’au dessaisissement du juge ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : AVANT DIRE DROIT SUR LA RESPONSABILITE
o ORDONNER une consultation, et à défaut, une expertise
o DESIGNER tel technicien ou expert qu’il plaira aux fins notamment de :
Se faire remettre l’intégralité du dossier et des éléments utiles et en prendre connaissance Convoquer les parties sur les lieux, les décrire, et entendre les parties en leurs déclarations sur les faits Décrire les normes techniques et les caractéristiques normales de solidité d’une baie vitrée extérieure « double vitrage » Donner tous éléments et un avis permettant à la juridiction d’apprécier si, au regard des faits, l’effondrement de la baie vitrée en cause est normal ou anormal au regard de la solidité ou résistance attendue d’un tel équipement Donner tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction de solutionner le litige o AUTORISER d’ores et déjà le technicien ou l’expert qui sera désigné à s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile
o RENVOYER les parties à une audience ultérieure, afin qu’elles concluent au vu du rapport qui sera établi
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o DEBOUTER Madame [V] et l’ASSURANCE CREDIT MUTUEL de l’ensemble de leurs demandes
o DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes contraires
o CONDAMNER solidairement Madame [V] et l’ASSURANCE CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par la voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [V] et son assureur la SA ACM demandent au tribunal, au visa de l’article 1240, 1242 du Code civil et L121-12 du Code des assurances de :
— AU PRINCIPAL, DECLARER irrecevable les demandes de Madame [F]
— SUBSIDIAIREMENT,
o DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
o CONDAMNER Madame [F] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 712,45 €
o CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [V] la somme de 120 €.
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE,
o RETENIR la faute de Madame [F] à hauteur de 75%,
o REDUIRE son droit à indemnisation à 25%,
o CONDAMNER Madame [F] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 534,33 €.
o CONDAMNER Madame [F] à payer à Madame [V] la somme de 90 €.
— CONDAMNER Madame [F] à payer aux ACM IARD la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE régulièrement appelée à la cause, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait part de ses débours. La décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal relève que dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, Mme [V] et son assureur soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [F] au visa de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale compte tenu de l’absence d’appel en la cause des organismes sociaux.
Or, la CPAM du Vaucluse a été attraite dans la cause par assignation du 31 août 2023.
En tout état de cause et comme l’a justement relevé la demanderesse dans ses dernières conclusions, la critique de la recevabilité des demandes de Mme [F] aurait dû être menée devant le juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande des défenderesses tendant à " DECLARER irrecevable les demandes de Madame [F] " est irrecevable comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
1- Sur la responsabilité des dommages causés à Mme [F]
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est imputé à une chose inerte, il incombe la victime d’établir la position anormale de celle-ci ou son mauvais état.
A titre liminaire, le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que la baie vitrée – dont Mme [V] était gardienne du fait de qualité de propriétaire – a été l’instrument du dommage subi par Mme [F]. En effet, cette dernière a heurté une baie vitrée coulissante, ouvrant de l’intérieur de de la maison sur la terrasse, qui l’a blessée en se brisant.
Tout d’abord, le fait que la baie était fermée alors qu’elle avait été ouverte toute la journée, les faits s’étant déroulés un soir d’été, ne peut être assimilé à une position anormale.
Ensuite, aucun élément n’est apporté par les parties quant aux caractéristiques exactes de la vitre brisée qui a été remplacée depuis la survenance du dommage. L’expert mandaté par la compagnie d’assurance MAIF de Mme [F] a indiqué dans un courrier n’avoir "relevé aucune anomalie au niveau de la baie vitrée, pas plus que [leur] consoeur qui aurait pu le cas échéant exonérer la responsabilité de son assurée". Ce faisant, qu’elle ait été en verre sécurisé ou traditionnel, en se brisant lorsque Mme [F] l’a heurté pour entrer dans la maison, empruntant un axe de circulation classique et pensant qu’elle était ouverte, la porte vitrée a fait montre de sa fragilité excessive et anormale. D’ailleurs, une norme NF EN 14 351-1 de juin 2006 entrée en vigueur en 2009 impose aux fabricants de portes vitrées une résistance au choc, ce qui tend à démontrer que cette résistance est la « normalité » qu’on est en droit d’attendre de ces équipements. L’anormalité de la baie vitrée est encore caractérisée par la manière dont elle s’est brisée, non par de simples éclats mais par un effet « guillotine », l’impact occasionnant sur les victimes une section des tendons deux jambiers antérieurs. Ce faisant, elle a été l’instrument du dommage.
L’expertise privée qui a été réalisée par l’assureur ne fait pas mention du type de vitrage qui était en place, ni de sa solidité, de sorte qu’elle est insuffisante pour remettre en cause les constatations objectives quant à l’anormalité de la vitre du fait du présent litige.
Par ailleurs, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage, cette exonération étant totale si le fait de la victime est à l’origine exclusive de son dommage et revêt un caractère imprévisible et irrésistible.
Pour échapper à sa responsabilité de plein droit, Mme [V] soutient que le dommage résulte du fait fautif exclusif de la victime, en ce qu’elle s’est dirigée vers la baie vitrée sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était fermée.
Il n’est pas démontré que la faute d’inattention et d’imprudence de Mme [F] revêt un caractère imprévisible ou irrésistible. Toutefois, le fait de n’avoir pas vu que la baie vitrée était fermée, alors qu’elle en connaissait l’emplacement pour avoir séjourné chez Mme [V] depuis le 15 juillet 2019, soit depuis 2 jours, caractérise une imprudence de sa part.
En outre, le fait qu’aucune signalétique sonore et visuelle n’ait été mis en place par Mme [V] pour indiquer que sa baie vitrée était ouverte ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle recevait des amis dans un cadre privé.
Par conséquent, il y aura lieu d’effectuer un partage de responsabilité, chaque partie étant responsable par moitié du dommage survenu.
2- Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du bris de la porte vitrée
Selon l’article 1241 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Outre le préjudice corporel subi par Mme [F], les faits ont occasionné un préjudice matériel à Mme [V] qui a été contrainte de remplacer la vitre de sa baie.
Le coût du remplacement du vitrage coulissant de la baie a été évalué contradictoirement par les experts à la somme de 832,45 €.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a réglé à Mme [V] la somme de 712,45 € après déduction de la franchise à hauteur de 120 € et est subrogé dans les droits et actions de cette dernière.
Comme il vient de l’être explicité, le dommage résultant du bris de la baie vitrée résulte pour moitié du comportement anormal de cette dernière et pour moitié de l’imprudence de Mme [F].
Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à verser à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 356,2 euros et à Mme [V] la somme de 60 €.
3- Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 265 du Code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise, nomme l’expert, énonce les chefs de sa mission et impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Selon l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise fixe le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine.
En l’espèce, une expertise médicale est impérative pour chiffrer le montant du préjudice corporel de Mme [X] [F] du fait de l’accident du 17 juillet 2019.
Dans ces circonstances, elle sera ordonnée et détaillée dans le dispositif de la présente décision.
4- Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [X] [F] justifie avoir repris son emploi à temps partiel thérapeutique à 50 %. Il appartiendra à l’expert médical d’éclairer le tribunal pour savoir si cette reprise partielle du travail trouve son origine certaine et exclusive dans les faits du 17 juillet 2019.
Néanmoins, au regard des pièces versées aux débats, il est incontestable que suite aux faits du 17 juillet 2019, elle a été hospitalisée plusieurs semaines à Alès où elle a subi deux opérations et a dû suivre un programme de rééducation durant plusieurs mois.
En conséquence, elle est bien-fondé à solliciter une provision d’un montant de 6000 euros.
5- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [B] [V] seront solidairement condamnés à payer à [X] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature mixte du présent jugement, les demandes relatives aux dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature et de la teneur du jugement qui vient ordonner une expertise médicale après avoir reconnu la responsabilité des défendeurs dans les faits litigieux, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [B] [V] et la SA ASSURANCES CREIDT MUTUEL tendant à " DECLARER irrecevable les demandes de Madame [F] " comme relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 356,2 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à payer à Mme [B] [V] la somme de 60 euros au titre du remplacement de la baie vitrée ;
CONDAMNE solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et Mme [B] [V] à verser à Mme [X] [F] une indemnité provisionnelle d’un montant de 6000 euros ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder le docteur [N] [L] 34 Route d’Ales – 30000 NIMES Tél : 04.66.06.78.08 – Port. : 06.99.80.26.71 Mèl : bergonnier.r@gmail.com – lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial; Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : – si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; – donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er décembre 2024 sauf prorogation expresse ;
Dit que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
Fixe à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [F] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Alès avant le 11 juin 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoyons à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 à 9 heures pour vérification du versement de la consignation.
CONDAMNE solidairement la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et [B] [V] à payer à Mme [X] [F] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Dilatoire ·
- Europe ·
- Demande reconventionnelle ·
- Fins ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Émettre des réserves ·
- Réception ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Protocole d'accord ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Au fond ·
- Titre ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Entrée en vigueur ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Monde ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Assurances ·
- Délai ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Accord ·
- Rôle ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.