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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 15 juil. 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Du 15 Juillet 2025
[Z] [U] [P] épouse [M]
C/
[K] [M]
rôle N° RG 24/02600 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3M7
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N° 25/00123
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 15 Juillet 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [Z] [U] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25056-2024-4444 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEMANDERESSE
représenté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEFENDEUR
défaillant
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Mai 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Marie-France PAQUIEN, Greffier placé, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [M], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (Vosges),
et de
Mme [Z] [U] [P], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 10] (25),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (25) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [M] et de Mme [Z] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
DIT que M. [K] [M] et Mme [Z] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [S] [M] né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (25),
— [X] [M] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 10] (25).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures 30,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 15] et de Noël,
* la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père avec passage de bras le vendredi à 18h30 ;
*durant les fêtes de fin d’année : les enfants résideront le 24 décembre et le 1er janvier chez leur mère et le 25 décembre et 31 décembre chez leur père les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures 00 à 19 heures 00 et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures 00 à 19 heures 00 ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût;
CONDAMNE Mme [Z] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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