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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/06821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : Monsieur [S] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFR
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE) anciennement dénommée HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Karine METAYER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06821 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NFR
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 16 août 2012, Monsieur [S] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la banque HSBC France sans convention de découvert formalisé.
Suite à des incidents de paiement, la banque HSBC a mis en demeure Monsieur [S] [Z] le 28 juin 2023 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 8 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 28 juin 2023.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2021, la banque HSBC FRANCE a consenti à Monsieur [S] [Z] un crédit personnel n°[Numéro identifiant 4] d’un montant maximal en capital de 9500 euros remboursable au taux nominal de 3,7% (soit un TAEG de 4,03%) en 60 mensualités de 178,18 euros avec assurance.
Suite à des incidents de paiement, la SA CCF a mis en demeure Monsieur [S] [Z] le 20 juin 2023 d’avoir à régulariser l’échéance dans le délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Faute de régularisation, elle a constaté la déchéance du terme le 28 juin 2023.
Par assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier 2024, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé à la SA CCF son activité de banque au détail en France.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, afin de :
Pour le prêt personnel
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 20 juin 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ;le condamner au paiement de la somme de 6710 euros au titre du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 3,70% à compter de la mise ne demeure du 28 juin 2023, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
Pour la convention de compte
dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 23 avril 2023 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte ;le condamner au paiement de la somme de 1441,84 euros au titre du solde débiteur du compte-courant, avec intérêts au taux contractuel de 16,90% l’an à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts; le condamner à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande, la SA CCF fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Pour le compte bancaire, elle soutient qu’il fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 20 avril 2023. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe à octobre 2022 pour les deux conventions et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points précisant que le dossier est complet.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives au prêt personnel n°[Numéro identifiant 2]
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 octobre 2024, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 23 janvier 2021, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 janvier 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion et sur le montant de la créance
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Il convient de rappeler que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement.
En l’espèce, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé car l’historique de compte produit (pièce n°11 intitulé historique) commence au 5 octobre 2022 alors que le contrat a été souscrit le 15 janvier 2021. Le premier incident de paiement non régularisé ne peut être vérifié et la date alléguée par le prêteur, à savoir le mois d’octobre 2022, confirmée.
Par ailleurs, force est de constater que ce décompte ne permet pas d’avoir une vision exhaustive des sommes versées par l’emprunteur et des impayés de sorte que le prêteur ne verse pas à la procédure d’élément de nature à permettre le calcul de sa créance.
En l’absence de décompte exhaustif, clair et précis faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements versés par l’emprunteur, il n’est pas possible de calculer le premier incident de paiement non régularisé ainsi que le montant de la créance.
Dans ces conditions, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes relatives au solde débiteur de compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 octobre 2024, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 octobre 2022, sorte que la demande effectuée le 10 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (L.311-48).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du compte débiteur produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CCF.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Il en ressort que la dette de Monsieur [S] [Z] pour le compte n°[XXXXXXXXXX05] s’établit sous réserve de soustraire les frais mentionnés au décompte à hauteur de la somme de 745,84 euros au titre du capital restant dû (1441,84 euros de – 696 euros de frais), somme au paiement de laquelle il sera donc condamné avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à défaut de preuve de réception de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SA CCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°[Numéro identifiant 4] du 15 janvier 2021 de 9500 euros accordé par la SA CCF venant aux droits de la SA HSBC France à Monsieur [S] [Z] sont réunies ;
DEBOUTE la SA CCF de sa demande de créance au titre du crédit personnel n°[Numéro identifiant 4] en date du 15 janvier 2021 souscrit par Monsieur [S] [Z] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la clôture de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX05] souscrit entre la SA CCF et Monsieur [S] [Z] sont réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CCF au titre du compte courant souscrit par Monsieur [S] [Z] le 15 janvier 2021, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [Z] à verser à la SA CCF la somme de 745,84 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA CCF de sa demande euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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