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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 oct. 2025, n° 25/04145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04145
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2025 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [B] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 octobre 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [R], notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2025 à 14h00 ;
Vu le recours de M. [B] [R] daté du 15 octobre 2025 , reçu et enregistré le 15 octobre 2025 à 09h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 13 octobre 2025, reçue et enregistrée le 13 octobre 2025 à 16h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [R], né le 11 Avril 1990 à [Localité 20] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 25/04145
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdullah DEMIRYÜREK, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Ludivine FLORET (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [B] [R] ;
Dossier N° RG 25/04145
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/04122 et celle introduite par le recours de M. [B] [R] enregistré sous le N° RG 25/04145
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Par arrêté du 9 octobre 2025, la préfète de l’Essonne a ordonné à l’encontre de M. [B] [R] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, et a décidé son placement en rétention administrative.
M. [R] a été notifié de cette décision le 10 octobre 2025 à 7h45, puis transféré au CRA du Mesnil-Amelot n°2, où il est actuellement retenu.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Sur le moyen tiré de la disproportion et l’absence de nécessité de la rétention
Concernant l’arrêté d’éloignement du territoire, pour lequel la juridiction de céans n’est pas compétente, il est rappelé que le préfet prend en compte le risque de soustraction à la mesure ou la menace à l’ordre public inhérente au comportement de la personne concernée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
Ainsi, l’article L612-1 du CESEDA dispose que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
L’article L612-2 du CESEDA énonce que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
Cette notion du risque est définie à l’article L612-3 du CESEDA : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Le contrôle de la légalité de la décision de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite puisque M. [R] présente toutes les garanties de représentation :
un domicile stable à [Localité 19],
une vie de couple stable avec Mme [S] [K], citoyenne française, avec laquelle il projette de se marier,
une activité professionnelle déclarée dans le secteur du bâtiment,
et une famille entière établie régulièrement en France (parents, frère, sœur, cousins).
Le conseil du retenu conclut que la rétention n’était donc ni nécessaire ni proportionnée et qu’une assignation à résidence au domicile de sa compagne suffisait amplement à garantir la représentation de l’intéressé.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’occurrence, l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le 9 octobre 2025.
De plus, le représentant de l’Etat relève que Monsieur [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
— ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
— s’est précédemment soustrait à une mesure de reconduite à la frontière,
— a déclaré lors de son audition du 09/10/2025 refuser de quitter le territoire national
Monsieur [X] a fait l’objet de 2 signalements pour des faits de troubles à l’ordre public ;
Monsieur [R] [L] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ;
Ces éléments retenus par l’arrêté de placement en rétention sont confirmés par les faits puisque :
Monsieur [R] [L] a sollicité l’asile le 04/09/2013 et sa demande a été rejetée par. I’OFPRA le 23/04/2014 et notifiée le 28/04/2014; décision confirmée par la CNDA le 2210412015 et notifiée le 03/11/2014. Par la suite, il a présenté deux demandes de réexamen les 30/03/2015 et 16/02/2017 qui ont été jugé irrecevables par l’OFFRA les 27/04/2015 et 21/02/2017 et notifiées les 3010412015 et 01/03/2017 ; Il s’en est suivi une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 14/03/2017 et notifiée le 17/03/2017 que Monsieur [R] [Y] n’a jamais exécutée de sorte qu’il s’est soustrait à la mesure précitée. Monsieur [R] [L] s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour;
En conséquence, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et [X], qui s’oppose manifestement à tout départ du territoire français, a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
C/ Sur le moyen relatif au critère de la MENACE A L’ORDRE PUBLIC
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La préfète fonde sa décision sur des faits isolés :
— une interpellation pour blessures involontaires le 09/10/2025, sans gravité ni
condamnation ;
— un signalement pour conduite sans permis (20/05/2025), alors que M. [R]
détient un permis de conduire turc valide ;
— et une infraction administrative relative à une activité de VTC (10/09/2020).
Et estime que ces faits ne constituent ni une menace réelle ni actuelle pour l’ordre public, au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 19 févr. 2016, n°386850).
Sur ce,
Au cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant saisi par la Préfecture d’une 1ère demande de prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet, outre la menace à l’ordre public, se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et indique qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En effet, les textes légaux permettent par la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA de retenir administrativement une personne qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas opérant dès lors que le Préfet ne fait pas reposer sa décision de la rétention sur le seul critère de la menace pour l’ordre public résultant du comportement de l’intéressé. En l’espèce le Préfet de l’Essonne retient que Monsieur [R] [E]rahlm a fait I’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 14/03/2017 et notifiée le 17/03/2017 mais qu’il s’est soustrait à cette mesure.
En vertu de la présomption légale de l’article L612-3 du CESEDA, ces éléments suffisent à démontrer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet conformément à l’article L612-2 du CESEDA.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation sur la vie privée et familiale
En l’espèce, M. [R] conteste la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pris à son encontre en faisant valoir que cette décision contrevient à son droit à une vie privée et familiale qui lui est garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2, Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui''.
Le placement en rétention administrative ne constitue pas, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle résulte en réalité de la mesure d’éloignement. Il convient de rappeler qu’il se déduit des dispositions de l’article L. 741-10 du CESEDA que si le juge de la rétention est compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés portant placement en rétention administrative, il demeure incompétent pour statuer sur la légalité et la régularité des mesures d’éloignement qui en sont le fondement, dont en particulier les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Il s’ensuit que l’arrêté portant placement en rétention administrative n’encourt pas les griefs qui lui sont fait d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dont se plaint le retenu est inopérante puisqu’elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [R] enregistré sous le N° RG 25/04145 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/04122 ;
DÉCLARONS le recours de M. [B] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [B] [R] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Octobre 2025 à11h52.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 octobre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 octobre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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