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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 oct. 2025, n° 25/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N°RG 25/03697 – JLD hospitalisation
Madame [Z] [I], née le 25/12/2005
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D’ISOLEMENT
(1ère demande)
rendue le 10 octobre 2025 à 17h34
Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment :
— une décision du Directeur du CH [1] en date du 07 octobre 2025 à 14h21 portant admission de la patiente en hospitalisation complète sans consentement dans le cadre d’une procédure d’urgence,
— le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 10 octobre 2025 à 02h49 pour une durée de 12 heures, considérant que l’état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement mise en place le 07 octobre 2025 à 14h49 sans interruption jusqu’à ce jour ;
Vu l’information régulièrement délivrée à un tiers (en l’espèce son père le 08/10/25 puis son père et sa mère les jours suivants), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la preuve de l’information du juge des libertés et de la détention par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH [1] le 10 octobre 2025 enregistrée le même jour à 12h02, aux fins de maintien de la mesure;
Vu l’avis du Ministère public qui s’en rapporte ;
Vu la possibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 10 octobre 2025 et ce jour, un questionnaire médical en date de ce jour faisant mention de son souhait d’être assistée d’un avocat et entendue par le juge, un avis médical réalisé par le Docteur [W] le 10/10/25 faisant état d’une compatibilité de son état de santé avec des auditions téléphoniques.
Vu les observations de Maître [B] [O] reçu ce jour à 15h38 concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement.
Vu un procès-verbal d’audition en date du 10/10/25 à 16h07 aux termes duquel le service hospitalier nous informe que l’état de santé de la patiente s’est récemment dégradé et n’est plus compatible avec son audition téléphonique, ainsi qu’un médecin doit le confirmer avant 17h07.
Vu l’absence à ce jour du nouveau certificat médical annoncé susceptible de faire état d’une incompatibilité médicale à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l’espèce qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés de l’absence de détermination du médecin auteur du certificat médical d’admission du 07/10/25 et à l’absence d’information d’un tiers de la mesure d’isolement en ce qu’il résulte du dossier que, d’une part, le Docteur [E] est bien à l’origine du certificat querellé et que sa signature, quoique partiellement lisible, figure bien en pied de page du certificat et, d’autre part, que le père de la patiente, puis ses deux parents, ont été avertis de la mesure d’isolement à plusieurs reprises à compter du 08/10/25, aux termes des « fiches complémentaires » de renouvellement figurant au dossier soumis à notre appréciation.
Attendu en revanche qu’il est souligné à bon droit que toutes les « fiches de renouvellement » des 08/10/25, 09/10/25 et 10/10/25 ne comportent aucune signature d’un médecin ni même indication du praticien et ne sont pas davantage horodatés, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des prescriptions impératives du Code de la Santé Publique, s’agissant tout particulièrement de la dernière mesure de renouvellement ; que la simple indication d’un médecin sur la « liste des décisions non clôturée » ne permet pas de s’assurer de sa signature ni des horaires à laquelle il a examiné la patiente, alors même qu’il existe une forte et chronique discordance entre le moment de validation théorique et leur prise d’effet réelle.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces développements que la procédure est irrégulière, nonobstant la réalité des motifs médicaux ayant présidé à la mise en place et à la poursuite de cette mesure.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux moyens soulevés par le conseil de la patiente, exception faite de celui relatif à la signature du certificat médical d’admission du 07/10/25 et au défaut d’information des tiers, et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de l’intéressée.
Il sera précisé que l’absence de certificat médical de contre-indication à audition et l’absence d’audition de l’intéressée ne font pas grief à al patiente, compte tenu de la nature de la décision rendue, qui fait droit à sa demande de mainlevée.
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [Z] [I] ;
Rappelons qu’en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à Madame [Z] [I] le 10 octobre 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 10 octobre 2025 ;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître [B] [O] le 10 octobre 2025 ;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 10 octobre 2025.
Le Greffier,
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