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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 26 déc. 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 1908
Références : R.G N° N° RG 25/00458 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZFY
JUGEMENT
DU : 26 Décembre 2025
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
Mme [C] [W]
M. [V] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 26 Décembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BRITES KLEIN, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BRITES KLEIN
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé du 31/05/2022, Mme [C] [W] et M. [V] [J] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8], et appartenant à la société PLURIAL NOVILIA.
Par acte du 17/07/2024, la société PLURIAL NOVILIA a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.163,50 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date des 16/01 et 4/02/2025, la société PLURIAL NOVILIA a fait assigner Mme [C] [W] et M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 10] et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls,
— condamner solidairement les locataires à payer la somme de 3.440,49 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte,
— condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner la locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société PLURIAL NOVILIA indique que la dette a été entièrement réglée, arrêtée au 14/10/2025, terme de septembre 2025 inclus, par Mme [C] [W] et M. [V] [J] et se désiste de ses demandes à l’exception de celle afférente aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte délivré par remise respectivement à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [C] [W] et M. [V] [J] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/12/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales
Attendu que selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’il convient, en l’absence de défense au fond, de constater le désistement de la société PLURIAL NOVILIA de toutes ses demandes principales, la dette locative arrêtée au 14/10/2025, terme de septembre 2025 inclus, ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Attendu toutefois que le désistement est provoqué par l’exécution par les défendeurs de leurs obligations ; que Mme [C] [W] et M. [V] [J] doivent donc être considérés comme succombant à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement par la société PLURIAL NOVILIA de toutes ses demandes principales, la dette locative,arrêtée au 14/10/2025, terme de septembre 2025 inclus, ayant été apurée.
Condamne Mme [C] [W] et M. [V] [J] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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