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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SES BELLEPIERRE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00480 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5C
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SES BELLEPIERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [D] (Employée service contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[N]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 juin 2025, la SAS SES BELLEPIERRE a sollicité la comparution de Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 258,31 euros en principal outre celle de 35,00 euros à titre de frais.
La SAS SES BELLEPIERRE expose que deux chèques émis à son bénéfice par Monsieur [P] [F] ont été retournés par la banque pour cause de provision insuffisante.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 2 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025.
A cette date, la SAS SES BELLEPIERRE était dûment représentée.
Monsieur [P] [F], qui a signé l’avis de réception de la convocation qui lui était destiné n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été renvoyée au 18 septembre 2025, le défendeur devant être reconvoqué.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SAS SES BELLEPIERRE, dûment représentée a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [F], comparant en personne, a reconnu la dette et s’est engagé à la régler courant octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2025.
A cette date, la SAS SES BELLEPIERRE, dûment représentée, informe le tribunal que le défendeur n’a pas réglé sa dette, qu’elle maintient en conséquence ses demandes.
Monsieur [P] [F], n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SES BELLEPIERRE prouve l’obligation dont elle se prévaut en versant aux débats les originaux des deux chèques impayés de 164,10 € et 94,21 €, représentant un montant total de 258,31 €, les attestations de rejet du CREDIT AGRICOLE pour cause de provision insuffisante.
Monsieur [P] [F] n’a produit aucun élément de nature à justifier l’extinction partielle ou totale de son obligation à la dette.
En conséquence, Monsieur [P] [F] sera condamné à régler à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 258,31 euros en principal.
La SAS SES BELLEPIERRE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais qui n’est pas justifiée.
Monsieur [P] [F], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SES BELLEPIERRE de sa demande en paiement de la somme de 35 euros à titre de frais,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] à payer à la SAS SES BELLEPIERRE la somme de 258,31 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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