Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAXJ
N° Minute 25/161
Code : 64A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [C] [R] [X] [A]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [Z] [E] [S] [H] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.C.I. CARDIOPTIMMO représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. CARDIOPTIM représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] veuve [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée NP numéro [Cadastre 8], dans le [Adresse 17]. Ce bien est agrémenté d’une piscine extérieure.
La SCI CARDIOPTIMMO a fait l’acquisition des parcelles cadastrées NP [Cadastre 11], NP [Cadastre 10] et NP [Cadastre 12], sur lesquelles elle a fait édifier en 2022-2023 un bâtiment occupé par la SELARL CARDIOPTIM laquelle exploite un cabinet de cardiologie.
Par assignation du 14 mai 2025, les consorts [A] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SCI CARDIOPTIMMO et la SARL CARDIOPTIM et sollicitent une expertise judiciaire.
Les consorts [A] exposent que la maison se trouvait initialement dans un environnement très « vert » par sa situation donnant sur une propriété non bâtie en nature de jardin et terrain d’aisance ; qu’elle est aujourd’hui surplombée par une construction nouvelle sur deux niveaux en linéaire plongeant totalement sur l’intimité de leur terrasse et piscine ; que de ce fait, la valeur vénale de la maison se trouve impactée d’au moins 20 % sur une future vente.
Ils ajoutent que les parties ont confié un contrat d’expertise à M. [W] [U] pour déterminer la perte de valeur vénale, locative et les troubles de voisinage temporaires et permanents subis ; que ce dernier a rendu un rapport définitif le 12 juillet 2024 estimant le préjudice à 75 000 euros ; qu’il avait été convenu entre les parties que le rapport devait demeurer confidentiel.
Les consorts [A] indiquent que le nombre de médecins et de patients n’a cessé de s’accroître ; que les allées et venues incessantes des patients qui se garent sur la voie privée d’accès au domicile [A] sont quotidiennes ; qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage, outre la perte locative
La SCI CARDIOPTIMMO et la SELARL CARDIOPTIM s’opposent à la demande d’expertise et exposent que la mesure expertale n’a pas vocation à pallier l’absence de preuve de la partie qui la sollicite et qu’il n’existe aucun trouble anormal de voisinage.
Elles expliquent que les consorts [A] ne peuvent prétendre à voir figer l’environnement dans lequel ils vivent ; que l’existence d’un voisin nouveau dans une zone urbanisée ne constitue pas en soi un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que la propriété des demandeurs ne jouxte pas directement celle de la SCI, les deux propriétés étant séparées par une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation ; que l’entrée dans la [Adresse 18] ne mentionne aucune indication de caractère privatif ; que la SCI était en droit de supprimer de la végétation sur ses parcelles pour permettre la construction, dès lors que toutes les règles d’urbanisme ont été respectées.
La SCI CARDIOPTIMMO et la SELARL CARDIOPTIM précisent encore que la construction dispose de 21 places de stationnement pour le personnel, 37 places de stationnement pour les patients et 2 places pour les ambulances ; qu’elles ne sauraient être tenues responsables des stationnements éventuels de patients dans la [Adresse 18].
Elles ajoutent que les consorts [A] produisent une correspondance du précédent conseil des défenderesses intervenue dans le cadre de l’expertise amiable confidentielle ; que cette pièce doit être écartée car en violation avec le principe de la confidentialité.
Elles sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [A] répliquent qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Ils contestent le nombre de places de parking allégué par les défenderesses. Ils affirment que l’engagement de confidentialité ne concerne que le rapport de M. [U] et non pas la correspondance de l’ancien conseil de ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage qui relève de la compétence du juge du fond. Il appartient au juge des référés de déterminer si les consorts [A] justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, les consorts [A] produisent notamment des photographies prises depuis la terrasse de l’habitation, avant et après les travaux. Force est de constater, qu’avant travaux ils avaient une vue sur la végétation se trouvant sur les parcelles des défenderesses et qu’après travaux ils ont une vue sur l’immeuble qui a été construit, lequel dispose d’une vue plongeante sur la propriété [A], sa terrasse et sa piscine.
Ces seuls éléments constituent un motif légitime pour les consorts [A] de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’appréciation ultérieure d’un éventuel trouble de voisinage relevant de la compétence du juge du fond.
Le juge des référés ne dispose pas en l’état de la cause d’éléments de détermination suffisants.
Une simple consultation, eu égard aux problèmes posés, serait insuffisante. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, étant rappelé que le rapport établi par M. [U] est soumis à la confidentialité et ne pourra pas être produit à l’expert judiciaire.
Les consorts [A], demandeurs à l’expertise, sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET M. [O] [J] demeurant [Adresse 5] (mail : [Courriel 16] ; tel : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]),
en qualité d’expert judiciaire, avec pour mission de :
Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission, notamment les titres de propriété, permis de construire de l’immeuble de la SCI CARDIOPTIMMO, extrait cadastral, registre d’urbanisme, qui pourront être consultés sans être annexé au rapport d’expertise,étant rappelé que le rapport établi par M. [U] est soumis à la confidentialité et ne pourra pas être produit à l’expert judiciaire ;Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux : [Adresse 13] et [Adresse 9] à [Localité 15],Établir un historique du litige,Examiner les deux propriétés et décrire l’impact éventuel de l’ouvrage construit par la SCI CARDIOPTIMMO et exploité par la SELARL CARDIOPTIM sur la propriété [A] en donnant son avis sur :
— l’éventuelle perte de valeur du bien [A] en décrivant et en estimant :
— les troubles sonores,
— les troubles visuels et ou paysagers,
— leur périodicité et leur intensité,
— la perte d’intimité ;
— l’éventuel préjudice de jouissance subi (perte locative) en décrivant et en estimant :
* l’environnement général liés à la construction de SCI CARDIOPTIMMO ;
*les troubles liés à la construction, temporaires et définitifs en détaillant :
— la perte de vue et l’impact visuel depuis la propriété [A],
— la perte d’ensoleillement
— les nuisances sonores
— les odeurs, difficultés circulatoires et nuisances causées par les stationnements
— la perte d’intimité
— l’empiétement et les stationnements [Adresse 18] : déterminer à cet égard, s’il s’agit d’une voie privée
Produire toute photographie et plans utiles,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par Mme [Z] [H] veuve [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 29 septembre 2025
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours,
CONDAMNE Mme [Z] [H] veuve [A], M. [C] [A] et M. [M] [A] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Force majeure ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Agrément ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Violence ·
- Durée ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Habitat ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Demande ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Hors de cause
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays-bas ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.