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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/11108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19ème chambre civile
N° RG 24/11108
N° MINUTE :
Assignation des :
05 et 06 Septembre 2024
CONDAMNE
[Y]
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [T] [S]
[Adresse 6]
[Localité 15] / ANGLETERRE
Monsieur [R] [J]
[Adresse 17]
[Localité 9]
ET
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La Société PACIFICA
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Maître Patrice GAUD de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 13 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 24/11108
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, rapporteure et rédactrice,
Madame Marie DEBUE, vice-présidente
Monsieur Maurice RICHARD, magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Géraldine CHARLES et Marie DEBUE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2016, sur la commune de [Localité 16] (69), impliquant un véhicule, assuré auprès de la compagnie PACIFICA, qui n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, son assurée ayant quitté imprudemment son intersection après avoir marqué l’arrêt à un panneau ”STOP”.
Admis au centre hospitalier de [Localité 22], Monsieur [U] [J] a présenté “une fracture du plateau inférieur de L5 sans recul du mur postérieur, une fracture déplacée de la diaphyse M2 M3, une fracture non déplacée de la diaphyse de M4 et des paresthésies des deux membres inférieurs”.
Monsieur [U] [J] a fait l’objet d’un examen amiable, à la demande de la société PACIFICA par les Docteurs [A] et [K], lesquels ont déposé un premier rapport définitif, le 16 juin 2022, concluant ainsi que suit :
« Consolidation médico légale : 30 avril 2021
•Gêne temporaire totale :
du 31 mai 2016 au 26 juillet 2016,
du 20 octobre 2017 au 26 octobre 2017,
le 14 février 2020,
le 6 juillet 2020.
•Gêne temporaire partielle -classe III (50%)
du 27 juillet 2016 au 16 septembre 2016,
du 27 octobre 2017 au 20 mars 2018.
•Gêne temporaire partielle -classe II (25%)
du 17 septembre 2016 au 19 octobre 2017,
du 21 mars 2018 au 30 avril 2021.
•Souffrances endurées physiques et psychiques : 4,5/7 tenant compte de la nature des lésions initiales et de l’ensemble des soins réalisés
•Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20 % eu égard à “la persistance, [à l’époque de l’examen], d’une perte capacitaire à caractère permanent”, “l’EMG ayant bien objectivé une attente chronique de la racine L5, en lien direct et certain avec l’accident, compte tenu d’une fracture de cette vertèbre. Ce taux tient compte d’un syndrome douloureux rachidien, des douleurs neuropathiques, des douleurs du pied droit et des troubles psychologiques”.
•Aide par tierce personne :
2h/jour, du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2016,
4h/semaine, du 1er octobre 2016 au 19 octobre 2017,
2h/jour, du 27 octobre 2017 au 15 décembre 2017,
4h/semaine, du 16 décembre 2017 au 20 mars 2018,
Pour le Docteur [K], il n’y a pas lieu de retenir de tierce personne viagère. Pour le Docteur [A], 3h/semaine à compter du 21 mars 2018, puis à titre viager au 30 avril 2021.
•Préjudice d’agrément pour le foot, le VTT de descente, le motocross, le ski de piste, la pratique de conduite sur le circuit, compte tenu de l’atteinte L5 et du traitement en cours
•Prise en charge au titre de l’accident de la perte de deux années scolaires
•Prise en charge de l’adaptation du véhicule
•Préjudice esthétique : 1,5/7
•Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant le port du corset
•Pénibilité pour le port de charges lourdes, et les positions statiques prolongées
•Préjudice sexuel ».
Par ordonnance de référé rendue le 12 février 2024, Monsieur [U] [J], qui n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, s’est vu allouer une provision de 15 000 €, s’ajoutant à la somme de 31 400€ déjà versée par l’assureur, le tribunal relevant que “les parties sont contraires sur l’estimation des chefs de préjudices patrimoniaux et notamment sur l’estimation, à la date de consolidation médicale retenue par le rapport d’expertise amiable, des postes d’incidence professionnelle et des pertes de gains mais également sur l’indemnisation de l’assistance tierce personne, du préjudice universitaire ou de formation, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel”.
La société Pacifica a fait réaliser deux rapports d’expertise unilatérale, d’enquête privée et comptable, considérant « qu’au regard de l’évolution de l’activité professionnelle de Monsieur [U] [J], il était nécessaire de bien cerner les nouvelles fonctions professionnelles exercées par la victime (en comparaison avec l’activité exercée avant l’accident), dans un contexte d’incohérences entre les déclarations de la victime et ses doléances.”
Par actes des 5 et 6 septembre 2024, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2025, Monsieur [U] [J], Madame [T] [S] et Monsieur [R] [J], ses parents, et, Monsieur [F] [J], son frère, (ci-après “les consorts [J]”) ont assigné la société Pacifica et la CPAM du Rhône pour solliciter du tribunal :
« Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise des Docteurs [K] et [A],
A titre liminaire
— ECARTER le rapport d’enquête privée, qui porte atteinte au respect de la vie privée de [U] [J]
En tout état de cause
— DECLARER [U] [J] bien fondé en ses demandes et y faisant droit :
— CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à indemniser intégralement [U] [J] de ses préjudices.
— CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à payer à [U] [J] les sommes suivantes :
• 12 021,45 € au titre des dépenses de santé actuelles
• 99 015,97 € au titre des frais divers
• 27 950,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire
• 56 305,40 € au titre des pertes de gains actuels
• 25 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation
• 283 316,27 € au titre de l’assistance par une tierce personne permanente
• 165 694,85 € au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au 09.08.2024
• RESERVER les pertes de gains professionnels futurs postérieures au 10.08.2024
• 180 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
• 21 367,41 € au titre des frais de véhicule adapté
• 19 188,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 25 000,00 € au titre des souffrances endurées
• 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 216 511,90 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 40 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
• 40 000,00 € au titre du préjudice sexuel
— CONDAMNER PACIFICA au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le tribunal à [U] [J], créances des organismes sociaux incluses et provisions non déduites, à compter du 31 janvier 2017, et jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive, par application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances.
— CONDAMNER PACIFICA à payer à [U] [J] la somme de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
— DECLARER [T] [S], [R] [J] et [F] [J] bien fondés en leurs demandes et y faisant droit :
— CONDAMNER PACIFICA à payer à :
[T] [S], mère de la victime :
• 11 681,56 € au titre des frais divers
• 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
[R] [J], père de la victime :
• 3 746,61 € au titre des frais divers
• 10 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
[F] [J], frère de la victime :
• 4 191,83 € au titre des frais divers
• 8 000,00 € au titre de son préjudice d’affection
— CONDAMNER PACIFICA à payer à [T] [S], [R] [J] et [F] [J] la somme 1 500,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
— REJETER toute demande tendant à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit.
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par PACIFICA, le taux de l’intérêt légal applicable sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision à intervenir, si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, en application de l’article L.211-18 du code des assurances.
— ORDONNER qu’à défaut d’exécution des condamnations par PACIFICA, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
— RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du Rhône.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 28 mai 2025, la société Pacifica demande au tribunal judiciaire de :
Allouer à Monsieur [U] [J] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 3 802,54 €
— Frais divers (en ce inclus les frais de médecin-conseil) : 4 680 €
— Frais de logement temporaires : REJET
— Aide humaine temporaire : 8 091,42 €
— Perte de gains professionnels actuels : 10 550,40 € et subsidiairement : 37 223,81 €.
— Préjudice scolaire et de formation : 10 000 €
— Aide humaine permanente : REJET
— Perte de gains professionnels futurs : REJET et néant
— Incidence professionnelle : 20 000 €
— Frais de véhicule adapté : 11 005,46 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 13 706,25 €
— Souffrances endurées : 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 57 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
— Préjudice d’agrément : 5 000 €
— Préjudice sexuel : 5 000 €
Débouter Monsieur [U] [J] de toute autre demande.
Subsidiairement
Juger que le doublement de l’intérêt légal courra du 31 janvier 2017 au 1er mars 2018 et aura pour assiette le montant de l’offre provisionnelle de 3.400 €,
Juger que le doublement de l’intérêt légal courra du 16 novembre 2022 au 24 juillet 2023 et aura pour assiette le montant des indemnités offertes par PACIFICA,
Allouer à Madame [T] [S] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection,
Allouer à Monsieur [R] [J] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice d’affection,
Allouer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice d’affection,
Limiter l’exécution provisoire au 1/3 des indemnités qui seront allouées ou à défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie personnelle pour réponse de toutes restitutions ou réparations,
Prononcer toute condamnation en deniers ou quittance,
Débouter Monsieur [U] [J], Monsieur [R] [J], Monsieur [F] [J] et Madame [T] [S] de toute autre demande plus amples ou contraires,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement assignée à la présente instance, la CPAM du Rhône n’a constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire à l’encontre de toutes les parties, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La créance définitive datée du 10 janvier 2023 a été produite aux débats pour un versement total de 109 338,92 €, ainsi décomposée :
Frais hospitaliers du 31 mai 2016 au 6 juillet 2020 : 51 543,40 €
Frais médicaux pris en charge : 10 421,48 €
Frais pharmaceutiques : 526,32 €
Frais d’appareillage : 102,86 €
Frais de transport : 3 201,06 €
Franchises : – 88,50 €
Indemnités journalières pour la période du 1er juin 2016 au 9 août 2020 : 43 632,30 €.
Monsieur [U] [J] a versé le détail des débours de sa mutuelle, AESIO Mutuelle, à laquelle il n’a adhéré qu’au 8 août 2017, produisant, sur la période de soins du 31 mai 2016 au 30 avril 2021, un justificatif à hauteur de 924,07 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 juin 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 21 octobre 2025, mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Monsieur [U] [J], lui-même conducteur, a été victime d’un accident de la circulation le 31 mai 2016, impliquant un véhicule, assuré auprès de la société PACIFICA, qui n’a pas contesté son entier droit à indemnisation.
En conséquence, la société PACIFICA sera déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Monsieur [U] [J] et condamnée à lui verser toutes les sommes dues aux termes de la présente décision, en réparation de son entier préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice corporel DE MONSIEUR [U] [J]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 2] 1996, âgée de 20 ans lors de l’accident (31 mai 2016), 25 ans à la date de consolidation de son état de santé (30 avril 2021), étudiant en alternance en BTS vente lors des faits, 29 ans à la date de la présente liquidation (13/01/2026), sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Bien que réalisé amiablement, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les parties ont été appelées à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, sans que le demandeur principal ne sollicite une expertise judiciaire malgré sa saisine du juge des référés.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
1. Sur la demande de rejet du rapport issue d’une enquête de surveillance menée par l’assureur
Monsieur [U] [J] sollicite que ce rapport, qui porte atteinte au respect de sa vie privée, soit écarté sinon que sa portée soit appréciée au regard de la réalité fragmentaire et tronquée qu’il révèle.
La société PACIFICA maintient la valeur ajoutée d’un tel document qui met en évidence la réalité de l’activité professionnelle exercée par le demandeur sans contestation des conclusions médicales amiables mais uniquement des réclamations injustifiées au titre des préjudices économiques réels.
Sur ce,
Le tribunal relève que l’enquête a été effectuée sur trois jours, dans des lieux ouverts au public, qu’elle porte sur la mobilité et l’autonomie du demandeur sans disproportion manifeste au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
2. Sur le barème applicable
Les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable en l’espèce, les demandeurs sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de capitalisation de -1%, la défenderesse sollicitant l’application du barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5%.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais en 2025, retenant le taux de 0,5% de la table « stationnaire », qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actualisées étant le barème le plus récent, au jour de la liquidation.
I – Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles et futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM du Rhône a produit sa créance définitive en date du 10 janvier 2023 à hauteur de 109 338,92 € décomposée comme suit :
* 46.961,82 € au titre des frais hospitaliers (du 31 mai 2016 au 24 octobre 2017) et 4581,58€ de centre de réadaptation (du 1er février 2018 au 7 juillet 2020) ;
* 10.421,48 € au titre des frais médicaux ;
* 526,32 € au titre des frais pharmaceutiques ;
* 102,86 € au titre des frais d’appareillage ;
* 3.201,06€ au titre des frais de transport ;
* 88,50 € au titre des franchises ;
* 43 632,30 € au titre des indemnités journalières.
Monsieur [U] [J] sollicite la somme de 12 021,45 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La société Pacifica accepte la prise en charge d’une indemnité de 3891,04 euros ainsi composée :
— Franchises médicales : 88,50 €
— Frais médicaux du 12 février 2018 : 3082,54 €.
L’accord des parties sera entériné.
Pour le surplus, la société Pacifica sollicite, de manière fondée, le débouté du demandeur pour les motifs suivants qui seront adoptés par le tribunal :
— Frais hospitaliers pour l’hospitalisation du 31 mai 2016, du 24 juin 2016, du 20 au 25 octobre 2017 : 288 €+ 301 € + 4154 € – rejet en l’absence de production d’une quittance dûment réglée étant justifié que la CPAM et la mutuelle sont intervenues en règlement de ces dépenses
— Frais de psychiatre : 165 € – rejet -pas de facture
— Orthèses : 44 €- dépense prise en charge par la sécurité sociale (pas de détail en ce sens) et la mutuelle (remboursement de 12,44 € intervenu)
— Consultation Docteur [O] : 80,41 € – rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la mutuelle
— Suivi psychologique : 1740 € : les experts (dont le propre médecin-conseil de la victime) n’ont pas retenu cette dépense comme imputable
— Pharmacie : 27 € – rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la mutuelle
— Consultation du docteur [M] : 30 € – rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la CPAM et – ou la mutuelle
— Hospitalisation du 6 juillet 2020 : 644 € – rejet : il est établi que la CPAM a conservé la somme de 123,28 € après intervention de l’organisme social (644 € – 520,72 €) ; sans production du décompte de son organisme de santé complémentaire « EOVI »
— Consultation Docteur [M] : 47 € – rejet en l’absence de production de la part éventuellement prise en charge par la CPAM et la mutuelle
— Frais de réflexologie : 110 € – soin de confort sans imputabilité démontrée.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera indemnisé à hauteur de 3891,04 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
1. Frais de médecin-conseil
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 4680 € au titre des frais de médecin-conseil, que la société Pacifica accepte de verser.
L’accord des parties sera entériné.
2. Jeu vidéo
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 79,99 € à ce titre considérant qu’il fallait se divertir.
La société Pacifica sollicite son rejet, de manière fondée, considérant, d’une part, qu’il ne démontre pas qu’une telle dépense soit strictement imputable à l’accident, autrement dit qu’il n’en aurait pas fait l’acquisition par ailleurs, d’autre part, que cette dépense relèverait tout au plus d’une dépense de confort qui n’a pas être prise en charge par l’assureur.
Ces motifs sont adoptés par le tribunal pour rejeter la demande formée à ce titre.
3. Frais de Wi-Fi
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 60 € à ce titre.
La société Pacifica sollicite son rejet.
Sur ce,
L’hospitalisation de la victime au Val [Localité 20] ayant justifié ces frais de Wi-Fi, il y a lieu de les indemniser en totalité en ce qu’ils sont strictement imputables à l’accident.
Monsieur [U] [J] se verra allouer une indemnité de 60 € à ce titre.
4. Préjudice vestimentaire et matériel
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 1935,88 € au titre de ses frais vestimentaires ainsi décomposés :
— remplacement du téléphone endommagé : 214,24 €
— remplacement des vêtements endommagés : 703,00 € = vêtements HUGO BOSS (618,00 €) et chaussures (85,00 €)
— Achat de vêtements adaptés : 1 018,64 € = T- shirt DECATHLON sans couture pour corset (22,41€) et rachat de vêtements adaptés suite à la perte de poids (853,95 £ 1 , soit 996,23 €).
La société Pacifica sollicite son débouté, considérant qu’il ne produit aucune pièce qui démontrerait que cette dépense soit imputable à l’accident ni que des affaires personnelles aient été endommagées lors de l’accident.
Sur ce,
Au vu de la nature de l’accident et de la localisation des blessures, étant rappelé que les secours ont été contraints de procéder à la désincarcération de la victime, ce qui n’exclut pas la découpe de ses vêtements, le préjudice matériel de Monsieur [U] [J] est caractérisé.
Il lui sera alloué la somme de 917,24 € (214,24 € + 703 €) en remplacement de tous les effets endommagés (téléphone et vêtements) sans qu’il ne soit fait droit à la demande formée au titre de l’achat de vêtements adaptés, qui est surabondante puisque déjà indemnisée à hauteur du coût estimé du remplacement.
5. Frais postaux et de dossier médical
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité à hauteur de 133,23€, dépense dont il justifie, qui sera donc indemnisée relevant en effet du poste des frais divers.
6. Achat d’une valise « adaptée » :
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 101,85 € pour l’achat d’une valise adaptée, l’imputabilité d’une telle dépense n’étant pas, de manière fondée, reconnue par la société Pacifica qui sollicite son débouté.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [J] sera rejetée à ce titre.
7. Frais d’avion
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité à hauteur de 260,23 € au titre de frais d’avion pour se rendre chez sa mère, cette dernière n’ayant pu obtenir de congé pour se rendre en France.
La société Pacifica sollicite son débouté, considérant que, si Monsieur [U] [J] a pu se déplacer sans difficulté, il n’y a pas lieu de prendre en charge ses frais de transport qui relèveraient d’une convenance personnelle, s’étonnant, par ailleurs, d’une telle demande en ce sens que seul le déplacement de la mère de la victime aurait justifié une prise en charge de frais de transport dans l’hypothèse où une aide aurait été rendue nécessaire.
Sur ce,
Le tribunal partage l’analyse de l’assureur en ce que Monsieur [U] [J] n’établit pas de stricte imputabilité entre ce voyage au Royaume-Uni et son accident, qui témoignerait au demeurant d’une bonne capacité à se déplacer.
Monsieur [U] [J] sera débouté de la demande formée à ce titre.
8. Frais kilométriques
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 7326 € sans production d’aucune facture à l’appui de sa demande.
La société Pacifica sollicite son débouté pour ce motif qui sera adopté par le tribunal.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
En conclusion, au titre de ses frais divers, Monsieur [U] [J] sera indemnisé à hauteur de 5790,47€ (4680 € + 60 € + 917,24 € + 133,23 €).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Dans le cadre de l’expertise amiable, les Docteurs [A] et [K] se sont accordés sur le besoin en tierce personne suivant :
— 2h/jour, du 27 juillet 2016 au 30 septembre 2016, après la première hospitalisation au CH de [Localité 23] du 31 mai au 15 juin 2016 (osthéosynthèse par plaque vissée de M2- M3) et son admission en centre de rééducation du Val [Localité 20], jusqu’au 26 juillet 2016, étant noté le port d’un corset avec cuissarde pendant 4 mois,
— 4h/semaine, du 1er octobre 2016 au 19 octobre 2017, jusqu’à sa seconde hospitalisation du 20 octobre 2017 au 26 octobre 2017 pour une arthrodèse par voie antérieure et postérieure, les 21 et 23 octobre 2017, à la clinique de la sauvegarde,
— puis 2h/jour, du 27 octobre 2017 au 15 décembre 2017, puis 4h/semaine, du 16 décembre 2017 au 20 mars 2018, la victime ayant bénéficié d’une prise en charge en hôpital de jour au centre de rééducation IRIS jusqu’à cette date.
L’expertise relève ensuite, au-delà de cette date, une ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau rachidien, le 14 février 2020, puis, au niveau du pied, le 6 juillet 2020 fixant une gêne temporaire partielle de classe II (25%) du 21 mars 2018 au 30 avril 2021.
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation d’un montant total de 27.950 € sur la base d’un taux horaire de 25€ calculé sur 412 jours, ajoutant au socle défini en expertise amiable un besoin supplémentaire de 3h/semaine pour les tâches ménagères, du 20 mars 2018 à la consolidation, le 30 avril 2021 tel que sollicité par son médecin-conseil.
La société Pacifica, qui s’en tient au strict besoin défini par son médecin-conseil, lui offre une indemnité de 8 091,42 € sur la base d’un taux horaire de 16€ calculé sur 365 jours, opposée à l’application d’un tarif prestataire faute de justifier le recours à un tel organisme, faisant valoir qu’elle ne pourrait « être tenue d’indemniser la victime, d’une dépense qu’elle n’a pas eu à supporter, au demeurant selon un niveau d’indemnisation supérieur à celui accordé par la MDPH (13,61 €/h) ».
Sur ce,
Les médecins conseils ne se sont pas accordés sur un besoin en tierce personne après le 21 mars 2018, seul le Docteur [A] l’estimant à 3h/semaine jusqu’à la consolidation sans développement approfondi quant à la teneur de l’aide encore nécessaire au regard du deficit fonctionnel de classe II.
Ils ont cependant précisé, dans leur discussion, que « sur le plan des aides extérieures », Monsieur [U] [J] « a dû être aidé [surtout] pendant l’immobilisation par corset par son entourage familial [courant 2016] » ; « que les suites ont été marquées par des phénomènes douloureux du membre inférieur gauche qui ont conduit à faire réaliser des électromyogrammes qui ont confirmé une atteinte radiculaire chronique L5 » ; que, « toutefois, aucun déficit sensitivo- moteur n’était objectivé lors de l’examen neurologique » ; que « l’évolution douloureuse l’a conduit à être prise en charge par une psychologue à compter de janvier 2020 et sur un rythme initialement hebdomadaire » ; qu’ensuite, après double ablation du matériel d’ostéosynthèse courant 2020, « les douleurs restent importantes au niveau du membre inférieur gauche avec parfois des troubles sensitifs et des blocages de la jambe ». Pour conclure à « un examen neurologique ne retrouvant pas de déficit bien systématisé ».
En l’absence d’indication apportée et justifiée quant à une assistance strictement nécessaire au- delà du 21 mars 2018, correspondant à une période de gêne temporaire partielle limitée à 25%, telle que fixée par l’expert du 21 mars 2018 au 30 avril 2021, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [U] [J] d’indemnisation de tierce personne au-delà du 21 mars 2018.
En conséquence, sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, calculé sur 365 jours, que le tribunal estime parfaitement adapté à la situation de la victime, il convient d’allouer à Monsieur [U] [J] la somme de 10 074,29 € ainsi calculée :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
27/07/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
30/09/2016
66
jours
2,00
2 640,00 €
fin de période
19/10/2017
384
jours
4,00
4 388,57 €
fin de période
27/10/2017
8
jours
0,00
0,00 €
fin de période
15/12/2017
49
jours
2,00
1 960,00 €
fin de période
20/03/2018
95
jours
4,00
1 085,71 €
10 074,29 €
— Préjudice scolaire, universitaire et de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise…
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 25 000 € au titre d’un préjudice scolaire consistant en la perte de 2 années d’études. Il expose « qu’inscrit en BTS, il n’a pu se rendre à la dernière épreuve prévue le 13 juin 2016 ; qu’il n’a jamais obtenu son diplôme, même ultérieurement, ayant été en arrêt de travail du 31 mai 2016 au 9 avril 2018, et du 30 août 2019 au 9 août 2020 ».
La société Pacifica, qui estime « qu’il a pu poursuivre son cursus », lui offre 10 000 € (5000€ par année).
Sur ce,
L’expertise amiable retient, en accord avec les deux médecins conseils, un préjudice consistant en la perte de 2 années scolaires, sans qu’il ne soit contesté que Monsieur [U] [J] n’a in fine pas obtenu son diplôme, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 €, étant observé qu’il n’est versé aucune attestation de notes ou éléments plus précis sur le déroulé de sa scolarité avant l’accident.
— Perte de gains professionnels avant consolidation, pour la période du 31 mai 2016 au 30 avril 2021
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Dans leur rapport établi le 20 mai 2021, les Docteurs [A] et [K] retiennent plusieurs arrêts de travail imputables :
— du 31 mai 2016 jusqu’au 8 avril 2018 – l’état a d’abord été consolidé au 9 avril 2018
— du 14 février au 25 mars 2020
— du 6 au 26 juillet 2020
— jusqu’au 9 août 2020 (page 12 du rapport).
Ils mentionnent également que Monsieur [J] fait part de sa crainte de répercussions sur son travail à l’époque de son examen par les experts.
Monsieur [U] [J] précise, quant à lui, avoir été placé en arrêt de travail du :
— du 31 mai 2016 au 8 avril 2018
— du 30 août 2019 au 9 août 2020, ce qui n’est pas totalement confirmé (s’agissant de l’année 2019) par les pièces transmises.
En effet, il verse aux débats (pièce 45) :
— pour l’année 2019 : un certificat, daté du 7 mai 2019, de soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 août 2019, un second certificat de même nature étant produit, sans doute dans la continuité, mais illisible en ses mentions de date
— pour l’année 2020 : un arrêt de travail du 27 avril 2020 au 24 mai 2020, puis, du 20 mai 2020 au 5 juillet 2020, puis, du 24 juillet au 9 août 2020.
La créance de la CPAM du Rhône précise le versement d’indemnités journalières pour les périodes suivantes:
— du 1er juin 2016 au 8 avril 2018 : 23 791,36 € (526,40€ +23 264,96€)
— du 14 février 2020 au 9 août 2020 : 19 840,94 € (2463,44€ +17 377,50€)
D’où il résulte que les arrêts de travail retenus par le tribunal portent sur les périodes suivantes:
— du 31 mai 2016 au 8 avril 2018 (678 jours)
— du 14 février 2020 au 9 août 2020 (178 jours)
Monsieur [U] [J] sollicite de ce chef la somme de 49.779,50€ – déduction faite des indemnités journalières- sur la base d’un revenu de référence estimé, d’une part, à 764,94€/mois pendant la période d’apprentissage, d’autre part, à 1 811,80 € sur la période où il était salarié (en retenant +24,5 % d’augmentation par an).
La société Pacifica, à partir de la moyenne des avis d’imposition pour les revenus perçus de 2016 à 2021, et, de manière fondée, sur les seules périodes d’arrêt de travail (excluant notamment le calcul de pertes de gains du 9 avril 2018 au 13 février 2020, période sans arrêt de travail imputable), offre, à titre principal, la somme de 10 550,40€, et, à titre subsidiaire, sur le fondement d’une expertise comptable unilatérale, celle de 37 223,81€ considérant toutefois que « cette éventuelle perte de gains ne peut être que liée à la conjoncture et non pas à l’accident dès lors que les séquelles du demandeur n’entrainent aucune conséquence au plan professionnel, ce dernier exerce d’ailleurs une activité strictement identique à celle qu’il exerçait avant l’accident, à la seule différence près qu’il n’est plus salarié mais chef d’entreprise ».
Sur ce,
1. Calcul des pertes de gains pendant la période d’apprentissage du 1er juin au 31 juillet 2016 (61 jours)
Le revenu de référence, non contesté, a été estimé à 764,94€/mois pendant la période d’apprentissage ; sur cette période de 2 mois, Monsieur [U] [J] aurait dû percevoir 1529,88€ tandis qu’il a perçu des indemnités journalières (recalculées en net) de 1239,61€** (491,13 € pour 28 jours du 1er au 28 juin 2016 à 17,54€ l’IJ + 748,48 € pour 32 jours du 29 juin au 31 juillet 2016 à 23,39 € l’IJ).
En conséquence, Monsieur [U] [J] justifie d’une perte de gains de 290,27€ sur cette première période.
2. Calcul des pertes de gains du 1er août 2016 au 8 avril 2018 (616 jours)
En demande, le revenu de référence retenu est de 1811,80€ selon une méthode de calcul qui n’est pas précisée, et ce, à compter du début de son activité salariée le 1er août 2016, revenu augmenté de 24,5% annuel, à compter de l’année 2017 et jusqu’au 30 avril 2021.
La société Pacifica examine, sur cette période, les 3 contrats de travail versés, s’agissant de 2 CDD du 16 avril au 29 septembre 2018, et, du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019, outre un CDI, à compter du 1er avril 2019 prévoyant chacun une double rémunération décomposée comme suit :
o partie fixe brute mensuelle de 900 €
o partie variable : commissions sur ventes définies selon [Adresse 19] assortie d’une garantie de salaire de 2.000 € brut par mois (1560€ nets mensuels) pendant 3 mois à compter de la date d’embauche pour le 1er contrat.
La défenderesse démontre ainsi que le salaire de référence de 1811,80€ revalorisé de 24,5% chaque année, tel que visé en demande, ne correspond à aucune réalité économique dans le domaine d’activité choisi par Monsieur [U] [J], au début de sa carrière.
La société Pacifica retient un net mensuel de 1560€ (fixe mensuel versé automatiquement sur les 3 1ers mois de la 1ère embauche) puis 1092 €, correspondant à 70 % de cette somme pour intégrer le caractère ensuite variable de la rémunération ; elle détermine ainsi une capacité de gains, du 1er août 2016 au 08 avril 2018, de 52 269,39€.
Sur ce,
En l’absence de point de comparaison chiffré dans le secteur d’activité du demandeur, le tribunal retiendra un salaire de référence de 1560 € les 3 1ers mois (fixe mensuel versé automatiquement sur les 3 1ers mois de la 1ère embauche), puis 1140 € net mensuel correspondant à un SMIC (le 1er salaire perçu par Monsieur [U] [J] étant d’ailleurs seulement de 1076,91€ nets en avril 2018).
En conséquence, sur la période considérée, les gains escomptés auraient été de 54 361,20 € ainsi détaillés :
— du 1er août 2016 au 8 avril 2018 : 3 mois x 1 560 € = 4 680 €
— à compter du 1er novembre 2016 jusqu’au 08 avril 2018 : 43,58 mois x 1140€ = 49 681,20€
Il est établi que Monsieur [U] [J] a perçu 14 431,77€ d’indemnités journalières outre 6328,12€ de revenus (selon avis d’imposition versés aux débats proratisés) soit un total de 20.759,89€
[le calcul des IJ nettes* perçues étant de :
— 3602,06 € pour 154 jours, du 1er août au 31 décembre 2016 (23,39 € l’IJ)
— 8537,46 € pour l’année 2017
— 2292,25 € du 1er janvier au 8 avril 2018]
[le calcul des revenus étant de 2319,33€ + 965,54€ + 3043,25€
(2016 : 2490€ + 4671€-1239,61€**-3602,06€*)(2017 : 4378€ + 5152€ – 8537,46€*)(2018: 19.872€ / 365 x 98 jours =5335,50€ -2292,25€*)]
En conséquence, il sera alloué au demandeur une indemnité de 33.601,31€ (54 361,20€ – 20.759,89€) pour compenser la perte de gains à laquelle il aurait pu au moins prétendre sur cette seconde période.
3. du 9 avril 2018 au 13 février 2020 : l’absence d’arrêt de travail imputable ne peut justifier le calcul d’une perte de gains éventuelle sur cette période.
4. Calcul des pertes de gains du 14 février 2020 au 9 août 2020 soit pendant 178 jours
Pour rappel de la situation professionnelle du demandeur, il a été embauché par l’entreprise « Evasion Automobile », en qualité de vendeur, a bénéficié sur cette période d’un double CDD du 16 avril au 29 septembre 2018, et, du 30 septembre 2018 au 31 mars 2019, puis d’un CDI du 1er avril 2019 au 10 décembre 2021, date à laquelle il a été licencié pour abandon de poste ; ces éléments chiffrés permettent de définir le salaire auquel il pouvait effectivement prétendre au vu de ses qualifications et de la conjoncture économique, à partir de ses feuilles de salaire.
De l’expertise comptable réalisée par la société Pacifica le 14 janvier 2025, qui a croisé les avis d’imposition et différentes pièces communiquées notamment fiches de paie, le tribunal relève que la moyenne des salaires nets mensuels effectivement perçus par Monsieur [U] [J] est de 1612,34€ sur la période d’avril à septembre 2018, 2210,61 € pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, de l’ordre de 2800€ pour l’année 2019, enfin, 3143,03€ pour la moyenne de janvier à avril 2021.
Il sera retenu un net mensuel de référence de 2960€ (98,66€ journalier) tel que retenu en défense, ce montant excédant la moyenne des revenus auxquels Monsieur [U] [J] pouvait prétendre entre 2018 et 2020, si l’on s’en tient strictement aux revenus connus sur les périodes effectivement travaillées.
Il en résulte qu’il aurait dû percevoir des revenus de travail à hauteur de 17562,66€ (98,66€/jour x 178 jours).
Il est établi qu’il a perçu, sur la période considérée, des indemnités journalières (évaluées en net) à 18 511,60 € (2298,39 € + 16 213,21€- selon le calcul non contesté de l’expertise du cabinet “e-Fin” repris en demande).
Dans ces conditions, sur cette période, aucune perte de gains n’est démontrée.
En conséquence, Monsieur [U] [J] se verra allouer une indemnité de 33.891,58€ (290,27€ + 33.601,31€ ) au titre de ses pertes de gains actuels sur la période du 31 mai 2016 au 30 avril 2021.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [U] [J] ne formule aucune demande stricto sensu au titre des frais de santé futurs.
— Frais de logement adapté ou aménagé
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du lieu de vie du demandeur pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile mais également le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.
Monsieur [U] [J] sollicite la somme de somme de 83 648,94 € au titre de divers frais liés au logement.
La société Pacifica s’y oppose, en l’absence de justificatifs sérieux.
Sur ce,
Les experts (y compris le médecin-conseil demandeur) n’ont pas retenu de frais d’adaptation du logement nécessaires et/ou imputables à l’accident.
1. frais liés à l’adaptation du logement : 939,80 €
— 629,90 € : achat de meubles hauts pour pallier les douleurs au dos et les difficultés pour se baisser :
— 309,90 € : aspirateur- robot.
La société Pacifica s’y oppose, faute de détail suffisant pour apprécier la qualité ergonomique des meubles pour le premier poste, la facture étant au nom de Madame [T] [S] pour le second.
En l’espèce, les meubles « hauts » consistent, au vu de la facture du 12 septembre 2017, en un lit, deux chevets et une chaise dont il n’est pas démontré, en effet, le caractère ergonomique et partant, que cette acquisition soit directement liée à l’accident ; la seconde facture n’a pas été émise au nom du demandeur.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
2. travaux de peintures murales et garde- corps : 11 281,14 €
Monsieur [U] [J] indique « qu’il s’est appuyé sans cesse sur les murs environnants de la maison pour ne pas perdre l’équilibre abîmant sensiblement leur revêtement .»
La société Pacifica s’y oppose, de manière fondée, l’analyse de la dépense correspondant à des travaux de gros œuvre sans lien direct avec l’accident.
Le tribunal relève, par ailleurs, la production d’un simple devis en date du 27 avril 2020 sans mention, au demeurant, de pose éventuelle de garde-corps tandis que le devis a été établi à l’adresse du [Adresse 13] à LE BOIS- D’OINGT (69 620), laquelle adresse, selon les propres écritures du demandeur, correspond à la résidence de sa mère, qu’il a occupée « avant l’accident et jusqu’en 2024. »
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ses demandes formées à ce titre.
3.Entretien annuel du jardin : 71 428,00 €
Monsieur [U] [J], sur la base d’un devis du 29 mars 2023, fixe à 1400 € annuel le coût de la taille des arbustes avec ramassage évacuation et de la tonte de la pelouse à raison de 10 passages par an.
La société Pacifica s’y oppose faute de justifier d’une dépense réelle en présence d’un simple devis, rappelantque les experts ne retiennent aucune aide au jardinage (à supposer que Monsieur [J] possède un jardin) dans un contexte, de surcroît, où un rapport d’enquête privée contredit les allégations de Monsieur [J], qui ne démontre pas subir de difficulté de motricité majeure dans sa vie quotidienne.
Si le tribunal relève que ce besoin n’a pas été retenu par les médecins conseils, il fait observer, pour le surplus, que le demandeur ne justifie pas sérieusement d’un besoin qu’il devrait personnellement assumer, en premier lieu, car, selon ses propres déclarations, « avant l’accident et jusqu’en 2024 », il résidait dans la maison de sa mère, en second lieu, en ce qu’il ne communique aucun élément quant aux caractéristiques de son actuelle résidence, « [Adresse 4] à LACENAS, (69640) » et son statut d’occupation.
En l’état des pièces versées et des conclusions expertales, le tribunal n’est pas en mesure de reconnaître le bien-fondé d’une indemnisation au titre de l’entretien d’un jardin.
Monsieur [U] [J] sera débouté de la demande formée à ce titre.
4. Frais liés à l’adaptation du poste de travail : 789,85 €
Monsieur [U] [J] expose avoir acquis du matériel de bureautique ergonomique « afin de pallier ses douleurs séquellaires. »
La société Pacifica s’y oppose considérant que cette dépense devait être prise en charge, le cas échéant, par l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] produit une facture du 17 avril 2023, à son nom, en rapport avec un bureau et un siège de gaming, et, un écran d’ordinateur.
Le tribunal n’est pas convaincu du caractère strictement ergonomique de cette dépense peu important qu’elle ait été exposée à titre professionnel ou personnel.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de ce chef.
En conclusion, Monsieur [U] [J] sera débouté de l’intégralité des demandes formées au titre de ses frais de logement adapté ou aménagé.
— Frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais liés à l’aménagement du véhicule du demandeur, nécessaire pour permettre son utilisation par le demandeur. Les frais de véhicule adapté auxquels le demandeur peut prétendre ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même.
L’expertise a retenu un besoin d’adaptation du véhicule, en raison de l’atteinte L5, à type de véhicule à boîte automatique.
Monsieur [U] [J] sollicite la somme de 21 367,41 € au titre des frais de véhicule adapté, à partir d’un surcoût de 1.970 € pour l’installation d’une boîte automatique, la date de la 1ère acquisition étant, le 30 avril 2021, à la consolidation, avec un renouvellement tous les 5 ans.
La défenderesse offre une indemnité de 11 005,46 €, à partir d’un surcoût de 1.500 € pour l’installation d’une boîte automatique, la date de la 1ère acquisition ( 1.500 € + 214,28 € x 44,36).
Sur ce,
Il sera retenu, pour un surcoût de 1600€, comme point de départ de l’acquisition d’une boîte automatique le 30 avril 2021, pour fixer son renouvellement à 2028, avec un euro de rente viagère de 44,259€ – sur le barème stationnaire GP 2025 à 0 ,5% – à la date de ce premier renouvellement, à l’âge de 29 ans.
En conséquence de quoi, il sera alloué à Monsieur [U] [J] la somme de 11.716,34 € à ce titre (1600 € + (1600 € / 7 ans x 44,259= 10 116,34€).
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF), à compter de la consolidation de son état de santé, le 30 avril 2021
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation.
Les experts ont mentionné :
« La médecine du travail de février 2020 a indiqué que Monsieur [U] [J] pouvait reprendre son poste à temps plein ».
Concernant l’incidence professionnelle, « on retiendra des difficultés pour le port de charges lourdes et les positions statiques prolongées. »
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation de 165 694,85 € au titre d’une perte de gains professionnels futurs, pour la seule période du 11 décembre 2021 au 09 août 2024, réservant sa demande pour la période postérieure au mois d’août 2024. Il fait valoir qu’il aurait été contraint d’abandonner son emploi en raison d’une pénibilité accrue dans le cadre de son exercice professionnel.
La société Pacifica estime que cet argument pourrait relever d’un examen au titre de l’incidence professionnelle et ce, d’autant que ses salaires ont été, soit stables, soit en augmentation. En tout état de cause, elle conteste une quelconque imputabilité du licenciement intervenu en décembre 2021, soit 7 ans après l’accident, pour un motif de faute grave « en raison d’un comportement inadapté dans l’entreprise » tel que rédigé, caractérisant un abandon de poste, qui n’est pas lié aux séquelles qu’il aurait conservées des suites de son accident : « ceci est d’ailleurs corroboré par le fait que Monsieur [J] a repris une activité strictement identique dans le cadre d’une création d’entreprise puisqu’il est désormais gérant de la société EVOCARS dans laquelle il exerce la même profession que celle exercée avant l’accident ». « A cet effet, le rapport d’enquête privée diligenté à la demande de l’assureur permet de constater que les missions réalisées par Monsieur [J] sont identiques à celles qu’il exerçait auparavant. Les constations de l’enquêteur permettent de confirmer ce qui précède. Il a ainsi été constaté que Monsieur [J] n’a aucune gêne aux déplacements, qu’il se rend quotidiennement sur son lieu de travail (au sein de la société EVOCARS) dont il est le co-dirigeant ; qu’il conduit d’ailleurs sans difficulté sur de longues distances et de manière répétée. Il ne présente aucune séquelle affectant la sphère professionnelle. »
Sur ce,
L’expertise, qui n’a pas conclu à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, évoquant une incidence professionnelle limitée à des difficultés pour le port de charges lourdes et des positions statiques prolongées, n’est pas démentie par la réalité de l’activité professionnelle exercée par Monsieur [U] [J], qui a poursuivi et fait prospérer son activité de vendeur automobile, à son propre compte, d’abord sous le statut d’auto-entrepreneur puis sous la forme d’une SARL.
Par ailleurs, ainsi que le démontre la société Pacifica, à partir de l’analyse de ses revenus, son chiffre d’affaires de 60 410 € sur la seule année 2023 est supérieur à celui des années 2019 à 2020, 4 fois supérieur à celui d’avant l’accident de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’une baisse de ses revenus postérieurement ; si les avis d’imposition de 2022 mentionnent des revenus de 33 169€ (11 516 € + BIC 21 654€), les revenus de 2023 sont de 75 999 € (15 589 € + BIC 60 410€).
Il est parfaitement établi que les revenus du demandeur ont augmenté dans le cadre de la création d’une société où il exerce la même activité que celle précédent l’accident.
Monsieur [U] [J] sera débouté de la demande formée à ce titre.
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est- à- dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au titre de l’incidence professionnelle, les experts ont relevé une incidence professionnelle, constituée par la difficulté de porter des charges lourdes et une position statique prolongée.
Monsieur [U] [J] sollicite la somme de 180 000 €, à partir des arguments déjà développés au chapitre « perte de gains professionnels futurs ».
Il précise avoir fait le choix d’exercer à son propre compte en qualité d’agent commercial dans l’automobile évoquant, par ailleurs, une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle.
La défenderesse, qui rappelle que Monsieur [U] [J] exerçait une activité similaire avant l’accident, offre la somme de 20.000 euros.
Sur ce,
Il est exact de rappeler que Monsieur [U] [J] n’a jamais opéré de reconversion professionnelle, que, de surcroît, la lecture du rapport d’enquête privée n’a pas permis de relever une gêne apparente sinon pénibilité dans l’exercice de sa profession : apte à se mouvoir et à se déplacer de manière itérative dans le cadre de rendez-vous professionnels et à conduire des véhicules de telle façon qu’à plusieurs reprises, le maintien de la filature n’a pas été possible.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [U] [J] à la date de la consolidation, soit 25 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles retenues par les experts en termes de port de charges ou de pénibilité en cas de position statique prolongée, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
— Assistance de tierce personne après consolidation
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce- personne. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 283.316,27 € au titre d’un besoin d’aide humaine viager sur le fondement du seul avis de son médecin-conseil à raison de 3h/semaine pour les tâches ménagères et le port des charges lourdes pour les courses. Après avoir rappelé la nature des séquelles qui composent son déficit permanent, notamment une atteinte chronique de la racine L5, un syndrome douloureux rachidien et des douleurs neuropathiques, il motive ainsi sa demande : « le rapport d’expertise retient sur le plan professionnel des restrictions au titre de l’impossibilité pour la victime de porter des charges lourdes et de maintenir une position debout statique, ces restrictions professionnelles sont également une réalité dans la vie personnelle de la victime, n’étant pas contestable, dans ces conditions, qu’elle présente un besoin d’aide humaine permanent pour les grosses courses et le ménage ».
La société Pacifica s’y oppose s’en tenant strictement aux conclusions expertales du rapport amiable que le demandeur n’a pas contesté par la voie judiciaire comme il en avait la faculté, ayant saisi le juge des référés d’une demande de provision complémentaire qui lui a été accordée.
Sur ce,
Les médecins-conseils s’opposent quant au principe même d’un besoin viager :
— le Docteur [K] estime qu’il n’y a pas lieu de retenir de tierce personne viagère.
— le Docteur [A] la fixe à 3h/semaine à titre viager.
Le tribunal relève que le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime ne témoigne pas d’un lourd handicap tandis qu’il n’est pas établi qu’elle soit dans l’incapacité d’accomplir seule les actes essentiels de la vie courante et de travailler.
En conséquence, Monsieur [U] [J] sera débouté de sa demande formée au titre de l’assistance tierce personne permanente sans besoin avéré.
2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13- 28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14- 10.758) subis pendant cette période.
Sans contestation des périodes et taux retenus par les deux médecins conseils, les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice.
Le rapport des médecins, non contesté quant aux périodes retenues, fixe les besoins suivants au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— Gêne temporaire totale :
du 31 mai 2016 au 26 juillet 2016,
du 20 octobre 2017 au 26 octobre 2017,
le 14 février 2020,
le 6 juillet 2020.
— Gêne temporaire partielle – classe III (50%)
du 27 juillet 2016 au 16 septembre 2016,
du 27 octobre 2017 au 20 mars 2018.
— Gêne temporaire partielle – classe II (25%)
du 17 septembre 2016 au 19 octobre 2017,
du 21 mars 2018 au 30 avril 2021.
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnité de 19 188,75 € sur une base journalière de 35€ (compte tenu de la durée de 5 ans), la défenderesse, sur une base journalière de 25€, lui offrant la somme de 13.706,25€.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base journalière de 30 € compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [U] [J], le déficit fonctionnel temporaire ayant été fixé sur une durée de 5 ans, pour lui allouer l’indemnité de 16.432,50 € ainsi calculée :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
31/05/2016
taux déficit
total
fin de période
26/07/2016
57
jours
100%
1 710,00 €
fin de période
16/09/2016
52
jours
50%
780,00 €
fin de période
19/10/2017
398
jours
25%
2 985,00 €
fin de période
26/10/2017
7
jours
100%
210,00 €
fin de période
20/03/2018
145
jours
50%
2 175,00 €
fin de période
13/02/2020
695
jours
25%
5 212,50 €
fin de période
14/02/2020
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
05/07/2020
142
jours
25%
1 065,00 €
fin de période
06/07/2020
1
jour
100%
30,00 €
fin de période
30/04/2021
298
jours
25%
2 235,00 €
16 432,50 €
— Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation de 25 000 € au titre des souffrances endurées rappelant les cinq interventions chirurgicales subies (dont une arthrodèse réalisée en 2 temps, particulièrement douloureuse), des douleurs chroniques d’allure plutôt mécanique aggravées à la moindre activité et un fort retentissement psychique. La société Pacifica lui en offre 20 000€.
Sur ce,
L’expertise retient une évaluation à 4,5/7 tenant compte de la nature des lésions initiales et de l’ensemble des soins réalisés outre leur retentissement psychique.
En conséquence, il sera alloué la somme de 25 000 € à la victime, conformément à sa demande, au vu de la cotation des experts et d’un retentissement psychologique, à l’origine « d’une anxiété et de troubles de l’humeur qui aggravent le tableau clinique ».
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
L’expertise retient un préjudice esthétique temporaire à 3/7 « pendant le port du corset ».
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation de 2.000€ estimant que : « l’altération temporaire de l’apparence de la victime s’est étendue bien au-delà du seul port du corset, constituée par :
— Les hématomes initiaux au- dessus du pied droit et au niveau du trajet de ceinture
— La plaie opératoire du pied
— La cicatrice dorsale disgracieuse
— Le corset lombaire
— La cuissarde articulée
— La botte plâtrée
— La ceinture lombaire
— L’utilisation de cannes canadiennes
— La boiterie. »
Et rappelle qu’à titre définitif, l’existence d’un préjudice esthétique a été retenue.
La société Pacifica lui offre la somme de 500€ considérant que le préjudice esthétique ne porte que sur 52 jours, dans le temps du port du corset.
Sur ce,
Monsieur [U] [J] est bien fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 2000€ eu égard à la cotation retenue et à la nature de ses séquelles notamment cicatricielles qui justifient un préjudice définitif.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 2000€ de ce chef.
II. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique stricto sensu mais encore les douleurs physiques et psychologiques, les troubles dans les conditions d’existence, la perte de qualité de vie, la perte d’autonomie personnelle subie dans les activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques demeurant après la consolidation, sans se confondre avec le préjudice esthétique après consolidation ni avec le préjudice d’agrément, qui a pour objet distinct de porter sur la privation d’une activité déterminée de sport ou de loisir.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le rapport expertal retient un déficit de 20 % eu égard à “la persistance, [à l’époque de l’examen], d’une perte capacitaire à caractère permanent”, “l’EMG ayant bien objectivé une attente chronique de la racine L5, en lien direct et certain avec l’accident, compte tenu d’une fracture de cette vertèbre. Ce taux tient compte d’un syndrome douloureux rachidien, des douleurs neuropathiques, des douleurs du pied droit et des troubles psychologiques”.
Les parties ne s’accordent pas quant à la méthode de calcul applicable.
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation d’un montant de 216.511,90€ à partir d’une indemnité journalière de 11€ capitalisée, la défenderesse lui offrant une indemnisation d’un montant de 57.000€, soit une valeur du point fixée à 2.850€.
Sur ce,
L’indemnisation de ce préjudice est chiffrée en multipliant le taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert par une valeur du point d’incapacité permanente partielle, déterminé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Parallèlement, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En procédant ainsi, les juridictions tiennent compte tant de l’étendue du dommage subi par la victime que de son âge (et partant son espérance de vie).
Le point d’incapacité permet de tenir compte du fait que, s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial, il n’est pas subi de la même manière et de façon linéaire tout au long de la vie de la victime, à l’instar d’un préjudice économique dont le montant est invariable. Il ne s’agit pas d’indemniser une perte économique mais le ressenti de privations, d’une perte de potentiel, qui sera forcément variable aux différents stades de l’existence de la victime. Chiffrer ce préjudice à la manière d’une perte de revenus capitalisée ne permettrait pas de refléter cette particularité.
La comparaison avec le déficit temporaire n’est pas non plus pertinente dans la mesure où celui- ci, qui comporte des composantes différentes, est subi – par définition – sur une période limitée et non sur le temps long de la vie de la victime, et qu’il peut être évalué comme un préjudice économique, sur la base d’une indemnité journalière.
Il sera donc fait application, pour liquider ce poste du déficit fonctionnel permanent, de la méthode d’évaluation consistant à multiplier le taux de déficit fonctionnel retenu par un médecin expert avec une valeur du point, lequel est évalué en fonction tant de l’âge de la victime que du taux du déficit.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 57.000€ (valeur du point fixée à 2850 €) conformément à l’offre émise.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
L’expertise relève un préjudice d’agrément : « pour le foot, le VTT de descente, le motocross, le ski de piste, et, la pratique de conduite sur circuit ».
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation d’un montant de 40.000€ au titre du préjudice d’agrément faisant valoir tel qu’il l’a déjà précisé, dans ses doléances du 12 novembre 2018 et 19 mai 2021, qu’avant l’accident, il « faisait du sport selon la saison, weekend à la montagne, du vélo de descente, ski, jogging, sport automobile ou bien encore de la mécanique », « s’entretenait tous les jours pour avoir un physique musclé », « pratiquait en outre le BMX et la musculation, notamment.» Et d’ajouter aux mentions du rapport d’expertise : « l’impossibilité de pratiquer la course à pied (vu les douleurs notamment au membre inférieur droit) ; l’inaptitude à la randonnée (compte tenu des chaussures majorant les douleurs au pied, des longues marches sur terrains escarpés, et du port d’un sac à dos) ; les difficultés à la marche (périmètre de marche limité à 100m avec un blocage de la jambe) ; la limitation pour pratiquer le vélo avec adaptation du matériel (vélo hollandais et assistance électrique) ; la gêne pour la natation (avec douleurs neuropathiques et impossibilité de réaliser certains mouvements). »
La société Pacifica, qui relève – à l’époque de ses écritures – qu’il ne verse aux débats aucun justificatif en rapport avec ses demandes, lui offre une indemnité de 5000€.
Sur ce,
Il n’est pas contesté l’existence d’un préjudice d’agrément distinct des joies de la vie usuelle ; Monsieur [U] [J] établit avoir renoncé à certaines activités sportives et de loisirs qu’il pratiquait régulièrement au moyen notamment de diverses attestations, sans que l’on puisse considérer que cette perte d’agrément spécifique ait été indemnisée, par ailleurs, au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, au vu de son âge à la consolidation, il y a lieu de l’indemniser de ce chef et de fixer à 12 000 € son allocation de ce chef.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expertise a estimé ce préjudice à hauteur de 1,5/7 au vu de deux cicatrices de part et d’autre du rachis lombaire, mesurant 5cm x 4mm chacune, et, une cicatrice du deuxième métatarsien de 6cm x 3mm (pied droit).
Monsieur [U] [J] sollicite une somme de 3.000€, la défenderesse lui offrant celle de 1.500 €.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, peut être évalué à la somme de 2000€, qui sera donc allouée à Monsieur [U] [J].
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en un préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l’acte sexuel lui- même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, les Docteurs [K] et [A] ont retenu un préjudice sexuel en raison « d’une gêne à la réalisation de l’acte ».
Monsieur [U] [J] sollicite une indemnisation de 40.000€ au titre de son préjudice sexuel expliquant un trouble anxieux outre « que le siège de ses lésions (atteinte au niveau du rachis dorsal et du membre inférieur droit et douleurs neuropathiques) rend inéluctablement la réalisation de l’acte sexuel plus difficile, avec une gêne positionnelle indiscutable ».
La société Pacifica relativise la portée de ce préjudice, qu’elle ne conteste pas en son principe, mais quin’est pas total, pour offrir une indemnisation de 5.000 €.
Sur ce,
Au vu de l’état séquellaire de Monsieur [U] [J] et d’un préjudice sexuel qui reste limité sans atteinte des fonctions sexuelles majeures, il lui sera octroyé une indemnité de 5 000 €.
— Préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes
— Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance et la tristesse endurées par un proche au contact de la souffrance de la victime directe.
1.Madame [T] [S], mère de la victime, sollicite une indemnisation de 10 000€
exposant « avoir été particulièrement affectée par les conséquences de l’accident dont a été victime son fils, l’événement ayant été d’autant plus difficile à vivre qu’elle vivait à l’étranger (au Royaume-Uni), ce qui l’empêchait d’être physiquement présente tout au long de sa convalescence ». Son fils a pu préciser, lors de ses doléances du 19 mai 2021, qu’elle avait été d’une grande aide pour lui, ayant changé de travail en 2018, afin d’être présente lors de ces opérations pour l’aider à surmonter les épreuves, ayant adopté le télétravail depuis octobre 2019, sa vie ayant changé à cause de cet accident.
La société Pacifica offre une indemnité de 2500 € considérant qu’aucun document n’est produit au soutien de ses prétentions relativement à un suivi psychologique ou une prescription médicamenteuse.
Sur ce,
Madame [T] [S], qui résidait au Royaume-Uni à l’époque de l’accident, ne produit pas de pièces en rapport avec les conséquences alléguées (en particulier une démission de son poste au RU en 2017) tandis qu’il est établi qu’elle vivait séparément de son fils. Pour autant, au vu de des déclarations et attestations produites, et de l’offre de la société Pacifica, sans contestation du lien d’affection d’une mère à son fils, son préjudice sera indemnisé de ce chef à hauteur de 3000 €.
2.Monsieur [W] [J], père de la victime, sollicite une indemnisation de 10 000€
exposant un véritable traumatisme pour l’ensemble des membres de la famille tandis que lui-même a été au chevet de son fils au quotidien.
La société Pacifica offre une indemnité à hauteur de 2500 €.
Sur ce,
De la même manière, Monsieur [W] [J] ne vivait pas avec son fils mais résidait dans le même département. Au vu de l’attestation qu’il a produite et de l’offre de la société Pacifica, sans contestation du lien d’affection d’un père à son fils, son préjudice sera indemnisé de ce chef à hauteur de 3000 €.
3.Monsieur [F] [J], frère aîné de la victime, sollicite une indemnisation de 8 000€
exposant s’être immédiatement rendu à l’hôpital de [Localité 24] depuis [Localité 14] où il résidait, y être retourné autant que possible afin de le soutenir dans cette épreuve, l’accompagnant ensuite à divers rendez-vous médicaux et lui apportant son aide pour réaliser des tâches du quotidien, étant même venu habiter chez son frère.
La société Pacifica offre une indemnité de 1000 € relevant que cette demande n’est justifiée par aucun élément.
Sur ce,
Au vu de l’attestation qu’il a produite et de l’offre de la société Pacifica, sans contestation du lien d’affection fraternel unissant [F] à [U], son préjudice sera indemnisé de ce chef à hauteur de 1500 €.
— Frais divers
Au titre de leurs frais de transport, Madame [T] [S], Monsieur [R] [J] et Monsieur [F] [J] sollicitent au titre de leurs frais kilométriques, de transport, de péage et de parking, respectivement :
* 2147,75 € + 7158,26 € + 811,50 € + 106,78 €
* 3 746,61 €
* 4 191,83 €.
La société Pacifica sollicite, de manière fondée, leur débouté :
— Concernant la mère de la victime : « s’agissant des frais de transports, il n’est produit aucune facture de train ou de location de voiture contrairement à ce qui est allégué tandis que les facturettes émises relativement aux seules années 2019 et 2020 (uniquement des péages et justificatifs de parking) ne correspondent à aucun déplacement strictement imputable à l’accident. La carte grise de Madame [T] [S] démontre enfin l’acquisition d’un véhicule le 18 mai 2020, soit 4 ans après l’accident, survenu en 2016 ;
— Concernant Monsieur [R] [J] : aucun justificatif n’est produit
— Concernant Monsieur [F] [J] : aucun justificatif n’est produit.
Sur ce,
En conséquence des pièces produites et de l’absence de pièces utiles, le tribunal n’est pas en capacité de retenir comme imputables des dépenses seulement alléguées.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
— Sur les autres demandes de Madame [T] [S] au titre de frais divers
Frais de poste : 6,38 € pour envoi de vêtements à [Localité 21] des appels téléphoniques depuis le Royaume- Uni : 21,47 €Annulation des vacances réservées par le compagnon de Madame [S] : 331,34€
La société Pacifica s’y oppose considérant qu’il s’agit d’une dépense :
relevant des frais irrépétiblessans lien imputable à l’accidentsans lien imputable à l’accident, Madame [T] [S] ne justifiant pas que ces frais soient demeurés à sa charge.
Madame [T] [S] sera déboutée de ses demandes, non imputables :
1. elle ne justifie ni du lieu de destination, ni de la nature de son envoi postal
2. elle demeurait au Royaume-Uni avant l’accident et aurait téléphoné à son fils – dont sa proximité n’est pas contestée, en tout état de cause, et, sans l’accident, s’exposant à des surcoûts éventuels
3. elle ne justifie pas avoir directement exposé ces frais si tant est qu’ils n’ont pas été remboursés.
— Sur les demandes de Madame [T] [S] au titre des pertes de gains professionnels actuels
Madame [T] [S] sollicite une indemnité de 918 € au motif d’absences répétées et procède à une reconstitution de sa créance indemnitaire.
La demanderesse sera déboutée, l’assistance par tierce personne ayant déjà été indemnisée par ailleurs.
— Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Si l’assureur n’a reçu aucune réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines suivant la présentation de la correspondance par laquelle il demande à la victime, à ses héritiers ou à son conjoint les informations prévues par les articles R. 211-37 et R. 211-38, le délai de huit mois (art. R. 211-31) ou de cinq mois (art. R. 211-32) est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
Conformément à l’article R. 211-40 du code des assurances, l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
L’offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 31 mai 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de 3 mois visé à l’article L. 211-9 du code des assurances, fixée au 30 avril 2021. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 31 janvier 2017 (date d’expiration du 1er délai de 8 mois à compter de l’accident), puis une offre définitive avant le 16 novembre 2022. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 1er mars 2018 pour l’offre provisoire qui est jugée satisfaisante au regard des éléments du dossier connus à cette date, et, du 15 novembre 2022 pour l’offre définitive, jugée également satisfaisante au regard des quantum offerts, la non indemnisation du préjudice d’agrément n’étant pas sanctionnable en l’absence de justificatifs fournis, à l’appui de la demande.
Au regard de ces éléments, il convient d’assortir la condamnation de la société Pacifica à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 31 janvier 2017 au 1er mars 2018, sur le montant de l’offre émise le 1er mars 2018.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal rappelle qu’est applicable, de plein droit, la sanction de l’article L 211-18 du code des assurances selon laquelle, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, sans qu’il n’ait à se prononcer sur ce point qui échappe à son pouvoir d’appréciation et qui ne relève que de l’exécution de sa décision.
— Sur les autres demandes
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019- 1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance, conséquence ou dommage irréversibles, ne justifient que l’exécution provisoire du présent jugement ne soit écartée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société Pacifica, condamnée aux dépens de l’instance, dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Pacifica sera condamnée à payer aux consorts [J], ensemble, une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les frais d’exécution forcée
Les frais d’exécution forcée qui ne sont qu’hypothétiques ne seront pas mis à la charge de la partie en défense, à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [U] [J] des suites de l’accident de la circulation survenu le 31 mai 2016 est entier ;
DIT que la société Pacifica est entièrement responsable de ses conséquences dommageables ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [U] [J], en son nom propre, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 3891,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 5790,47 euros au titre des frais divers,
— 10.074,29 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 33.891,58 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 20.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 11.716,34 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 16.432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 57.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 12.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, frais de logement adapté ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer, à titre de réparation de leur préjudice d’affection, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes ;
à Madame [T] [S] : 3000 euros
à Monsieur [W] [J] : 3000 euros
à Monsieur [F] [J] : 1500 euros ;
DÉBOUTE à Madame [T] [S], Monsieur [W] [J], Monsieur [F] [J] de leurs autres demandes au titre des frais divers et préjudice économique ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à Monsieur [U] [J] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 1er mars 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 31 janvier 2017 au 1er mars 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société Pacifica pour une année entière à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’est applicable de plein droit la sanction de l’article L 211-18 du code des assurances selon laquelle, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur ce point qui ne relève que de l’exécution de la présente décision ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance- Maladie du Rhône ;
CONDAMNE la société Pacifica aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Pacifica à verser aux consorts [J] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 18] le 13 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
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