Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 21/05015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 21/05015 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WWMZ
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [B] [S] [I]
C/
Caisse CPAM DES YVELINES, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDERESSES
CPAM DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2016, M. [F] [B] [S] [I] s’est blessé à la main droite en réparant à son domicile un lave-vaisselle. Il a été opéré le lendemain en raison d’une atteinte au tendon long extenseur du pouce, puis le 30 novembre 2016.
Assuré par la société Allianz Iard en vertu d’un contrat garantissant les “accidents de la vie”, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de cette dernière, qui a alors désigné le docteur [R] [P] pour l’examiner à titre amiable.
Contestant les conclusions de cet expert, M. [S] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre qui, le 16 octobre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] [M] et condamné la société Allianz à lui verser une provision de 15 206,19 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2020.
A défaut d’accord sur les montants de son indemnisation, M. [F] [B] [S] [I] a fait assigner, par actes judiciaires du 26 mai 2021, la SA Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, sur le fondement des articles 1134 et suivants anciens du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2023, M. [F] [B] [S] [I] demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
— 3 455,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 16 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 350 euros au titre de l’aide humaine,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’incidence professionnelle,
A déduire la provision versée de 15 206,19 euros,
— assortir les condamnations de l’intérêt aux taux légal, et ce à compter du 2 novembre 2016, avec capitalisation,
— faire droit à la créance de la CPAM des Yvelines et condamner la société Allianz à lui payer en sus les sommes suivantes :
— 3 566,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10 859,75 euros au titre des indemnités journalières versées,
— condamner la société Allianz à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens dont les frais d’expertise (2 000 euros),
— débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il expose, au soutien de ses prétentions, qu’il a souscrit la “formule 2” d’une garantie “accidents de la vie” le 1er septembre 2014 détaillant les postes de préjudices dont l’indemnisation est prise en charge par l’assureur au-delà d’une atteinte physique supérieure ou égale à 5 % ou un préjudice esthétique supérieur ou égal à 4 sur une échelle de 0 à 7, en l’absence de déficit fonctionnel permanent, et affirme, sur la base du rapport d’expertise, remplir ces conditions, son déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 9 %. Il estime l’offre présentée par son assureur insuffisante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Allianz demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de M. [S] [I] aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 871,25 euros,
— souffrances endurées : 6 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 13 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 600 euros,
— préjudice d’agrément : 1 500 euros,
— aide humaine : rejet,
— préjudice d’incidence professionnelle : 3 000 euros,
Total : 28 171,25 euros,
Provision à déduire : 15 206,19 euros
Solde : 12 965,06 euros,
— débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La concluante ne dénie pas sa garantie, mais conteste essentiellement l’évaluation des postes de préjudices. Elle s’oppose à la fixation rétroactive du cours de l’intérêt au taux légal au visa de l’article 1231-7 du code civil.
Régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la garantie de la société Allianz
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, les conditions particulières versées aux débats révèlent que M. [F] [S] [I] a souscrit auprès de la société Allianz Iard la “formule 2” du contrat “Garantie des accidents de la vie”, dont il ressort, par renvoi aux conditions générales, que sont prises en charge les prestations suivantes :
“En cas de dommages entraînant, après consolidation, une incapacité permanente égale ou supérieure à 5 % ou même en dehors de toute incapacité permanente, un préjudice esthétique présentant une qualification médicalement constatée de 4 et plus sur une échelle de 0 à 7 :
— le préjudice économique résultant de l’incapacité temporaire partielle ou totale d’exercer vos activités professionnelles ou d’accomplir les actes de la vie courante,
— les préjudices économiques et physiologiques qui résultent de votre incapacité permanente,
— les frais éventuels d’assistance par tierce personne,
— les frais d’aménagement du domicile et du véhicule,
— les seuls postes de préjudices personnels suivants : les souffrances endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément.”
Par ailleurs, le contrat stipule que la réparation des dommages corporels est faite selon les règles du droit commun, dans la limite du plafond de garantie de 1 million d’euros par victime, sous déduction des prestations versées par les organismes sociaux ou les tiers payeurs désignés aux articles 29 à 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Dès lors que l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel de M. [S] [I] à 9 %, la garantie prévue par le contrat doit être appliquée. A cet égard, la société Allianz ne dénie pas devoir sa garantie.
En conséquence, la société Allianz sera condamnée à indemniser le préjudice corporel de M. [F] [B] [S] [I] dans les limites fixées ci-après.
2. Sur la réparation du préjudice corporel de M. [S] [I]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [B] [S] [I] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, est le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et calculé selon un taux d’intérêt de 0 %. Il sera donc appliqué à la présente espèce.
L’expert judiciaire a fixé la date de la consolidation de l’état de santé de M. [F] [B] [S] [I] au 30 novembre 2017 et n’a relevé aucun état de santé antérieur.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] [I] demande la somme de 3 455,50 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros lorsque le déficit fonctionnel est total.
La société Allianz propose de calculer l’indemnité en retenant un montant journalier de 25 euros et offre la somme de 2 871,25 euros.
Sur ce, il est adéquat de retenir un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel est total, étant précisé que ce montant sera diminué à due proportion lorsque l’expert judiciaire retient un taux de déficit partiel. A cet égard, l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel total les 5 juillet 2016, 6 juillet 2016 et 30 novembre 2016 (3 jours), de 50 % du 7 juillet 2016 au 6 août 2016 (31 jours), de 25 % du 7 août 2016 au 29 novembre 2016 et du 1er décembre 2016 au 9 avril 2017 (245 jours) et de 15 % du 10 avril 2017 au 29 novembre 2017 (234 jours).
Le préjudice s’évalue donc comme suit :
— déficit fonctionnel total : 28 x 3 = 84 euros,
— déficit fonctionnel de 50 % : 28/2 x 31 = 434 euros,
— déficit fonctionnel de 25 % : 28 x 0,25 x 245 = 1 715 euros,
— déficit fonctionnel de 15 % : 28 x 0,15 x 234 = 982,80 euros,
Total : 3 215,80 euros.
Il y a lieu d’allouer à M. [S] [I] la somme de 3 215,80 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [S] [I] sollicite le versement de la somme de 8 000 euros rappelant que la cotation retenue par l’expert est de 3,5 sur 7, soit entre des douleurs “modérées” et “moyennes”.
La société Allianz propose une indemnisation d’un montant de 3 800 euros.
L’expert retient une cotation comprise entre 3 et 4 sur une échelle allant jusqu’à 7 et rappelle que la victime a subi deux interventions chirurgicales, l’une réparatrice et l’autre visant à soulager des “douleurs névromateuses”.
Il y a lieu de relever que le siège de la blessure se situe sur un organe particulièrement sensible du corps et concerne la main directrice de la victime. La convalescence a duré une année entière.
Au vu de ces éléments, il est adéquat d’allouer à M. [S] [I] la somme de 8 000 euros en réparation de ses souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite la somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice esthétique temporaire au regard du port d’une attelle manchette durant plusieurs semaines.
La société Allianz propose la somme de 200 euros compte tenu du caractère très limité dans le temps de l’altération physique.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire léger lié au port de l’attelle manchette durant quelques semaines estimant le préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7. L’altération liée au port de l’attelle a été relativement brève et le requérant a présenté des cicatrices jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. A ce titre, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il est alloué à M. [S] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs physique ou morales qui persistent après la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs rencontrés dans les conditions d’existence.
M. [S] [I] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire et liquide son préjudice à hauteur de 16 200 euros en appliquant un point de déficit d’une valeur de 1 800 euros et le taux de déficit fonctionnel fixé par l’expert judiciaire à 9 %.
La société Allianz propose la somme 6 000 euros retenant le taux de déficit fonctionnel de 6 % du rapport amiable et faisant application d’un point de déficit d’une valeur de 1 000 euros.
L’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 9 % en considération de la limitation de la préhension et de l’amplitude de la main droite, représentant 7 points de déficit, et d’un trouble sensitif du bord dorso cubital, évalué à 2 points de déficit.
Pour remettre en cause cette évaluation, la société Allianz se borne à reprendre les conclusions de l’expert amiable, ayant évalué le déficit fonctionnel permanent à 6 %, sans pour autant avoir soumis de dire à l’appréciation de l’expert judiciaire, dont le rapport apparaît précis et circonstancié.
Eu égard à l’âge de M. [S] [I] au jour de la consolidation, soit 49 ans, et au taux de déficit de 9 % retenu, il est pertinent de fixer la valeur du point de déficit à la somme de 1 800 euros. L’indemnité s’établit donc comme suit : 9 x 1 800 = 16 200 euros.
Il est donc alloué la somme de 16 200 euros à M. [S] [I] en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [S] [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et la société Allianz propose la somme de 600 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 1 à 7 soit un préjudice “très léger”, compte tenu de la présence de deux cicatrices dorso-latérales.
Eu égard à l’ampleur très limitée de l’altération physique et de l’âge de la victime, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 1 000 euros à M. [S] [I] en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] [I] allègue un préjudice d’agrément retenu par l’expert judiciaire en raison de l’impossibilité de pratiquer la moto et il sollicite la somme de 3 000 euros. La société Allianz propose une somme de 1 500 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément sur les seules déclarations de la victime alors que cette dernière ne communique aucune pièce de nature à démontrer la pratique antérieure de la moto.
Néanmoins, dès lors que la société Allianz offre la somme de 1 500 euros, il sera fait droit à la demande dans cette limite.
Dès lors, il est alloué la somme de 1 500 euros à M. [S] [I] en réparation de son préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le demandeur sollicite une réparation à hauteur de 3 000 euros en se référant aux conclusions de l’expert judiciaire. La société Allianz ne propose aucune indemnisation.
Sur ce, si l’expert judiciaire a retenu des difficultés dans l’accomplissement de l’acte sexuel avant la date de la consolidation, résultant d’une gêne positionnelle du fait du port de l’attelle, et dont il a tenu compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, il a conclu à l’absence de préjudice sexuel permanent.
En conséquence, M. [S] [I] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite la somme de 1 350 euros eu égard à la proposition amiable formée par son assureur.
La société Allianz oppose qu’elle n’est pas tenue par son offre et ajoute que sa garantie ne couvre que le besoin permanent en tierce personne et non un besoin temporaire.
La garantie souscrite prévoit la prise en charge des “frais éventuels d’assistance par tierce personne”, sans autre précision quant à leur caractère temporaire ou permanent, de telle sorte que la société Allianz sera tenue d’indemniser ce préjudice.
A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme M. [S] [I], l’assureur n’est pas tenu par l’offre amiable refusée par la victime (2e Civ., 2 juin 2017 pourvoi n°16-17.767).
L’expert judiciaire a bien retenu un besoin d’aide en tierce personne à titre temporaire durant les périodes suivantes : du 7 juillet 2016 au 6 août 2016 (31 jours) à raison d’une heure et demie par jour, du 7 août 2016 au 29 novembre 2016 (115 jours) à raison d’une heure par jour, du 1er décembre 2016 au 9 avril 2017 (130 jours) à raison de quatre heures par semaine. Le besoin s’élève donc à : (1,5 x 31) + 115 + (130/7 x4) = 235,79 heures.
S’agissant d’une aide passée et non spécialisée, il est pertinent de retenir un taux horaire de 18 euros, soit une indemnité totale de : 18 x 235,79 = 4 244,14 euros.
Toutefois, M. [S] [I] sollicitant la somme de 1 350 euros, il y a lieu de statuer dans cette limite.
En conséquence, il est alloué à M. [S] [I] la somme de 1 350 euros en réparation de son besoin en tierce personne temporaire.
Préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle de M. [S] [I] à la somme de 3 000 euros.
Il est établi que le demandeur, qui occupait un poste de boiseur-coffreur, a fait l’objet de restrictions de la part du médecin du travail en raison de l’interdiction du port de charges supérieures à 25 kilogrammes, de l’usage d’outils vibrants et de toute activité impliquant une force de préhension avec la main droite.
Il est ainsi justifié d’une pénibilité accrue à l’exercice de l’activité professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, justifiant d’allouer au demandeur, dans la limite de ce qui est sollicité, la somme de 3 000 euros, étant rappelé que les indemnités journalières servies jusqu’à la date de consolidation n’indemnisent pas ce poste de préjudice patrimonial permanent.
En conséquence, il est alloué la somme de 3 000 euros à M. [S] [I] en réparation de son incidence professionnelle.
***
L’ensemble des indemnités allouées à la victime, s’agissant de créances indemnitaires, seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, il y a lieu de prononcer la capitalisation des intérêts échus par année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, et il n’est donc pas fait droit à leur demande tendant à déduire la provision versée par la société Allianz.
3. Sur la demande formée par M. [S] [I] au bénéfice de la CPAM des Yvelines
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, si M. [S] [I] sollicite la condamnation de la société Allianz Iard à payer diverses sommes au profit de la CPAM des Yvelines, cette demande ne répond pas à la condition d’un intérêt né et actuel.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la société Allianz sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la société Allianz sera condamnée à payer à M. [F] [B] [S] [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la SA Allianz Iard est tenue d’indemniser le préjudice corporel de M. [F] [B] [S] [I] résultant de l’accident du 5 juillet 2016 ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [B] [S] [I] les sommes suivantes, provisions non déduites :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 215,80 euros ;
— au titre des souffrances endurées : 8 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros ;
— au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire : 1 350 euros ;
— au titre de l’incidence professionnelle : 3 000 euros ;
— au titre du préjudice d’agrément : 1 500 euros ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [F] [B] [S] [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [B] [S] [I] tendant à condamner la SA Allianz Iard à payer diverses sommes au profit de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [F] [B] [S] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Sociétés
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Dégradations ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Opposition ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Devis ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Jour férié ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Exception d'inexécution ·
- Force majeure ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Ordonnance ·
- Maintien
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Violence ·
- Durée ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.