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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 nov. 2024, n° 23/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01239 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXCU
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie EROUART, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (LAOS)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Sandra BONNET, avocat au barreau de BETHUNE
[K] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
[K] GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE [K] 12 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
[K] juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Z] [U] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Laos),
et
Mme [P] [G] [C] [V]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 février 2023 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
[K] greffier [K] juge aux affaires familiales
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