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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 21 janv. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01500 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6BY
AFFAIRE : [C] c/ [R]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 12 Juin 1981 à [Localité 7] (74)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [R]
né le 26 Juin 1976 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Localité 5]
comparant en personne
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 21 janvier 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 17 septembre 2023, Mme [J] [C] a donné en location à M. [Z] [R] un entrepôt situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Mme [J] [C] a fait assigner M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, afin de voir :
— constater la résolution du bail,
— prononcer son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans tel lieu que celle-ci désignera à ses frais, comme il est dit à l’article L.433-1 du code des procécures civiles d’exécution, ou à défaut, d’autoriser la requérante à faire transporter ces meubles dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner provisionnellement M. [R] à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 500 euros par mois et ce jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience, Mme [C] demande la résiliation du bail expliquant que M. [R] ne règle pas les loyers depuis novembre 2024 et actualise la dette locative à la somme de 7689,64 euros, frais d’huissier compris.
M. [R] sollicite le rejet des demandes de Mme [C]. Il ne conteste pas ne pas régler son loyer mais explique qu’il a rencontré des problèmes de santé (jambe cassée, opération) qui ne lui ont pas permis de travailler et donc de percevoir des revenus. Il indique que la bailleresse a fait envoyer quelqu’un pour voler son matériel stocké dans son entrepôt et qu’il a perdu 7000 euros de matériel.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du même code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, la résolution pouvant en toute hypothèse être demandée en justice.
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’une obligation principale, celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Cette absence de paiement du loyer depuis plus d’un an constitue un manquement grave du locataire à ses obligations et justifie la résiliation du bail, laquelle sera prononcée à la date de la présente décision.
Il convient de constater que M. [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner au locataire de libérer les lieux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire, la bailleresse sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les dispositions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre des locaux postérieurement à la date de résiliation, le locataire sera condamné à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, soit la somme de 500 euros par mois.
Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, à défaut de preuve de paiements, il est établi par le décompte du bailleur que M. [R] doit la somme de 7195 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2025, échéance de décembre incluse.
Il sera donc condamné à payer cette somme à Mme [C].
Sur les frais du procès
M. [R] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Mme [C] ne justifie pas de frais non couverts par les dépens qu’elle aurait engagés et n’apporte aucune explication au sujet de cette demande. La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 17 septembre 2023 entre Mme [J] [C] et M. [Z] [R] sur les locaux situés [Adresse 3], à la date du présent jugement, soit le 21 janvier 2026,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à M. [Z] [R] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour M. [Z] [R] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [J] [C] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion,
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros,
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à Mme [J] [C] la somme de 7195 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2025, échéance de décembre comprise,
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2025,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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