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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXNE
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. BEETHO INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BDR 91 [Localité 7] [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne BERCEAU DES ROIS [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1706
S.A.S. BDR GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1706
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 20 février 2025, la SCI BEETHO INVEST a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP, au visa des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et, en conséquence, dire que la SARL BDR 91 [Localité 7] [Adresse 3] est déchue de tout titre d’occupation depuis le 4 février 2025 à minuit ;
— Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, de la SARL BDR 91 [Localité 7] 7 [Localité 9] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— Prononcer, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner à titre provisionnel solidairement la la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP à payer à la SCI BEETHO INVEST :
• La somme de 16.877,82 euros au titre des loyers et charges dus et échus à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 4 février 2025 inclus,
• La somme de 1.687,78 euros au titre de la clause pénale prévue au bail,
— Condamner à titre provisionnel solidairement la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP à payer à la SCI BEETHO INVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale à une somme égale au montant du loyer contractuel de 3.117,95 euros et de la provision de charges de 360 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, outre une majoration de 10% pour que cela ait un effet comminatoire, à compter du 5 février 2025, jusqu’à la date de libération effective des lieux et de leur restitution selon leur état initial ;
— Condamner à titre provisionnel solidairement la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP à payer à la SCI BEETHO INVEST l’ensemble des frais d’huissier engagés de 273,87 euros pour le commandement en date du 3 janvier 2025 et sa signification à la caution ;
— Condamner solidairement la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP à payer à la SCI BEETHO INVEST la somme de 3.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SARL BDR 91 [Adresse 8] 7 [Adresse 10] et la SAS BDR GROUP à payer à la SCI BEETHO INVEST aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses demandes, la SCI BEETHO INVEST expose que la société TRANSACPLUS, aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SARL BDR 91 [Adresse 8] [Adresse 3] des locaux commerciaux moyennant un loyer mensuel de 3.117,95 euros outre une provision mensuelle pour charges de 360 euros, pour lesquels la SAS BDR GROUP s’est portée caution. Elle explique que sa locataire a cessé de procéder au paiement régulier de ses loyers et charges de sorte qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire dont le dernier délivré le 3 janvier 2025 est resté infructueux, elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire.
A l’audience du 8 avril 2025, la SCI BEETHO INVEST, représentée par son conseil, a produit un protocole d’accord signé par les deux parties le 7 avril 2025 dont elle sollicite l’homologation.
Par message RPVA du 7 avril 2025, les parties défenderesses, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité l’homologation de l’accord trouvé avec la demanderesse et précisé, compte tenu de cet accord, ne pas comparaître à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCI BEETHO INVEST, d’une part, et la SARL [Adresse 6] et la SAS BDR GROUP, d’autre part, sont parvenues à un protocole d’accord amiable dont est sollicité l’homologation afin que lui soit conférée force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole d’accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord conclu entre les parties le 7 avril 2025 produit à l’audience du 8 avril 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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