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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 16 janv. 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/0044
DU : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01142 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWTC
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2022/2599 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Delphine SROKA de la SELARL SROKA – HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8]
demeurant chez sa mère – [Adresse 5]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER lors des débats : CORADIN Marine
LE GREFFIER lors du délibéré : LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
16 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 23 mars 2023 ,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (62)
et
Mme [R] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 9] (62)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Supprime la contribution à l’entretien et l’éducation afférente à [E] à compter du 10 juillet 2024 ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [R] [V] et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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