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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2026, n° 23/09993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/09993 -
N° Portalis 352J-W-B7G-C2QYL
N° PARQUET : 23-1862
N° MINUTE :
Assignation du :
27 janvier 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] – MADAGASCAR
représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0456 et Me Jacques-Brice MOMNOUGUI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 13/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/09993
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2022 par M. [D] [H], M. [E] [H] et M. [Y] [Z] [H] au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [K] [X] [H] notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de disjonction rendue le 7 juillet 2023 par le juge de la mise en état des affaires concernant les demandeurs,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [X] [H] notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026,
Vu les conclusions de M. [K] [X] [H] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
M. [K] [X] [H] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire des copies actualisées de pièces d’état civil.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, M. [K] [X] [H] n’allègue ni ne démontre l’existence d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Partant, cette demande sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [K] [X] [H] en son intervention volontaire.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [K] [X] [H], se disant né le 12 mars 1957 à [Localité 4] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [X] [H], né le 7 mai 1897 à Madagascar, a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar, pour avoir été admis à jouir des droits de citoyen français par décret présidentiel du 3 mai 1933 et n’ayant pas été saisi par la loi de nationalité malgache.
Sur les demandes de M. [K] [X] [H]
Le demandeur sollicite du tribunal d’ « ordonner la rectification de l’erreur matérielle relative [à son] nom, qui est M. [K] [X] [H] et non M. [I] [X] [H] » et « ordonner en tant que de besoin la rectification de [son] état civil complet, qui est né le 12/03/1957 à Soavimasoandro (Madagascar), demeurant [Adresse 3] à Madagascar ». Il fait valoir que l’ordonnance de disjonction rendue le 7 juillet 2023 est entachée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs et omission matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, saisie par simple requête, le juge statuant après avoir entendu les parties.
L’ordonnance de disjonction ayant été rendue par le juge de la mise en état, le tribunal n’a pas compétence pour rectifier ladite ordonnance qu’il n’a pas rendue. Partant, les demandes formées de ce chef seront jugées irrecevables.
Le demandeur sollicite également du tribunal de « dire que feu [X] [H], [son] père, a conservé sa nationalité française après l’indépendance de Madagascar en raison de : – l’absence d’abrogation du décret lui conférant la citoyenneté française ; – l’inapplicabilité des dispositions du Code de la nationalité malgache à feu [X] [H] ; – la contrariété des dispositions du Code de la nationalité malgache à l’ordre public international ; » et de « dire qu’en l’absence d’abrogation du décret lui accordant la citoyenneté française, feu [X] [H] a conservé la citoyenneté française ».
Ces demandes constituent des moyens et non des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 5], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugement rendu sur le fondement du décret du 21 juillet 1931,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
En revanche, les personnes originaires de Madagascar, domiciliés dans l’un des Etats de la communauté lors de l’indépendance, n’ont pas conservé de plein droit la nationalité française et ce, même s’ils avaient accédé antérieurement à la citoyenneté française par décret dit d’admission aux droits de citoyen français ou par jugement, décret ou jugement intervenu notamment en vertu des décrets des 3 mars 1909 et 7 avril 1938.
Il appartient ainsi à M. [K] [X] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son père revendiqué a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, M. [K] [X] [H] verse aux débats le décret présidentiel rendu le 4 mai 1933, pris en application du décret du 3 mars 1909 complété par celui du 31 mai 1932, ayant admis [X] [H] à jouir des droits de citoyen français (pièces n°25). Le demandeur soutient qu’en l’absence d’abrogation dudit décret, [X] [H] a conservé la nationalité français à l’indépendance de Madagascar. Il se prévaut d’un jugement définitif ayant statué en ce sens au bénéfice de sa fille (pièce n°27 du demandeur).
D’une part, comme le rappelle à juste titre le ministère public, M. [K] [X] [H] ne saurait se prévaloir dans la présente instance des éléments de motivation d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 janvier 2021 au sujet d’un membre de sa famille, ayant reconnu la qualité de français à celui-ci, comme étant le descendant dans la branche paternelle de [X] [H]. L’autorité de la chose jugée d’une décision n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, et les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire dudit dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, comme précédemment rappelé, en tant que demandeur à la nationalité française, dépourvu de certificat de nationalité française, M. [K] [X] [H] supporte la charge de la preuve, et ce en application de l’article 30 du même code.
D’autre part, comme le soutient à juste titre le ministère public, l’admission aux droits de citoyen français par décret présidentiel pris en application du décret du 3 mars 1909 n’est pas un mode de conservation de la nationalité française à l’indépendance de Madagascar prévu par les dispositions précitées.
Partant, le moyen de M. [K] [X] [H] tiré d’une conservation de la nationalité française en raison de l’admission à la qualité de citoyen français par décret de son père revendiqué est inopérant.
M. [K] [X] [H] soutient également que son père a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar pour ne pas s’être vu conférer la nationalité malgache. Il invoque l’article 90 alinéa 1er du code de la nationalité malgache, dans sa rédaction issu de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960, aux termes duquel « les personnes nées de père et de mère d’origine malgache, quels que soit leur âge, leur domicile ou leur résidence à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malgache ». Il fait valoir que « le code de la nationalité malgache a expressément entendu limiter l’application de ses dispositions transitoires au cas général des ressortissants de Madagascar qui n’avaient accompli aucune démarche particulière supplémentaire concernant leur nationalité ».
Contrairement à ce qu’il soutient, les dispositions de l’article 90 alinéa 1er du code de la nationalité malgache n’ont entendu faire aucune distinction parmi les ressortissants malgaches, qui étaient tous nationaux français avant l’indépendance.
Le demandeur n’allègue pas que ni lui ni son père ne sont nés de père et de mère d’origine malgache et que, partant, l’article 90 du code de la nationalité malgache précité ne leur est pas applicable.
De plus, le moyen soulevé par le demandeur, tendant à voir écarter l’application de la loi de nationalité malgache comme contraire à l’ordre public international en ce qu’elle fonde une distinction sur l’origine, est inopérant. D’une part, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, cette loi ne saurait contraindre le législateur français quant aux critères qu’il a choisi de retenir pour déterminer qui a pu conserver la nationalité française à l’indépendance de Madagascar. D’autre part, la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assurée, et les articles 8 et 14 de cette Convention ne peuvent pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
Partant, M. [K] [X] [H] ne justifie pas que son père revendiqué ne s’est pas vu conférer la nationalité malgache à l’indépendance.
M. [K] [X] [H] n’allègue ni ne justifie d’un autre critère de conservation de la nationalité française à l’indépendance de Madagascar.
En conséquence, M. [K] [X] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par conservation par filiation paternelle, et dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [X] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [X] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [K] [X] [H] en son intervention volontaire ;
Dit irrecevables les demandes de M. [K] [X] [H] tendant à voir « ordonner la rectification de l’erreur matérielle relative [à son] nom, qui est M. [K] [X] [H] et non M. [I] [X] [H] » et « ordonner en tant que de besoin la rectification de [son] état civil complet, qui est né le 12/03/1957 à [Localité 4] (Madagascar), demeurant [Adresse 3] à Madagascar » ;
Déboute M. [K] [X] [H] du surplus de ses demandes ;
Juge que M. [K] [X] [H], né le 12 mars 1957 à [Localité 4] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [K] [X] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [X] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mars 2026
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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