Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 2e section, 13 novembre 2025, n° 22/09802
TJ Paris 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 6-2, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a estimé que les voies d'accès et les quais de déchargement ne constituent pas des parties communes spéciales, et que les résolutions ont été adoptées conformément aux règles de vote applicables.

  • Rejeté
    Violation de l'article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a jugé que les travaux n'entravaient pas l'utilisation des quais de chargement et déchargement, et que les modalités de jouissance des parties privatives n'étaient pas affectées.

  • Rejeté
    Violation de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a conclu que les quais de déchargement sont des parties communes générales et que les demanderesses n'ont pas de droit acquis sur celles-ci.

  • Rejeté
    Violation de l'article 10 du décret du 17 mars 1967

    La cour a jugé que les documents fournis étaient suffisants pour permettre aux copropriétaires de se prononcer sur le projet.

  • Rejeté
    Violation de l'article 26, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965

    La cour a estimé que l'aliénation du droit d'édifier un escalier ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/09802
Numéro(s) : 22/09802
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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