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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Caroline CALPAXIDES
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01565 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FTT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HAKFA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sousle n°438 955 197, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CALPAXIDES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [O] [D],
né le 07 octobre 1973, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er mars 2018, la SCI HAKFA a consenti à Monsieur [K] [O] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 675 euros outre 45 euros de provisions sur charges ;
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé le 1er mars 2018 ;
Selon acte signifié le 18 août 2023, la SCI HAKFA a fait délivrer un congé pour reprise à Monsieur [K] [O] [D] à effet au 29 février 2024 ;
Monsieur [K] [O] [D] n’a pas quitté les lieux ;
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI HAKFA a fait signifier à Monsieur [K] [O] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à produire l’attestation d’assurance, le 16 décembre 2024 pour un montant en principal de 10923,56 euros ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 17 décembre 2024 ;
Suivant ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes au vu de l’existence de contestations sérieuses sur la dette locative ;
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 , auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI HAKFA, a assigné Monsieur [K] [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’entendre le tribunal :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, et de dire et juger que Monsieur [K] [O] [D] devra vider les lieux sis [Adresse 5] dès la signification de l’ordonnance à intervenir et que faute de s’exécuter , il y sera contraint par voire d’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et de dire qu’il sera procédé par tous moyens de droit et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [O] [D] au paiement de la somme de 10293 euros décompte arrêté au 12 décembre 2024,à parfaire ou à déduire
— condamner Monsieur [K] [O] [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires éventuellement indexés et ce jusqu’à son complète libération des lieux, soit la somme de 720 euros ;
— condamner Monsieur [K] [O] [D] au paiement des frais irrépétibles à savoir de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [O] [D] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des commandements du 24 juin, 10 et 12 octobre 2022 déjà signifiés, outre le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée. ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et après un renvoi a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025 ;
A l’audience, la SCI HAKFA et Monsieur [K] [O] [D] ont été représentés par leur conseil respectif ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [K] [O] [D] demande au juge des contentieux de la protection de :
In limine litis
— prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 16 décembre 2024
En conséquence
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 février 2025
— débouter la SCI HAKFA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire
— accorder à Monsieur [D] les plus larges délais de paiement avec réduction des intérêts au taux légal pour les échéances reportées
En tout état de cause
— condamner la SCI HAKFA à verser à Monsieur [K] [O] [D] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
In limine litis, Monsieur [K] [O] [D] fait valoir que le commandement de payer du 16 décembre 2024 comporte un décompte des sommes dues erroné, ne tenant pas compte des versements effectués par le locataire, que ce décompte ne permet pas à Monsieur [K] [O] [D] de connaître la réalité de la dette ;
Le défendeur fait valoir en outre une entente amiable avec la bailleresse , qu’il règle le montant du loyer déduction faite des versements de la CAF mais aussi une somme plus importante chaque mois pour apurer sa dette ; qu’il n’est pas responsable des versements sporadiques de la CAF ;
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [O] [D] sollicite des délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir sa situation personnelle et son investissement dans le bien loué, alléguant avoir réalisé des travaux en accord avec sa bailleresse ;
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI HAKFA, représenté par son conseil demande au juge des contentieux de la protection de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [D], et réitère les termes de son assignation en sollicitant la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance, en actualisant sa créance à la somme de 14146 euros au 12 novembre 2025 et en sollicitant la condamnation de Monsieur [K] [O] [D] aux entiers dépens y compris ceux des commandements du 18 août 2023 et du 16 décembre 2024 ;
A l’audience la créance a été actualisée au 8 décembre 2025 à la somme de 15245,77 euros ;
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité
La SCI HAKFA justifie de son existence par l’extrait KBIS produit aux débats ; elle justifie en outre par l’acte de vente reçu le 23 octobre 2003 par Maître [J] [L] notaire à [Localité 1], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en l’espèce, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 17 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l’assignation du 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Toutefois il n’est pas établi que l’assignation en date du 25 février 2025 a été dénoncée le à la Préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Il s’ensuit que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges est irrecevable ;
La dénonce de l’assignation à la préfecture des Bouches-du-Rhône n’étant pas obligatoire pour les demandes tendant à la résiliation du bail pour défaut d’assurance, l’ensemble des autres demandes formées par la SCI HAKFA sont recevables ;
II- In limine litis sur la nullité du commandement de payer et de l’assignation
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que sis semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le commandement de payer doit donc permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail;
En revanche, un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
De même, il n’est pas requis que les justificatifs visés dans le décompte, notamment au titre des charges , soient joints avec le commandement de payer .
De surcroît, le commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette, le fait que le décompte joint puisse ne pas être exact ne pouvant avoir d’incidence que sur les effets de ce commandement et non sur sa régularité.
Enfin, la nullité prévue à l’article susvisé est une nullité de forme qui, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’à charge, pour celui qui en excipe, de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [K] [O] [D] fait valoir que le commandement de payer du 16 décembre 2024 comporte un décompte des sommes dues erroné, ne tenant pas compte des versements effectués par le locataire, que ce décompte ne permet pas à Monsieur [K] [O] [D] de connaître la réalité de la dette ;que le juge des référés a clairement dit que le décompte était erroné ; qu’en outre il existait une entente amiable avec la bailleresse, qu’il règle le montant du loyer déduction faite des versements de la CAF mais aussi une somme plus importante chaque mois pour apurer sa dette ; qu’il n’est pas responsable des versements sporadiques de la CAF ;
La requérante fait valoir qu’elle a repris son décompte et qu’il est parfaitement clair dans la mesure où il indique les sommes dues, les sommes acquittés par Monsieur [D] et celles versées par la CAF ;
La lecture du décompte joint au commandement de payer litigieux établit que le décompte mentionne sur la période à compter du mois d’avril 2021 au mois de décembre 2024 la ventilation des sommes entre les loyers et les charges réclamés et le montant des APL ainsi que les sommes encaissées du locataire; le décompte est dès lors suffisamment précis et détaillé en ce sens qu’il a permis au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation ;
Monsieur [D] fait valoir qu’en octobre 2024 il est mentionné que les sommes dues seraient de 12 euros mais in fine au mois de décembre 2024 il serait dû la somme de 8616,18 euros;
Toutefois, il ressort du décompte joint au commandement que la somme de 12 euros au mois d’octobre 2024 ne représente pas la totalité des sommes dues à cette date mais seulement la somme due au mois d’octobre 2024 ;
Le calcul du total des différentes colonnes établit qu’une erreur a été commise dans le total des sommes versées par la CAF qui est de 12979 euros et non de 13387 euros , qu’une deuxième erreur a été commise dans le total des sommes versées par Monsiuer [D] qui est de 10525 euros et non 10395;
Au titre du décompte joint au commandement de payer, Monsieur [D] est redevable de la somme de 8896 euros outre les taxes sur ordures ménagères des années 2021, 2022, 2023 et 2024 à hauteur de respectivement 423,30€, 427,84€, 412,21€ et 412,21€ , ces sommes n’étant pas contestées par le défendeur, soit un total de 10571,56 euros;
Les relevés de compte de versements effectués produits aux débats par le défendeur n’établissent que d’autres sommes que celles mentionnées dans le décompte joint au commandement de payer auraient été payées par Monsieur [D] ;
Toutefois, il ressort de l’attestation de la CAF en date du 27 mai 2024 que la bailleresse a perçu la somme de 394 euros en juillet 2023 et que la somme de 1313,99 euros a été versée à la SCI HAKFA également en juillet 2023 correspondant au remboursement d’un solde créditeur;
Les sommes de 394 euros et de 1313,99 euros doivent donc être déduite du total dû par le locataire ;
En définitive, Monsieur [D] était redevable au mois de décembre 2024 d’une somme totale de 8863,57 euros ;
Il s’ensuit que le commandement de payer reste valable à concurrence de la somme de 8863,57 euros et n’encourt pas la nullité ;
Dès lors l’exception de nullité sera rejetée ;
III – Sur le fond :
Sur la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demande tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges étant irrecevable ainsi que développé ci-dessus, les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de Monsieur [K] [O] [D] et au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation sur ce fondement seront rejetées ;
Il convient dès lors, de se prononcer sur la demande de la SCI HAKFA tendant à obtenir la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
Sur la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire pour non-communication de l’attestation d’assurance
La SCI HAKFA a sollicité la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut d’assurance contre les risques locatifs et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 16 décembre 2024, la SCI HAKFA a fait commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, mentionne les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, et informe le locataire que le bailleur entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail ;
Monsieur [K] [O] [D] justifie par une attestation en date du 24 mai 2024 délivrée par [Adresse 6] avoir assuré le bien litigieux contre les risques locatifs sur la période à compter du 25 octobre 2023 au 02 octobre 2024, mais ne justifie pas d’une assurance à compter du 02 octobre 2024 ; il s’ensuit que la clause résolutoire est acquise au 16 janvier 2025 à minuit sans possibilité d’accorder des délais suspensifs et le bail est résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire seront en conséquence rejetées ;
Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [K] [O] [D] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et son expulsion des lieux est donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, l’assignation délivrée en vue de l’audience, deux décomptes dont un décompte actualisé arrêté au 8 décembre 2025 à la somme de 15245,77 euros ;
Au vu du dernier décompte produit aux débats les sommes de 1313 euros et de 394 euros versées par la CAF à la SCI HAKFA ont bien été portées au crédit du compte de Monsieur [D] ;
Et si Monsieur [D] fait valoir d’une entente avec la bailleresse s’agissant du règlement du montant du loyer déduction faite des versements de la CAF, force est de constater que les loyers résiduels n’ont pas tous été versés et que la CAF a cessé tout versement des allocations de logement à compter du mois de novembre 2024 ;
De surcroît, l’intégralité des règlements dont Monsieur [D] justifie par les pièces produites ont été pris en compte dans le décompte actualisé produit par la SCI HAFKA ;
Enfin s’agissant des travaux (pose de parquet) que le défendeur aurait réalisé à ses frais dans le logement, les deux attestations produites ne satisfont pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de ces travaux en l’absence d’autres éléments objectifs (photographies datées, constat de commissaire de justice etc) ;
La créance est certaine liquide et exigible à hauteur de 15245,77 euros arrêtée 8 décembre 2025 et Monsieur [K] [O] [D], qui ne justifie pas de l’extinction de son obligation, est condamné au paiement de la somme de 15245,77 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes sur ordures ménagères impayés arrêtés au 8 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O] [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance signifié le 16 décembre 2024 et à l’exclusion du congé signifié le 18 août 2023 qui reste à la charge de la SCI HAKFA, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, et sera débouté de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité ne commande pas eu égard à la situation économique respective des parties de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI HAKFA qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;.
La demande relative aux frais d’exécution forcée, prématurée à ce stade de la procédure, sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, assistée de la greffière, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI HAKFA irrecevable en sa demande tendant à obtenir la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DECLARE la SCI HAKFA recevable en ses autres demandes ;
REJETTE l’exception de nullité ;
DEBOUTE la SCI HAKFA de ses demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [K] [O] [D] et au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation fondées sur la résiliation de plain droit du bail pour défaut de paiement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont réunies au 16 janvier 2025 à minuit ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties, au 16 janvier 2025 à minuit;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] [D] de ses demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
ORDONNE à Monsieur [K] [O] [D] devenu occupant sans droit ni titre de libérer l’appartement sis [Adresse 5], dès la signification du présent jugement ;
DIT que faute par lui de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 7], prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, la SCI HAKFA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE à la somme de 720 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [D] à payer à la SCI HAKFA, la somme de 15245,77 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et taxes sur ordures ménagères impayés arrêtés au 8 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [D] à payer la SCI HAKFA, une indemnité mensuelle d’occupation de 720 euros à compter 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la SCI HAKFA ;
DEBOUTE Monsieur [K] [O] [D] de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI HAKFA de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] [D] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance signifié le 16 décembre 2024 et à l’exclusion du congé signifié le 18 août 2023 qui reste à la charge de la SCI HAKFA, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE la SCI HAKFA de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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