Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV [ S ] [ O ] [ V ] c/ Société SUEZ EAU FRANCE, Société, Société SFR FIBRE SAS, AGENCEARCHITETURE LANCTUIT, CONSULTANTS, Société ENEDIS, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Avril 2026
N° RG 26/00391 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FCD
N° :
Société SCCV [S] [O] [V]
c/
[U] [E] [F], Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]» sis [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic, la sociétéTASSOUGESTION, Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société REAL 31, [M] [X],[Q] [R], Société GRDF, BOUYGUES [Localité 3] & SERVICES, Société ENEDIS,SociétéEIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, Société ORANGE,SociétéAXIONE, Société IELO-LIAZO SERVICES, Société SFR FIBRE SAS, Société GTIE TELECOMS, SOCIETE FRANCAISEDU RADIOTELEPHONE(SFR), Société XP FIBRE,Société SUEZ EAU FRANCE, SOCIETE DES EAUX [Localité 4]-ST CLOUD (SEVESC), L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 5] OUEST LA DEFENSE,venant aux droits de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATIONDU [Localité 6] VALERIEN, Commune de [Localité 7],Société AGENCEARCHITETURE LANCTUIT, Société COPIMO, Société BTP CONSULTANTS, SociétéSTRUCTURISTE [Localité 8]
DEMANDERESSE
Société SCCV [S] [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Syndicat des copropriétaires de la Résidence «[Adresse 6]» sis [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société TASSOU GESTION
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [M] [X]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [Q] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Société GRDF
[Adresse 10]
[Localité 13]
Société BOUYGUES [Localité 3] & SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 14]
Société ENEDIS
[Adresse 12]
[Localité 15]
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
[Adresse 13]
[Localité 16]
Société ORANGE
[Adresse 14]
[Localité 17]
Société AXIONE
[Adresse 15]
[Localité 18]
Société IELO-LIAZO SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 19]
Société SFR FIBRE SAS
[Adresse 17]
[Localité 20]
Société GTIE TELECOMS
[Adresse 18]
[Localité 21]
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 19]
[Localité 22]
Société XP FIBRE
[Adresse 20]
[Localité 23]
Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 15]
SOCIETE DES EAUX [Localité 4]-ST CLOUD (SEVESC)
[Adresse 22]
[Localité 24]
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 5] OUEST LA DEFENSE, venant aux droits de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 6] VALERIEN
[Adresse 23]
[Localité 12]
[Adresse 24]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société AGENCE ARCHITETURE LANCTUIT
[Adresse 26]
[Localité 25]
Société COPIMO
[Adresse 27]
[Localité 26]
Société BTP CONSULTANTS
[Adresse 28]
[Localité 27]
Société STRUCTURISTE [Localité 8]
[Adresse 29]
[Localité 28]
tous non comparants
Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1]» sis [Adresse 30] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société REAL 31
[Adresse 31]
[Localité 29]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La Société SCCV [S] [O] [V], propriétaire de’un terrain situé au [Adresse 32] et [Adresse 33] à [Localité 30] et titulaire d’un permis PC 92063 24 00097 délivré par le maire de cette commune a, par acte du 05 Février 2026, assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de CONSTRUCTION, vérifier que les précautions, de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Antérieurement à l’audience, la société GRDF a adressé au tribunal ses observations par courrier du 20 février 2026.
A l’audience du 04 Mars 2026, la Société SCCV [S] [O] [V] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » sis [Adresse 30] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société REAL 31 a fait protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations.
MOTIVATIONS
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
PAR CES MOTIFS
Désignons en qualité d’expert :
[H] [T]
Diplôme d’architecte 1986
[Adresse 34]
[Localité 31]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 62 55 16 16 Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
— dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciare de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 35] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse.
FAIT A [Localité 32], le 22 Avril 2026.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Destination ·
- Partie ·
- Règlement
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Intérêt légal
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Message ·
- Médiation ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Partie
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Conserve ·
- Citoyen ·
- Père ·
- Civil ·
- Ministère ·
- Intervention volontaire ·
- Abrogation
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Compteur ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Contrats ·
- Fourniture ·
- Livraison
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Défaut de paiement ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut ·
- Charges
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Principe ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.