Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 24/07806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/07806 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTC6
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Océane CASTINEL, vestiaire : 3496
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Juillet 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] (13)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Océane CASTINEL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La MAIF, Mutuelle d’Assurance des Instituteurs de France, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 10 mars 2023, Madame [B] a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Le droit à indemnisation de Madame [B] n’est pas contesté.
Une expertise amiable a été réalisée, mais aucun accord n’a pu intervenir quant au montant de l’indemnisation.
Par acte en date des 26 juillet et 27 septembre 2024, Madame [B] a fait assigner la MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2025, Madame [B] demande au Tribunal :
— de condamner la MAIF à lui payer les sommes de :
∙ Frais Divers
900,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
644,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 960,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 800,00
Euros
∙ Article 700 du Code de Procédure Civile
3 600,00
Euros
— de condamner la MAIF à rembourser les débours de la C.P.A.M.
— de condamner la MAIF au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L 211-9 du code des assurances, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 19 mai 2024 jusqu’au jour la décision à intervenir sera devenue définitive
— d’ordonner l’exécution provisoire
— de condamner la MAIF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la MAIF fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
234,64
Euros
∙ Frais Divers
900,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
545,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 960,00
Euros
∙ Provisions à déduire
— 800,00
Euros
Elle demande au Tribunal de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou subsidiairement de la réduire à plus justes proportions, et de condamner Madame [B] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La MAIF ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [B] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
L’expert intervenu dans un cadre amiable a retenu les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 2 : du 10 au 31 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire de classe 1 : du 1er avril au 10 septembre 2023
— Consolidation médico-légale : le 10 septembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2 / 7
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
L’assureur fait une offre correspondant aux débours de la C.P.A.M.
Toutefois, cette dernièrne n’est pas intervenue pour en réclamer le remboursement et Madame [B] n’a pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de la Caisse.
1-1-2 – Frais Divers
Les parties s’accordent sur la somme de 900,00 Euros correspondant aux honoraires de médecin conseil
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
Madame [B] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 22 j x 28 € x 25 % = 154,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 163 j x 28 € x 10 % = 456,40 Euros
∙ Total : 610,40 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Madame [B] a présenté une entorse cervicale qui a justifié le port d’une minerve pendant une dizaine de jours.
Elle a également porté une contention lombaire.
Elle a effectué des séances de kinésithérapie et a consulté plusieurs fois son médecin.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Madame [B] a porté un collier cervical et une ceinture lombaire pendant quelques jours, ce qui constitue une atteinte à l’image corporelle.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Madame [B] évalue son préjudice temporaire à 1 / 7.
Au regard de la nature très minime de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à la victime la somme de 100,00 Euros, la somme de 1 000,00 Euros réclamée correspondant presque à ce qui est alloué en moyenne pour un préjudice viager de 0,5 à 1 / 7.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation) : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [B] conserve un taux d’incapacité de 2 % et elle était âgée de 29 ans à la date de consolidation médico-légale.
Les parties s’accordent sur la somme de 3 960,00 Euros .
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Madame [B] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
900,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
610,40
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
100,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 960,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8 570,40
Euros
PROVISIONS à déduire
— 800,00
Euros
SOLDE
7 770,40
Euros
La MAIF sera donc condamnée à payer à Madame [B] la somme de 7 770,40 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose notamment que l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Le rapport d’expertise fixant la date de consolidation médico-légale est daté du 19 décembre 2023 et une offre définitive a été présentée le 23 avril 2024 pour 7 537,00 Euros.
En l’espèce, Madame [B] soutient que l’offre de la MAIF était incomplète, ce qui s’assimile à une absence d’offre, au motif qu’il n’y avait pas d’offre au titre du Préjudice Esthétique Temporaire.
Or, l’expert a écarté le Préjudice Esthétique Temporaire et l’offre présentée n’apparaît pas manifestement insuffisante.
La demande de doublement des intérêts sera en conséquence rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner la MAIF à payer à Madame [B] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie MAIF à payer à Madame [B] la somme de 7 770,40 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la compagnie MAIF aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Père ·
- Contribution ·
- Boisson ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Maroc ·
- Requête conjointe
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Conclusion ·
- Date
- Investissement ·
- Souscription ·
- Finances ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Actionnaire ·
- Obligation ·
- Conseiller ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Tiers ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Visioconférence ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Colombie ·
- Mission ·
- Décès ·
- Au fond ·
- Adresses
- Adresses ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Consultation
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Message ·
- Médiation ·
- Diligences ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Instance ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.