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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00346 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIXO
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
S.A.R.L. APR&CO
C/
[C] [D]
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. APR&CO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Julie DAGUENET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[M]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Julie DAGUENET, Me Cyril TRAGIN le :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 18 décembre 2023, la SHLMR a fait citer la compagnie ALLIANZ I.A.R.D., la société CONSTRUCTION REUNION CONFORT (CRC), la société APR & CO, la société MALECOT et BOYER ARCHITECTES, la société INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR), M. [J] [P] exerçant sous l’enseigne BDET ainsi que la société QBE EUROPE SA/NV, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, la société MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYDS,la société MAITRE [Y] et la société ERGO France devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2024 (RG n° 23/00374) le président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre saisi par la [Adresse 8] (SHLMR) a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F], portant sur l’opération de construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la SHLMR sise " [Adresse 5].
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, sous le numéro de répertoire général 24/00101, le président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre a rendu commune et opposable à (1) la société ETBS BIS, (2) la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en qualité d’assureur de la société ETBT BIS, (3)la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société INGENIERIE CONCEPT REUNION (ICR), (4) la société RISK PARTENAIRES OCEAN INDIEN, (5)la société PREFABLOC, (6) la société PREFABLOC BETON, (7) la société PREFA BLOC AGREGATS, (8) la société IMPULSION INGENIERIE, et (9) la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la société IMPULSION INGENIERIE, l’ordonnance du 24 janvier 2024 susmentionnée.
Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la SARL APR&CO a fait assigner M. [C] [D], exerçant sous l’enseigne MJ BUILDING CONSULTING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de rende commune et opposable à M. [D] et son assureur les opérations d’expertise conduites par Monsieur [F] et qu’il les condamne in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL APR&CO expose avoir sous-traité le marché à M. [C] [D], lequel est le seul à même de transmettre à l’expert judiciaire les éléments techniques nécessaires à la conduite de sa mission.
M. [D], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 prorogée le 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les mises en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les demandeurs établissent intérêt légitime manifeste à pouvoir rendre opposables les opérations d’expertise en cours à M. [D], nouvelle partie mise en cause, en raison de son lien avec le litige et du pré-rapport d’expertise du 3 mars 2025.
En revanche, la SMABTP n’ayant pas été assignée, la présente décision ne pourra lui rendre opposable les opérations d’expertise et la demande sur ce point devra être rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des parties en demande. S’agissant d’une expertise ordonnée, l’équité commande que chaque partie conserve, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions des ordonnances rendues les 24 janvier 2024 (RG n° 23/00374) et 7 mai 2024 (RG n° 24/00123) sont communes et opposables à M. [C] [D], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la partie mentionnée ci-dessus parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la SARL APR&CO devra consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois s à compter de la présente ordonnance.
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé”.
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de rendre commune et opposable les ordonnances des 24 janvier 2024 (RG n° 23/00374) et 7 mai 2024 (RG n° 24/00123) à la SMABTP, en qualité d’assureur de M. [D],
Disons n’y avoir lieu à référés sur le surplus des demandes.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Laissons à la SARL APR&CO la charge de ses propres dépens.
Rappelons que :
1°) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
2°) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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