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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 2e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème chambre civile
Jugement en rectification d’erreur matérielle
Adoption plénière de
[Z], [Y], [O], [P] [A] [C]
Notification par LRAR le
à
CNA + GROSSE
à PARQUET CIVIL
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUVY
Minute: 100 /2025
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
(RECTIFICATION)
Dans l’instance entre :
REQUERANT
Monsieur [T], [R], [X] [F]
né le 24 Août 1987 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 400 rue Pierre Martin – 62460 OURTON
Madame [S], [W] [K]
née le 21 Juin 1986 à BEUVRY (PAS-DE-CALAIS), demeurant 400 rue Pierre Martin – 62460 OURTON
aux fins d’adoption plénière de :
[Z], [Y], [O], [P] [A] [C] née le 01 Octobre 2020 à ARRAS (PAS-DE-CALAIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Présidente : Blandine LEJEUNE, juge
Assesseurs : Jean-Francois LEPOULIQUEN, 1er vice-président, Carole CATTEAU, vice-présidente
DÉBATS:
Vu les réquisitions écrites de Madame DUVILLIE, Substitut du Procureur, Procureur de la République ;
L’affaire a été mise en délibéré sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile. La décision ayant été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2025.
Après avoir délibéré, le tribunal a rendu sa décision comme suit:
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 12 février 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le tribunal judiciaire de Béthune a notamment:
prononcé l’adoption plénière de l’enfant [Z], [Y], [O], [P], [A] [C] par Mme [S] [K] et M. [T] [F]
dit que l’adoptée porterait désormais le nom de [F] et les prénoms de [Z], [S], [I]
Le 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a été saisi par M. [F] d’une demande rectification d’erreur matérielle concernant le dispositif de la décision, ordonnant la transcription de la décision sur les registres de l’état civil de Calais, alors que l’adoptée est née à Arras (Pas-de-Calais).
Compte tenu du caractère incontestable de l’erreur matérielle alléguée, il a été statué sans audience, le tribunal n’ayant pas estimé nécessaire d’entendre les parties, lesquelles ont été invitées à faire valoir leurs observations.
Le 2 juillet 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Béthune a indiqué n’avoir cause d’opposition à la rectification demandée.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement est manifestement entaché d’une erreur matérielle, en ce que sa transcription est ordonnée sur les registres de l’état civil de la ville de Calais, alors que l’adoptée est née à Arras (Pas-de-Calais).
Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle et de modifier le jugement en conséquence.
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur requête, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort ;
RECTIFIE le dispositif du jugement en date du 12 février 2025 ;
REMPLACE la mention du dispositif dudit jugement :
« Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil de la commune de Calais et sa mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressée et dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée »
Par :
« Ordonne la transcription du présent jugement sur les registres de l’état civil de la commune d’Arras (Pas-de-Calais) et sa mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressée et dit que cette transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement susvisé ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ;
Et la minute du jugement a été signée par le tribunal et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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