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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 mars 2026, n° 26/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00479 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHFE
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 19 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE, [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Monsieur, [Q], [L]
né le 26 Mai 1981 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
Assisté de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de, [Localité 1]
Comparant
Tiers :
Madame, [T], [M], demeurant, [Adresse 1]
Non comparante
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur, [Q], [L] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 13 mars 2026.
Par requête en date du 17 Mars 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le cas échéant le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience le conseil de Monsieur, [L] signale que les exigences de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ne sont pas remplies, aux motifs que le nom et le prénom du tiers à l’origine de la demande d’admission ne figuraient pas sur la demande datée et signée le 13 mars 2026, et que la régularisation a posteriori par rajout des nom et prénom manquants sur le même document ne saurait être valable. Le conseil de Monsieur, [L] ne formule pas de demande de mainlevée de l’hospitalisation.
Le juge constate d’une part que l’identité complète (nom et prénom) du tiers demandeur à l’hospitalisation n’est pas manuscrite sur la demande du 13 mars 2026 et que la régularisation a posteriori, 6 jours plus tard et sans modifier la date de la demande, ne peut être régulière. Cependant le tiers est parfaitement identifiable avec les autres éléments du dossier, s’agissant de Madame, [T], [M] épouse, [L], mère du patient, dont la date de naissance, le lieu de naissance, l’adresse, la profession, le numéro de téléphone et le lien avec le patient sont mentionnés sur la demande d’admission. Son titre d’identité est annexé et la demande est signée de sa main.
D’autre part et a fortiori, aucune demande de mainlevée de l’hospitalisation n’étant formulée, il n’y a pas lieu à statuer d’office sur ce point.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 17 mars 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [Q], [L];
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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