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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 avr. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2CN Minute N°
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 03 [10] 2025 pour notification à [Y] [S] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Avril 2025
[Y] [S]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 03 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 03 Avril 2025 à :
— [U] [S]
— [L] [W]
— [Localité 9] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 03 Avril 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 03 Avril 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 03 avril 2025
Décision du 03 avril 2025
Nous, Agnès PUCHEUS juge déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [S]
né le 04 mars 2008 à [Localité 15]
Date de l’admission : 23 mars 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 12] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [16]
[Adresse 5]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour représentants légaux:
— [U] [S] (père) [Adresse 2]
— [K] [W] (mère) [Adresse 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe le 31 mars 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN
— à ses représentants légaux
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat de situation établi par le Docteur [D] le 1er avril 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à sa présence physique à l’audience et indique qu’il n’y a pas de contre-indication psychiatrique au fait qu’il assiste par téléphone à l’audience ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone depuis le Centre Hospitalier Pierre Janet
— Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Bénédicte HENNEQUIN demande le maintien de la mesure dans l’attente de la mise en place du programme de soins.
La représentante légale de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [16], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [B] [C] le 23 mars 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
2/ L’arrêté en date du 23 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [16].
2/ L’arrêté en date du 24 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime modifiant l’arrêté portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [16].
3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [P] le 24 mars 2025.
4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [D] le 26 mars 2025.
5/ L’arrêté en date du 26 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [D] le 28 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, Monsieur [S] a été admis le 23 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État sous le régime de l’hospitalisation complète, le certificat médical d’admission établi par le docteur [C] fait état de propos suicidaires avec passage à l’acte, le patient ayant arrêté son traitement un an auparavant. Le certificat médical du docteur [P] en date du 24 mars 2025 mentionne un patient peu participatif et une banalisation des troubles du comportement ne critiquant pas son geste suicidaire. Le certificat médical établi par le docteur [D] le 26 mars 2025 fait état d’un meilleur contact et d’un amendement des idées suicidaires avec tout de même une banalisation des agirs en lien avec un fonctionnement évitant déjà connu. Il indique que le patient est d’accord avec la reprise du traitement par le biais d’une injection retard d’Abilify dans les 15 premiers jours d’avril.
L’avis médical pour notre saisine, rendu le 28 mars 2025 par le docteur [D] préconise le maintien en hospitalisation complète pour la mise en place d’un traitement avec injection retard qui nécessite une observance médicamenteuse stricte en amont. Le docteur [D] a rédigé un certificat de situation le 1er avril 2025 indiquant que le traitement par injection retard sera mis en place le 4 avril 2025.
Il résulte des débats que Monsieur [S] reconnaît la nécessité de reprendre les soins et qu’il est d’accord avec la mise en place d’un traitement par injection retard, la première étant prévue le 4 avril 2025. Son conseil indique qu’une sortie est possible le 8 avril 2025. Monsieur [S] est donc d’accord avec le maintien de la mesure d’hospitalisation complète jusqu’au 8 avril 2025.
En conséquence le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 11] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La juge déléguée
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