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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 sept. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ Société EQUATERRE, Société SMABTP, ès qualité d'assureur de la société EQUATERRE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00413 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SAS BUREAU ALPES CONTROLES – BAC
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 351 812 698
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 60 et par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYOn, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société EQUATERRE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 401 021 183
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant – 2 et par PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
Société SMABTP,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ès qualité d’assureur de la société EQUATERRE
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 67
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date 18 et 24 juillet 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner les sociétés EQUATERRE et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société EQUATERRE, en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 et de réserver les dépens.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES expose au soutien de sa demande que la SCI LYCEE [4] a entrepris l’extension du lycée d’enseignement professionnel [4] situé sur la Commune de [Localité 3] et qu’à ce titre, elle a régularisé avec la société BMC un contrat de contractant général ; elle précise que la réception des travaux est intervenue le 29 août 2019 avec réserves ; elle expose que des désordres sont apparus au cours de l’année 2020 ; elle ajoute qu’en conséquence, des expertises amiables ont été diligentées et des protocoles d’accord transactionnels ont été régularisés ; elle explique que ces protocoles n’ont pas été signés par les compagnies d’assurance des sous-traitants de la société BMC de sorte de la SCI LYCEE [4] a assigné l’assureur de la société BMC aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; elle indique qu’il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 4 décembre 2023 ; elle ajoute qu’aux termes de la note expertale n°1, les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables ; elle expose en outre qu’une réunion sur les lieux litigieux a eu lieu le 20 mars 2025 au terme de laquelle l’Expert sollicitait la mis en cause du géotechnicien et de son assureur.
La société EQUATERRE, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
La société SMABTP, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société EQUATERRE est intervenue au chantier litigieux ;
— la société SMABTP est la compagnie d’assurance de la société EQUATERRE ;
Les sociétés EQUATERRE et SMABTP ne sont pas dans la cause expertale en cours. Il appert que la EQUATERRE est assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société EQUATERRE, pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre opposable les opérations d’expertise en cours ainsi qu’à son assureur.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société EQUATERRE et à la compagnie d’assurance SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2023 ;
CONDAMNONS la SAS BUREAU ALPES CONTROLES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES
Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON
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