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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/268
DOSSIER : N° RG 24/00162 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DERY
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 21 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Emilie SOISSONS, Assesseure représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Mickaël DUPONT, assesseur absent, avec l’accord de l’autre assesseure et après avis des parties
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience et de Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [B], [Z], [A], [R] épouse, [U],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Monsieur, [D], son employé, muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2023, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) des Hauts-de-France a réceptionné électroniquement une demande de retraite de, [B], [R] épouse, [U] avec une demande de date d’effet au 1er septembre 2022.
Par courrier en date du 17 février 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé, [B], [R] épouse, [U] que la date d’effet de sa retraite ne peut se situer qu’à compter du 1er février 2023 compte tenu de la date de dépôt de sa demande, soit le 31 janvier 2023.
Par courrier en date du 12 avril 2023, réceptionné le 13 avril 2023,, [B], [R] épouse, [U] a répondu à la CARSAT Hauts-de-France qu’elle avait dépôsé précédemment une demande pour un cumul emploi-retraite au 1er septembre 2022, joignant l’avenant à son contrat de travail.
Le 12 juin 2023, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à, [B], [R] épouse, [U] le rejet de sa demande de retraite au 1er septembre 2022 au motif qu’elle n’a pas encore cessé son activité au 1er février 2023.
Le 12 juillet 2023,, [B], [R] épouse, [U] a saisi le médiateur pour demander l’attribution de sa retraite au 1er septembre 2022.
Par courrier daté du 28 juillet 2023, la demanderesse a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester le rejet de sa demande, précisant qu’elle réunit le nombre de trimestes requis pour obtenir sa retraite dès le 1er septembre 2022 et qu’elle a bien cessé son activité au 31 août 2022 avant de signer une reprise de contrat – cumul emploi/retraite – dès le 1er septembre 2022.
Suivant décision implicite de rejet de la CRA,, [B], [R] épouse, [U] a saisi Pôle social tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire par courrier du 21 juin 2024, enregistré le 1er juillet 2024.
Par décision explicite du 12 novembre 2024, la CRA a rejeté la contestation de, [B], [R] épouse, [U] et a confirmé la position de la CARSAT Hauts-de-France.
En paralléle,, [B], [R] épouse, [U] a déposé une nouvelle demande de retraite en ligne le 29 juin 2024, réceptionnée le 2 juillet 2024.
Finalement, le 16 septembre 2024, la CARSAT Hauts-de-France a informé, [B], [R] épouse, [U] qu’elle a obtenu une retraite à effet au 1er août 2024.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
À l’audience,, [B], [R] épouse, [U], comparant en personne, acceptant de ne pas être assistée de son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions versées, demande au tribunal de :
— fixer définitivement la date effective des droits à pension au 1er août 2020;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France et l’AGIRC-ARRCO à verser les arriérés de pension d’un montant total de 72 525,49 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date fixée par le tribunal ;
— ordonner l’application immédiate et rétroactive de la majoration de pension pour trois enfants ;
— condamner la CARSAT Hauts-de-France à verser à, [B], [R] épouse, [U] une indemnité de 10 000 euros pour préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions,, [B], [R] épouse, [U] considère que la CARSAT Hauts-de-France a manqué à son obligation d’information ne fournissant pas des données précises sur les droits et les démarches nécessaires à la liquidation de la pension dès 2020, en ne traitant pas correctement les demandes formulées à l’aveugle en 2022 et 2022 faute de notification précise de la caisse et en ignorant les saisines officielles de la CRA avant de rendre une décision tardive et infondée en novembre 2024, ce qui aurait placé, [B], [R] épouse, [U] dans une situation financière périlleuse si elle avait cessé toute activité professionnelle dans l’attente d’une telle décision. De plus, la demanderesse remplit toutes les conditions pour bénéficier d’une majoration de pension pour ses trois enfants. Enfin, la faute persistante et grave de la CARSAT a causé des préjudices considérables à, [B], [R] épouse, [U] – angoisse due à l’insécurité financière prolongée et attente aux droits sociaux fondamentaux.
En face, la CARSAT Hauts-de-France, représentée et reprenant oralement les termes de ses écritures, demande au tribunal de débouter, [B], [R] épouse, [U] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Hauts-de-France fait application des articles L351-1, R351-34, R351-37, L.161-22, L.161-22-1 A et D.161-2-5 du Code de la sécurité sociale. La CARSAT Hauts-de-France explique que l’attribution de la retraite n’est pas automatique et que pour en bénéficier, l’assurée devait formuler sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite personnelle ou utiliser le service en ligne. Ce n’est que le 31 janvier 2023 que, [B], [R] épouse, [U] a déposé sa demande de retraite pour une date d’effet au 1er septembre 2022 en précisant qu’elle n’a pas cessé son activité à cette période et qu’elle avait fait une demande de cumul emploi-retraite. La condition de cessation d’activité étant la condition principale pour la mise à la retraite, la caisse a légitimement rejeté cette demande. S’agissant du cumul emploi-retraite, la CARSAT Hauts-de-France explique que pour bénéficier de ce cumul il est nécessaire d’avoir obtenu au préalable la liquidation de toutes ses retraites de base et complémentaire. Or,, [B], [R] épouse, [U] a fait valoir ses droits à la retraite après avoir signé un avenant à son contrat de travail au 1er septembre 2022. Enfin, s’agissant des dommages et intérêts demandés par, [B], [R] épouse, [U], la CARSAT Hauts-de-France affirme n’avoir commis aucun erreur ou faute alléguée et considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel préjudice moral, d’ailleurs non justifié en l’espèce.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [B], [R] épouse, [U],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CRA, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 17 février 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé, [B], [R] épouse, [U] que la date d’effet de sa retraite ne peut se situer qu’à compter du 1er février 2023 ; le 12 juin 2023, la CARSAT Hauts-de-France a notifié à, [B], [R] épouse, [U] le rejet de sa demande de retraite au 1er septembre 2022 ; le 12 juillet 2023,, [B], [R] épouse, [U] a saisi le médiateur ; par courrier daté du 28 juillet 2023, la demanderesse a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester le rejet de sa demande ; suivant décision implicite de rejet de la, [2],, [B], [R] épouse, [U] a saisi Pôle social tribunal judiciaire de Laon, avant qu’une décision explicite de la CRA ne soit rendue le 12 novembre 2024.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [B], [R] épouse, [U] recevable.
Sur la date d’effet de la retraite,
Il résulte du I de l’article R.351-37 du Code de la sécurité sociale que : « Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. »
Selon l’article R.351-34 du même Code : « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale »
Il est constant que la demande de liquidation de pension doit être adressée à l’organisme social dans les formes et avec les justificatifs nécessaires.
Aux termes de l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’Etat, ou ultérieurement, est subordonné, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Conformément à l’article L.161-22-1 A du même Code , la reprise d’activité par le ou la bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d’aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d’assurance vieillesse, de base ou complémentaire. Ce premier alinéa n’est pas opposable à l’assuré-e qui demande le bénéfice d’une pension au titre d’une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l’article L. 351-15.
Enfin, l’article D.161-2-5 du même Code dispose que pour l’application du premier alinéa de l’article L.161-22 par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 auxquels s’appliquent les dispositions prévues du deuxième alinéa au quinzième alinéa de l’article L. 161-22 et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 161-22-1-1, le service d’une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a rompu tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé l’activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général.
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées et explications données, il apparaît que, [B], [R] épouse, [U] a fait une demande de mise à la retraite le 31 janvier 2023 pour un effet rétroactif au 1er septembre 2022 alors même qu’elle n’avait pas cessé son activité professionnelle à cette période. Si le 12 avril 2023 elle a bien déposé une demande de cumul activité-retraite au 1er septembre 2022, il est relevé que, en plus d’être elle aussi une demande rétroactive, cette sollicitation a été faite après la signature d’un avenant à son contrat de travail, sans validation donc de la caisse.
C’est donc par une application stricte que la CARSAT Hauts-de-France a fixé la date d’effet de la retraite au 1er février 2023, soit le lendemain de la demande de retraite reçue le 31 janvier 2023, la rétroactivité n’étant pas possible ; tout comme il n’est pas possible de fixer les effets d’une mise à la retraite sur une période au cours de laquelle l’assurée est toujours professionnellement active.
Si, [B], [R] épouse, [U] considére que la CARSAT Hauts-de-France ne l’a pas informé clairement de ses droits et obligations, il apparaît pourtant que plusieurs courriers ont été adressés à la demanderesse dans lesquels les textes sont rappelés, les procédures sont développées, les tenants et aboutissants sont expliqués. Quand bien même les dispositions législatives manqueraient de clarté pour les assuré-es, les explications données par la CARSAT Hauts-de-France et les informations largement diffusées et disponibles sont à même d’apporter tout l’éclairage utile et nécessaire à la bonne compréhension des démarches à effectuer et des droits à faire appliquer.
En conséquence, et parce que la CARSAT Hauts-de-France n’a procédé qu’à une application stricte des dispositions législatives,, [B], [R] épouse, [U] sera débouté intégralement de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres prétentions pendantes.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [B], [R] épouse, [U], partie qui succombe, sera condamné-e aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire , rendu en premier par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [B], [R] épouse, [U] recevable ;
DÉBOUTE, [B], [R] épouse, [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE, [B], [R] épouse, [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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