Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux general, 4 mars 2025, n° 23/00493
TJ Boulogne-sur-Mer 4 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture de pente non signalée

    La cour a estimé que les demanderesses n'ont pas prouvé que la pente du couloir était anormale ou dangereuse, et que la chute n'était pas causée par un défaut de la chose.

  • Rejeté
    Préjudices liés à la chute

    La cour a jugé que les préjudices n'étaient pas prouvés comme étant causés par la chute, en l'absence de responsabilité établie.

  • Rejeté
    Préjudice d'affection

    La cour a estimé que le préjudice d'affection n'était pas justifié par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Frais divers liés à l'accident

    La cour a jugé que ces frais n'étaient pas prouvés comme étant directement liés à la chute.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [R] et Mme [A] [R], ayants droit de [T] [R], demandent la reconnaissance de la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche et de ses assureurs suite à une chute de [T] [R] dans un couloir, invoquant une rupture de pente non signalée. Les questions juridiques portent sur la responsabilité civile en vertu de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et la responsabilité des professionnels de santé selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Le tribunal conclut que les demanderesses ne prouvent pas le caractère anormal de la pente ni le lien de causalité entre la chute et la responsabilité des défendeurs, déboutant ainsi les demanderesses de toutes leurs demandes et mettant hors de cause la SA La Médicale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/00493
Numéro(s) : 23/00493
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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