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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 4 mars 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/00493 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75KHJ
Le 04 mars 2025
DEMANDERESSES
Mme [U] [R] agissant ès qualités d’ayant droit de [T] [R], décédé, et en son nom personnel
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
Mme [A] [R] agissant ès qualités d’ayant droit de [T] [R], décédé, et en son nom personnel
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [H] [X], demeurant [Adresse 10]
Compagnie d’assurance PACIFICA, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [H] [X] dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentés par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Stanislas de la ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.C.M. BAIE DE LA CANCHE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 354 001 398 dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur multirisque professionnelle de la SCM DE LA BAIE DE CANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentées par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
Mme [Y] [J], demeurant [Adresse 10]
LA MEDICALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 582 068 698, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 572 084 697 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Marlène LESSART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 07 janvier 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [R], atteint d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), était suivi par le docteur [Y] [J], ophtalmologue.
Lors d’un examen de contrôle le 24 juillet 2019, [T] [R] a été examiné par M. [H] [X], orthoptiste, avec instillation d’un collyre, avant son rendez-vous avec le docteur [J].
A la suite de ce premier examen, alors qu’il rejoignait la salle d’attente, [T] [R] a fait une chute dans le couloir.
Il a été transporté au Centre hospitalier de [Localité 16], où une fracture de l’humérus gauche lui a été diagnostiquée. [T] [R] étant âgé de 93 ans, il lui a été prescrit un traitement orthopédique par attelle Dujarrier.
Le lendemain, à la suite d’un malaise à son domicile, [T] [R] a été transporté au Centre hospitalier de l’arrondissement de [Localité 20] (CHAM), où il a été hospitalisé du 25 juillet au 16 août 2019. A la suite de cette hospitalisation, il a été transféré dans le service SSR des Acacias, avant d’intégrer l’EPHAD de la Boiseraie à [Localité 14] (Seine-Maritime) le 24 septembre 2019.
Il est décédé le [Date décès 7] 2020.
Une déclaration d’accident avait été adressée par [T] [R] le 3 août 2019 au docteur [J], qui avait confirmé le 3 octobre 2019, avoir procédé à une déclaration d’accident auprès de son assureur, M. [Z], agent général Axa, sans qu’une suite n’y soit donnée.
Par l’intermédiaire de leur conseil, Mme [U] [R] et Mme [A] [R] épouse [P], ayants-droit de [T] [R], ont adressé une mise en demeure à l’assureur des locaux où exerce le docteur [J] et à l’assureur responsabilité civile professionnelle de ce dernier, lesquels ont dénié toute responsabilité.
Par actes d’huissiers des 21, 22, 27 et 29 juillet 2021, Mmes [U] et [A] [R] ont assigné en référés le docteur [Y] [J], la SELARL du docteur [J], l’EIRL Goffings Jan venant aux droits de M. [Z] agent Axa, la SA La Médicale en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [J], M. [H] [X] et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, afin de voir ordonner une expertise judiciaire relativement à la prise en charge dont a bénéficié [T] [R].
Par actes d’huissiers des 30 septembre et 1er octobre 2021, Mmes [R] ont appelé en la cause la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur des locaux appartenant à la SCM de la Baie de la Canche et la SA Pacifica en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de M. [H] [X].
Par ordonnance de référés du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, notamment, ordonné la jonction des deux instances, mis hors de cause l’EIRL Goffings Jan venant aux droits de M. [Z] agent Axa, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire du docteur [Y] [J], de la SELARL du docteur [Y] [J], de la SA La Médicale, de M. [H] [X], de la SA Pacifica en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [H] [X], de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur multirisque professionnel de la SCM de la Baie de la Canche et désigné le docteur [D] [B] pour y procéder.
Le rapport d’expertise est daté du 7 juin 2022.
Par actes de commissaires de justice en dates des 6, 12 et 16 janvier 2023, Mme [A] [R] épouse [P] et Mme [U] [R], agissant tant en leur qualité d’ayants-droit de [T] [R], qu’en leurs noms personnels, ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur de la SCM de la Baie de la Canche, la SCM de la Baie de la Canche et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après dénommée CPR), aux fins de voir, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil :
— dire que la rupture de pente du sol non signalée dans le couloir des locaux de la SCM de la Baie de la Canche situés [Adresse 11] à [Localité 17] a joué un rôle actif dans la chute de [T] [R] survenue le 24 juillet 2019 ;
— en conséquence, dire que la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche est engagée au visa des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de sommes suivantes :
Au titre des préjudices de [T] [R] : – dépenses de santé actuelles : 81,18 euros
— frais divers : 14 473,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2 325 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— souffrances endurées : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros ;
Au titre des préjudices de Mmes [U] et [A] [R] : – frais divers des proches : 1 676 euros
— préjudice d’affection de Mme [U] [R] : 3 000 euros
— préjudice d’affection de Mme [A] [P] née [R] : 3 000 euros ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier et le coût de l’expertise.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/00493.
Par actes de commissaires de justice du 10 juillet 2023, la SCM de la Baie de la Canche et son assureur la SA Axa France Iard ont assigné M. [H] [X] et son assureur professionnel, la SA Pacifica, Mme le docteur [Y] [J] et son assureur la compagnie La Médicale, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir celui-ci :
— déclarer la compagnie Axa France Iard recevable en ses demandes ;
— ordonner la jonction de l’instance avec celle inscrite sous le numéro 23/00493 ;
— à titre principal,
o juger que le docteur [J] et M. [X] ont engagé leur responsabilité pour faute, pour défaut de surveillance du patient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
o condamner solidairement le docteur [J], La Médicale, M. [X] et la SA Pacifica à garantir la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— subsidiairement, condamner le docteur [J], La Médicale, M. [X] et la SA Pacifica à prendre en charge 80% des préjudices fixés par la juridiction ;
— condamner solidairement les mêmes à payer à la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement le docteur [J], La Médicale, M. [X] et la SA Pacifica aux entiers frais et dépens.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 23/3396.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 23/00493 et RG 23/3396, sous le numéro de répertoire général RG 23/00493.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [U] [R] et Mme [A] [R] épouse [P] demandent au tribunal, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale ;
— mettre hors de cause La Médicale en ce qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris
A titre principal,
— juger que la rupture de pente du sol non signalée dans le couloir des locaux de la SCM de la Baie de la Canche situés [Adresse 9] à [Localité 17] a joué un rôle actif dans la chute de M. [T] [R] survenue le 24 juillet 2019 ;
— en conséquence,
— juger que la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche est engagée au visa des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ;
— condamner solidairement la SCM de la Baie de la Canche et Axa France Iard à les indemniser au titre de leurs préjudices et de ceux subis par [T] [R] ;
à titre subsidiaire,
— juger que le docteur [Y] [J] et M. [H] [X] ont engagé leur responsabilité pour faute sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, selon des proportions qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— en conséquence, condamner solidairement le docteur [Y] [J], M. [H] [X], Pacifica et la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale à les indemniser au titre de leurs préjudices et de ceux subis par M. [T] [R] ;
à titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe une responsabilité partagée entre, d’une part, la SCM de la Baie de la Canche et, d’autre part, M. [H] [X] et le docteur [Y] [J] selon des proportions qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— En conséquence, condamner solidairement la SCM de la Baie de la Canche, Axa France Iard, M. [H] [X], Pacifica, le docteur [Y] [J] et la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale à les indemniser au titre de leurs préjudices et de ceux subis par [T] [R] ;
en tout état de cause, fixer les préjudices comme suit :
o Au titre des préjudices de [T] [R] :
— Dépenses de santé actuelles : 81,18 euros
— Frais divers : 14 473,90 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 325 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Souffrances endurées : 5 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 8 000 euros ;
o Au titre des préjudices de Mmes [U] et [A] [R] :
— Frais divers des proches : 1 676 euros
— Préjudice d’affection de Mme [U] [R] : 3 000 euros
— Préjudice d’affection de Mme [A] [P] née [R] : 3 000 euros ;
— pour le surplus, débouter la SCM de la Baie de la Canche, Axa France Iard, M. [H] [X], le docteur [Y] [J] et la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale de leurs demandes ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPR) ;
— condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier et le coût de l’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche est engagée, en sa qualité de gardien des locaux, et donc du couloir dans lequel [T] [R] a chuté. Elles soulignent le fait que le couloir présente une pente de 5% non signalée, qui a joué un rôle causal dans la chute de [T] [R].
Subsidiairement, elles soulèvent la responsabilité du docteur [Y] [J] et de M. [H] [X], au titre d’un devoir de surveillance et de sécurité leur incombant, eu égard à l’état de santé connu du patient, âgé, atteint d’une pathologie oculaire et qui venait de se faire instiller un collyre.
Plus subsidiairement encore, elles considèrent comme possible un partage de responsabilité entre les défendeurs, estimant que la chute est la résultante de la conjonction de la pente dans le couloir et du défaut de surveillance de leur père par les professionnels de santé.
Elles s’appuient sur le rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation des préjudices dont elles sollicitent indemnisation.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 août 2024, la SCM de la Baie de la Canche et son assureur, la SA Axa France Iard demandent au tribunal de :
à titre principal,
o juger n’y avoir lieu à engager la responsabilité du fait des choses de la SCM de la Baie de la Canche ;
o mettre hors de cause la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa France Iard ;
o en conséquence, débouter purement et simplement Mmes [U] et [A] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCM de la Baie de la Canche et de la compagnie Axa ;
o juger que le docteur [J] et M. [X] ont engagé leur responsabilité pour faute, pour défaut de surveillance du patient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica à garantir la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica à payer la somme de 2 000 euros à la compagnie Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica aux dépens ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction entendait retenir la responsabilité du fait des choses de la SCM de la Baie de la Canche,
o juger qu’il existe un partage de responsabilité entre :
• la SCM de la Baie de la Canche garantie par la compagnie Axa à concurrence de 20% ;
• M. [X] et le docteur [J] garantis par leurs assureurs respectifs à concurrence de 80% dans la survenance des dommages subis par [T] [R] ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica à prendre en charge 80 % des préjudices fixés par la juridiction ;
o limiter la part de contribution de la SCM de la Baie de la Canche et d’Axa France Iard à concurrence de 20 % ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica à garantir la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires à concurrence de 80% ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica à payer à la SCM de la Baie de la Canche et la compagnie Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamner solidairement le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica aux entiers frais et dépens ;
en tout état de cause,
o débouter Mmes [U] et [A] [R] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
o débouter le docteur [J], la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale, M. [X] et Pacifica de leurs demandes, fins et conclusions ;
o débouter la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF de ses demandes, fins et conclusions.
La SCM de la Baie de la Canche et la SA Axa France Iard font valoir que les demanderesses ne procèdent que par allégations ne démontrant pas l’anormalité du sol ou de la pente, de sorte que la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Elles estiment que seule la responsabilité du docteur [J] et de M. [X] peut être engagée sur fondement des dispositions des articles L. 1142-1 I et L. 4342-1 du code de la santé publique, pour faute, à savoir le défaut de surveillance du patient, âgé, atteint d’une pathologie dont les praticiens avaient connaissance.
A tout le moins, elles considèrent qu’il y aurait lieu à partage de responsabilité si la dangerosité du sol était retenue, au motif que le docteur [J] et M. [X] en avaient nécessairement connaissance s’agissant du lieu de leur exercice professionnel quotidien.
Concernant la liquidation des préjudices sollicitée par les demanderesses, la SCM de la Baie de la Canche et son assureur entendent qu’elle soit limitée aux préjudices directement imputables à la chute de [T] [R], au regard du rapport d’expertise judiciaire établi et que la demande relative au préjudice d’affection soit rejetée pour défaut de preuve.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, Mme le docteur [Y] [J] et la SA L’Equité venant aux droits de La Médicale sollicitent de la juridiction, au visa des articles L1142-2 du code de la santé publique et 1242 du code civil, qu’elle :
— mette hors de cause La Médicale en ce qu’elle est aujourd’hui radiée et faire intervenir volontairement la SA L’Equité en lieu et place ;
— juge que le docteur [J] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité dans la chute de [T] [R] ;
— juge que le docteur [J] n’engage pas sa responsabilité professionnelle dans ce litige ;
— déboute Mmes [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre du docteur [J] et La Médicale et mettre purement et simplement hors de cause ces dernières ;
— déboute la SCM de la Baie de la Canche et son assureur, la société Axa France Iard de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du docteur [J] et La Médicale et mettre purement et simplement hors de cause ces dernières ;
— condamne la SA Axa France Iard et la SCM de la Baie de la Canche à verser la somme de 3 000 euros au docteur [J] et à La Médicale à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamne toute partie succombant à payer au docteur [J] et à la SA l’Equité la somme de 2 500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
Le docteur [J] et la SA L’Equité rappellent que les conclusions de l’expert judiciaire ne formulent aucune critique à l’égard de la prise en charge de [T] [R] par le docteur [J].
Elles estiment la responsabilité du professionnel de santé non engagée, en l’absence de démonstration d’une faute, qui ne peut résulter de la seule gravité ou anormalité du dommage subi, rappelant qu’il n’existe aucune présomption de faute pesant sur les professionnels de santé et ajoutant qu’aucun lien de causalité n’est établi entre une prétendue faute et le dommage. Elles objectent également que le docteur [J] ne pouvait être tenue à un devoir de surveillance dans la mesure où elle n’a effectué aucun acte médical à l’égard de [T] [R].
Relativement à la demande de partage de responsabilité, elles opposent que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité personnelle qui s’applique aux propriétaires, gardiens de la chose.
Sur fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, elles soutiennent que l’action de la SA Axa France Iard constitue un abus de droit et ne repose sur aucune argumentation, le rapport d’expertise non contesté validant la prise en charge par le docteur [J].
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024, M. [H] [X] et la SA Pacifica, son assureur multirisque professionnel, demandent au tribunal, sur fondement des articles L. 1142-2 et suivants du code de la santé publique, et de l’article L. 4342-1 alinéa 2 du code de la santé publique, de :
à titre principal,
o statuer ce que de droit sur la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche et son assureur la société Axa France Iard et les demandes subséquentes ;
subsidiairement,
o juger que M. [X] n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle, dans la chute de M. [R],
o débouter Mmes [R] en leur nom personnel et au titre de l’action successorale, de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [X] et de la SA Pacifica ;
o débouter la SCM de la Baie de la Canche et son assureur la société Axa France Iard de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du M. [X] et de la SA Pacifica ;
plus subsidiairement,
o réduire à de plus justes proportions les demandes ;
o condamner in solidum le docteur [J] et son assureur RCP L’Equité, à garantir M. [X] et la SA Pacifica de toute condamnation susceptible d’intervenir à leur encontre tant en principal, intérêts frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
o condamner toute partie succombant à payer à M. [X] et la SA Pacifica la somme de 2 500 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Me Deharbe avocat aux offres de droit ;
o débouter les parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires dirigés contre M. [X] et la SA Pacifica, comme mal fondés.
La SA Pacifica et M. [X] indiquent s’en rapporter à justice concernant la demande principale de condamnation solidaire de la SCM de la Baie de la Canche et de son assureur la SA Axa France Iard, en conséquence de la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche sur fondement de l’article 1242 du code civil.
Concernant la responsabilité de M. [X], ils soutiennent qu’en qualité de professionnel de santé, il est soumis à une obligation de moyens et non de résultat. Ils rappellent la nécessité de démontrer une faute, un fait dommageable et un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments. S’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, ils soulignent qu’aucune faute de M. [X] n’est démontrée.
Par ailleurs, ils font valoir que M. [X], ayant effectué un acte préparatoire à l’examen du Docteur [J], il exerçait sous la responsabilité de ce médecin.
Aux termes de conclusions adressées par voie électronique le 5 mai 2023, et signifiées à la compagnie Axa France Iard par acte d’huissier de justice le 15 mai 2023, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF sollicite de la présente juridiction de :
— lui déclarer le jugement à intervenir opposable ;
— juger qu’elle a qualité à agir ;
— condamner la SCM de la Baie de la Canche et Axa, son assureur, solidairement aux sommes suivantes :
o 22 561,65 euros au titre des dépenses de santé engagées ;
o 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner la SCM de la Baie de la Canche et Axa, son assureur, solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCM de la Baie de la Canche et Axa, son assureur, solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF expose être l’organisme de sécurité sociale dont dépendait [T] [R] et que, par conséquent, elle est en droit d’exercer le recours prévu à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à l’encontre du tiers responsable, en vue du remboursement des prestations versées et du paiement de l’indemnité de gestion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de la CPR :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPR est l’organisme social dont dépendait M. [T] [R] et qu’à ce titre, elle a procédé au versement de prestations sociales pour lesquelles elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable des dommages subis par son assuré.
Dès lors, la CPR dispose de la qualité à agir dans le cadre de la présente instance, qualité qui n’est au demeurant, nullement contestée par les autres parties.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’Equité et sur la mise hors de cause de la SA La Médicale :
Il résulte des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si son auteur a le droit d’agir relativement à la prétention qu’il élève.
En l’espèce, la SA L’Equité entend intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du docteur [Y] [J] et dont la garantie est susceptible d’être mise en œuvre, comme venant aux droits de la SA La Médicale, dont il est allégué qu’elle a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés en date du 19 avril 2024.
Aucune des parties à l’instance ne formule quelque observation à l’égard de cette intervention volontaire.
Il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale recevable et, par conséquent, de mettre hors de cause la SA La Médicale.
Sur les responsabilités encourues :
L’article 1242 alinéa 1er du code civil dispose « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il appartient aux demanderesses, qui entendent engager la responsabilité de la SCM de la Baie de la Canche et la garantie due par l’assureur de celle-ci, de rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière que ce soit, l’instrument du dommage et s’agissant d’une chose inerte, que celle-ci occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Il n’est pas contesté que le couloir dans lequel [T] [R] a chuté présente une pente, ni que cette pente, évaluée à 5%, ne fait l’objet d’aucune signalisation ou matérialisation.
Il ressort des éléments produits par Mmes [R] que des mesures et installations d’éléments de protection relatives à des « points de vigilance à respecter » ont pu être préconisées.
Ainsi, un guide publié par la Délégation ministérielle à l’accessibilité sur les normes d’accessibilité aux établissements recevant du public et un second guide intitulé « Les locaux des professions libérales : réussir l’accessibilité », versés aux débats (pièces 67 et 68 des demanderesses, contrairement à ce qu’allèguent la SCM de la Baie de la Canche et son assureur la SA Axa France Iard) préconisent :
— pour le premier : "Si la pente est supérieure à 4%, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m et il est préconisé d’installer un élément de protection pour éviter les chutes liées à la rupture de niveau. Si cette rupture est de plus de 40 cm, cette protection est obligatoire. (…) Les contrastes de revêtement (texture, couleur) peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des cheminements de façon plus intuitive" ;
— pour le second : « Si la pente est supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m et il est préconisé d’installer un élément de protection pour éviter les chutes liées à la rupture de niveau. Si cette rupture est de plus de 40 cm, cette protection est obligatoire ».
En l’espèce, la pente présente une inclinaison de 5%. La rupture de pente pouvant être définie comme « un changement d’inclinaison brutal », ni les photographies produites, ni les références aux guides produits ne permettent de caractériser que le couloir présente une « brutalité » caractérisant la rupture de pente.
Les éléments produits ne permettent pas de déterminer l’existence d’une rupture de plus de 40 cm, telle qu’indiquée dans les guides pour en déduire qu’un aménagement était obligatoire, étant précisé que les guides n’ont pas de caractère impératif et qu’il ne s’agit que de préconisations formulées, notamment au titre des contrastes de revêtements susceptibles d’être mis en œuvre.
En outre, selon l’attestation de conformité établie le 14 septembre 2020 par M. [G], architecte et gérant de la société 6Carré, maître d’œuvre, "la conformité au titre de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite est respectée dans les circulations et cabinets des Docteurs [J]" ; par référence à l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux ERP dans le cadre bâti existant, M. [G] ajoute que « la pente de 5% présente dans le couloir va au-delà de la réglementation du cadre bâti existant, elle répond aux exigences prévues dans le cadre de bâti neuf ». Toujours en référence à l’arrêté du 8 décembre 2014, M. [G] rappelle que « lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6% est aménagé afin de la franchir ».
Il sera relevé qu’aucun avis, autre que celui de l’architecte, M. [G], n’est versé aux débats, concernant la pente litigieuse. Aucune expertise – pourtant évoquée dans les mail et courrier des 18 janvier et 10 mars 2021, adressés par le conseil des demanderesses à l’assureur Axa -, ou même un avis d’un homme de l’art n’est produit pour justifier de l’existence d’une potentielle « anormalité » de la pente du couloir.
Les préconisations invoquées par Mmes [R] ne constituent pas des obligations, mais, tel qu’elles les qualifient elles-mêmes des « précautions » et leur absence dans le couloir incriminé ne permet pas de caractériser un caractère anormal de celui-ci.
A supposer que la conformité des lieux aux normes d’accessibilité ne permette pas d’exclure tout caractère dangereux de la chose, les circonstances et conditions précises de la chute ne sont pas établies, le seul récit des faits résultant de la déclaration d’accident rédigé par [T] [R].
Les attestations de Mmes [M] [K] et [E] [V], autres patientes du cabinet médical, mais n’ayant manifestement pas assisté à la chute de [T] [R], ne peuvent suffire à établir une quelconque dangerosité du couloir qu’a emprunté celui-ci.
Dès lors, s’agissant d’un élément inerte, les demanderesses ne démontrent pas le caractère anormal qu’aurait présenté le couloir.
Par ailleurs, selon sa déclaration d’accident du 3 août 2019, [T] [R] indique que le couloir présente un « risque particulier, a fortiori pour un homme de (son) âge (93 ans) ayant reçu un collyre dans un œil ».
Si parmi les effets indésirables possibles du collyre Mydriaticum indiqués dans le Vidal, figurent « la sensibilité à la lumière par dilatation de la pupille et les troubles de la vision de près », selon le rapport du 7 juin 2022 du docteur [D] [B], expert judiciaire, la chute de [T] [R] est intervenue « avant que les effets secondaires de l’instillation des collyres mydriatique ne soient apparus ».
En outre, selon la base de données publique des médicaments, les effets indésirables du Mydriaticum ne mentionnent ni la sensibilité à la lumière ni les troubles de la vision de près.
Il ne peut donc être déduit que la chute de [T] [R] soit la conséquence de la conjonction des effets du collyre et de la pente du couloir ; il ne ressort que des allégations de celui-ci que le produit instillé avait réduit sa visibilité.
Mmes [R], qui ne démontrent pas le rôle causal de la pente du couloir du cabinet d’ophtalmologie, seront déboutées de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de la SCM de la Baie de la Canche et de la SA Axa France Iard.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation, qui est une obligation de moyens n’engage la responsabilité du praticien que s’il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il appartient au demandeur à l’action en indemnisation, de rapporter la preuve de la faute du médecin, du préjudice subi et du lien de causalité entre l’une et l’autre, ce par tous moyens.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 7 juin 2022, estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité des praticiens ; ainsi, avant la chute de [T] [R], le docteur [J] n’était pas intervenue et n’avait donc pratiqué aucun examen ou acte médical ou de soins ; M. [X] était intervenu sous protocole et la chute a eu lieu avant que les effets du collyre ne soient apparus.
Aucun acte médical ou de soins n’est en cause et au demeurant, Mmes [R] ne remettent pas en cause les actes réalisés mais se fondent sur un défaut de surveillance et de sécurité de la part des praticiens.
Le devoir de surveillance incombant aux professionnels de santé s’apprécie à la mesure de l’état de santé du patient. En l’espèce, il n’est nullement établi que la délivrance d’un collyre, qui est un acte préparatoire, nécessite une surveillance particulière.
La base de données publique des médicaments, concernant le collyre Mydriaticum, ne mentionne aucune surveillance particulière à adopter, pas plus que les autres documents produits par les parties (tel l’extrait du Vidal ou le document à l’entête du service d’ophtalmologie de l’hôpital [18]).
Au regard des pièces versées aux débats, le collyre Mydriaticum instillé par M. [X] a, certes des effets secondaires, mais compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, la chute de [T] [R] est survenue avant que les effets du produit n’apparaissent. Par conséquent, il n’est pas justifié que [T] [R] nécessitait une surveillance accrue à la suite immédiate de la délivrance du collyre.
Aussi, il n’est pas établi que M. [X] a commis un défaut de surveillance dans la prise en charge de [T] [R], qui, en outre, était suivi « depuis plusieurs années » et « régulièrement » par le docteur [J], connaissait donc les lieux et était accompagné par l’une de ses filles le jour de sa chute.
La responsabilité au titre d’un devoir de surveillance du docteur [J], ayant confié [T] [R] à M. [X] et n’ayant exercé aucun acte de soins ou médical, ne peut être recherchée. La seule connaissance de l’état de santé du patient ne permet pas de présumer de la responsabilité du médecin.
Dès lors, Mmes [R] ne caractérisent pas le défaut de surveillance qu’elles allèguent à l’encontre du docteur [J] et de M. [X], de sorte que la responsabilité de ces derniers ne peut être engagée.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes subsidiaires de condamnation du docteur [J] et de M. [X], et des assureurs respectifs de ces derniers dont la garantie ne peut être mise en œuvre en l’absence de responsabilité établie.
En l’absence de faute caractérisée et de responsabilité retenue de la SCM de la Baie de la Canche, du docteur [J] et de M. [X], il ne saurait être davantage fait droit à la demande de condamnation à leur encontre au titre d’une responsabilité partagée, ni à celle formulée à l’encontre de leurs assureurs respectifs.
De même, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l’encontre de la SCM de la Baie de la Canche et son assureur Axa France Iard.
Par conséquent, Mmes [R] seront déboutées d le’intégralité de leurs demandes.
La demande de garantie formulée par la SCM de la Baie de la Canche et de la SA Axa France Iard, à l’encontre du docteur [J] et de M. [X] et de leurs assureurs respectifs est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Le fait par la SCM de la Baie de la Canche et la SA Axa France Iard d’engager une procédure pour la défense de leurs droits ne constitue pas un abus de droit.
Si le rapport d’expertise écarte la responsabilité du docteur [J] en l’absence d’acte médical effectué par elle, la SCM de la Baie de la Canche et son assureur prétendaient à un défaut de surveillance par les praticiens dans la prise en charge de [T] [R], ayant pu causer ou participer au dommage.
Aussi, le défaut de surveillance étant susceptible de constituer une faute du professionnel de santé, il ne peut être considéré que la procédure engagée était abusive. L’abus ne saurait davantage être déduit du fait que la demande de la SCM de la Baie de la Canche et son assureur a pu susciter une demande subsidiaire de Mmes [R] à l’encontre du docteur [J].
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation pour procédure abusive présentée par le docteur [J] et son assureur à l’encontre de la SCM de la Baie de la Canche et son assureur.
Sur la demande de déclarer la présente décision opposable à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF :
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF étant partie à la présente instance, pour avoir été assignée par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2023, il n’y a pas lieu de déclarer que la présente décision lui est opposable, tel étant nécessairement le cas.
Sur les mesures accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, Mmes [R] seront condamnées aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me David Deharbe s’agissant de ceux exposés par M. [X] et la SA Pacifica.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en
premier ressort :
Donne acte à la SA L’Equité de son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA La Médicale ;
Met hors de cause la SA La Médicale ;
Déboute Mme [A] [R] épouse [P] et Mme [U] [R], agissant ès qualités d’ayants-droit de [T] [R] et en leurs noms personnels, de l’intégralité de leurs demandes ;
Constate que les demandes de garantie formulées sont sans objet ;
Déboute le docteur [Y] [J] et la SA L’Equité venant aux droits de la SA La Médicale de sa demande de condamnation pour procédure abusive présentée à l’encontre de la SCM de la Baie de la Canche et de la SA Axa France Iard ;
Condamne Mme [A] [R] épouse [P] et Mme [U] [R] aux dépens dont distraction au profit de Me David Deharbe s’agissant de ceux exposés par M. [H] [X] et la SA Pacifica ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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