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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/05763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
60A
N° RG 24/05763
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJ5E
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 13]
[Adresse 12]
le :
à
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 4]
défaillante
[Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2021, Madame [Y] [J], qui était passagère d’un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule ayant été heurté sur le coté droit.
Elle a présenté dans les suites de cet accident :
— un traumatisme thoracique avec fracture costale et du manubrium sternal, sans atteinte pleuroparenchymateuse,
— un traumatisme du bassin avec fractures des cadres obturateurs de façon bilatérale et de l’aileron sacré droit,
— une fracture déplacée du tiers moyen de la diaphyse fémorale.
Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée entre les docteurs [B], médecin conseil de GROUPAMA, et [G], médecin conseil de la blessée.
GROUPAMA a présenté une offre d’indemnisation par courrier du 30 novembre 2023 que Madame [Y] [J] a considéré comme insuffisante.
Par acte délivré le 09 juillet 2024, Madame [Y] [J] a fait assigner la société [Adresse 13] et la CPAM DE LA GIRONDE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir liquider son préjudice corporel.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, Madame [Y] [J] demande au tribunal de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu l’article R. 114-1 du code des assurances,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu le Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile,
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice,
— déclarer Madame [Y] [J] recevable et bien fondée en ses demandes.
— fixer le préjudice subi par Madame [Y] [J] suite aux faits dont elle a été victime le 15 mai 2021, à la somme de 119 635,71€.
— condamner la société [Adresse 9] exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 82 639,99€ à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
* 253,99€ au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
* 3 135€ au titre des frais divers
* 800€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
2. Préjudices patrimoniaux permanents
* 25 000€ au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* 2 130€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total
* 1 441,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
* 18 000€ au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
* 2 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* 21 879,50€ au titre du déficit fonctionnel permanent
* 4 000€ au titre du préjudice d’agrément
* 2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000€ au titre du préjudice sexuel
— ordonner le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur 23, à compter du 15/01/2022, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 28/12/2023, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance GROUPAMA par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 15/01/2022, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— rappeler que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et seront doublées à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’article L211-18 du code des assurances.
— condamner la société [Adresse 9] exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [Y] [J] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— dire que le conseil Madame [Y] [J] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— déclarer la décision à intervenir contradictoire à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE) ou réputé contradictoire en cas de défaillance de celle-ci.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la [Adresse 9] (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances,
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre des frais de dépenses de santé actuelles à la somme de 63,99€ ;
— laisse le tribunal apprécié la demande de Madame [J] concernant ses frais divers ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre des frais d’assistance à tierce personne à la somme de 30€ ;
— rejeter la condamnation de GROUPAMA au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du déficit temporaire totale à la somme de 1 775€ ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du déficit temporaire partiel à la somme de 1 201,25€ ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du préjudice des souffrances endurées à la somme de 11 000€ ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 100€ ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 600€ ;
— limiter la condamnation de GROUPAMA au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 450€ ;
— rejeter la demande de Madame [J] visant la condamnation de GROUPAMA aux titres des dépens et frais irrépétibles ;
— rejeter les autres demandes de Madame [J], notamment concernant le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le défaut d’offre ;
— dire et juger que l’offre définitive de GROUPAMA formulée dans les présentes est d’un montant total de 24 710,24€ avec un solde de 12 710,24€ décomposé comme suit :
• Frais de dépenses de santé actuelles : 63,99€.
• Frais divers : 3 135€
• Frais d’assistance à tierce personne : 30€
• Préjudice de déficit fonctionnel temporaire total : 1 775€
• Préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 201,25€
• Préjudice des souffrances endurées : 11 000€.
• Préjudice esthétique temporaire : 100€
• Préjudice esthétique permanent : 1 600€
• Préjudice de déficit fonctionnel permanent : 5 805€.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM DE LA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] [J]
Le droit à indemnisation de Madame [Y] [J] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [Y] [J]
Il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire établi entre les docteurs [B] et [G] que Madame [Y] [J], née le [Date naissance 1] 2003, a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 mai 2021 :
— un traumatisme thoracique avec fracture costale et du manubrium sternal, sans atteinte pleuroparenchymateuse,
— un traumatisme du bassin avec fractures des cadres obturateurs de façon bilatérale et de l’aileron sacré droit,
— une fracture déplacée du tiers moyen de la diaphyse fémorale.
Les médecins experts ont retenu :
— gêne temporaire totale du 15 mai 2021 au 23 juillet 2021 et le 05 septembre 2022
— gêne temporaire partielle de classe I du 24 juillet 2021 au 04 septembre 2022
— une gêne temporaire de classe III du 06 septembre 2022 au 10 septembre 2022
— une gêne temporaire de classe II du 11 septembre 2022 au 15 septembre 2022
— une gêne temporaire de classe I du 16 septembre 2022 au 20 octobre 2022
— consolidation le 21 octobre 2022
— AIPP de 3% pour l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques décrites, tenant compte des douleurs post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence
— souffrances endurées de 4/7 en rapport avec les faits, leur suite thérapeutique, le vécu psychologique de l’accident et ses suites
— dommage esthétique temporaire correspondant aux périodes d’utilisation des aides techniques
— préjudice esthétique permanent de 1,5/7 pour plusieurs cicatrices du bassin et du membre inférieur droit
— assistance par tierce personne : 2h pendant la période de gêne temporaire de classe III. Le docteur [G] considère en outre que l’aide de la famille pour le nettoyage du linge en cours d’hospitalisation ainsi que les déplacements en sortie d’hospitalisation doivent se rajouter. Le docteur [B] considère que ces éléments ne font pas partie de l’évaluation médicale de la tierce personne
— retentissement professionnel : le docteur [G] retient une gêne lors de la position debout prolongée, constitutive d’une répercussion professionnelle. Le docteur [B] ne retient pas d’incidence professionnelle
— préjudice d’agrément : pour le docteuir [G], il existe une gêne sans impossibilité, pour le docteur [B], il n’existe pas de gêne lors des activités d’agrément
— préjudice sexuel : le conseil de Mme [J] souligne l’existence d’un préjudice sexuel constitué d’une gêne positionnelle. Le docteur [B] indique qu’il n’existe pas de préjudice sexuel.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Y] [J] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 05 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM DE LA GIRONDE s’élève à la somme de 36 995,72€ au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de Madame [Y] [J].
Il est sollicité le remboursement d’une somme de 343,99€ restée à charge représentant les franchises médicales pour 63,99€, 2 séances auprès d’un psychologue pour 100€ et 3 séances d’ostéopathie pour 90€ (soit 253,99€).
GROUPAMA s’oppose à la demande en faisant valoir que d’une part, il n’est pas justifié de l’imputabilité de la séance d’ostéopathie intervenue le 19 décembre 2022 soit après la consolidation, et que d’autre part, il n’est pas justifié de l’absence de prise en charge de ces frais par une mutuelle.
Il est justifié que les franchises médicales sont restées à charge pour 63,99€ (décompte CPAM).
S’agissant des séances de psychothérapie, il est justifié d’une dépense de 100€ et produit une attestation de la mutuelle AUDIENS montrant que ces frais n’ont pas été pris en charge.
S’agissant des séances d’ostéopathie, la séance du 29 décembre 2022 est intervenue après la consolidation du 21 octobre 2022. Son imputabilité à l’accident n’est pas démontrée. S’agissant des deux autres séances intervenues avant consolidation pour un montant de 120€, il est justifié d’une prise en charge par la mutuelle pour 60€. Il sera donc alloué 60€.
Les frais médicaux restés à charge s’élèvent donc à la somme de 223,99€.
DSA : 37 219,71€.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement des honoraires du docteur [G] pour un montant 3 135€. GROUPAMA s’en remet sur ce point.
Il est produit les notes d’honoraires du docteur [G] et il sera fait droit à la demande.
FD : 3 135 €.
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Dans leur rapport, les experts ont retenu un besoin de 2h pendant la période de gêne temporaire de classe III. Ils ont noté que le docteur [G] considère en outre que l’aide de la famille pour le nettoyage du linge en cours d’hospitalisation ainsi que les déplacements en sortie d’hospitalisation doivent se rajouter et que le docteur [B] considère que ces éléments ne font pas partie de l’évaluation médicale de la tierce personne.
Madame [Y] [J] sollicite à ce titre le paiement d’une indemnité de 800€ évaluée sur la base d’un coût horaire de 20€. Elle fait valoir que ce poste de préjudice a été sous-évalué par les experts. Elle considère d’abord que sur la période du 06 au 10 septembre 2022 correspondant à une gêne temporaire de classe III à sa sortie d’hôpital où le matériel d’ostéosynthèse a été retiré, elle utilisait 2 cannes anglaises pour se déplacer et a eu recours à l’aide de sa mère pour l’habillage et les déplacements à raison de 1 heure par jour. Elle soutient par ailleurs que pendant la période d’hospitalisation, elle a eu besoin d’aide pour des prestations administratives et ménagères à raison de une demi-heure par jour. Elle sollicite par conséquent l’indemnisation de 40 heures de besoin en assistance par tierce personne. GROUPAMA s’en remet au rapport des experts et propose le versement d’une indemnité de 30€ pour 2 heures d’assistance par tierce personne.
Il convient d’abord de constater que s’agissant de la période du 06 septembre 2022 au 10 septembre 2022, période qui a suivi l’intervention chirurgicale en ambulatoire de retrait du matériel d’ostéosynthèse, les médecins experts ont indiqué dans leur rapport que “le retour à domicile s’est fait sous couvert d’un traitement antalgique d’une prescription de soins infirmiers avec dispense de sport durant un mois chez cette patiente pouvant déambuler en appui complet dès le jour de l’intervention”. Les deux médecins ont retenu un besoin total sur cette période de 2 heures, et aucun élément ne permet de considérer que l’état de Madame [Y] [J] nécessitait un recours plus important à l’aide de ses parents. Il sera donc retenu un besoin de 2 heures au titre de cette période.
S’agissant de la période d’hospitalisation, elle a duré 70 jours pour une hospitalisation d’abord à l’hôpital [14] de [Localité 11]. Si le poste de préjudice indemnise le besoin de la victime d’avoir recours à l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie courante, il ne peut être contesté qu’au cours de cette longue hospitalisation, Madame [Y] [J] a du avoir recours à ses parents pour effectuer les formalités administratives nécessitées par son état et l’entretien de son linge. Ce besoin ne saurait toutefois être chiffré à plus d’une heure par semaine. Il sera donc retenu au titre de cette période un besoin de 70 jours / 7 x 1 heure : 10 heures.
Il sera retenu un taux horaire de 20€ s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera donc alloué une indemnité de 12 heures x 20€ : 240€.
ATPT : 240 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 25 000 € à ce titre.
Madame [Y] [J] fait valoir qu’au moment de l’accident, elle était lycéenne. Elle a obtenu en 2023 un diplôme de barmaid et est en recherche d’un emploi de barmaid ou serveuse. Elle considère qu’en raison de ses séquelles orthopédiques elle souffrira nécessairement dans le cadre d’un futur emploi qui impose une station debout prolongée. GROUPAMA s’oppose à la demande, considérant qu’il n’existe aucun retentissement professionnel sur l’activité de Madame [Y] [J].
Le docteur [G] a retenu lors des opérations d’expertise une gêne lors de la position debout prolongée, constitutive d’une répercussion professionnelle. Le docteur [B] souligne qu’il s’agit d’une fracture médio-fémorale avec parfaite consolidation chez une jeune femme, qui ne bénéficie d’aucun traitement particulier, ayant repris ses activités en station debout prolongée, en particulier un stage à l’étranger, et s’apprêtant à poursuivre des activités totalement identiques. Il rajoute qu’au vu de l’état séquellaire et du taux de DFP retenu, l’état séquellaire ne peut en aucun cas être à l’origine d’une incidence professionnelle, les séquelles n’ayant aucun retentissement sur la productivité ou la rentabilité de l’activité.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 3% pour quelques douleurs de la région fessière et du membre inférieur droit, l’examen mettant en évidence des mouvements de hanche globalement complets, l’adduction et la rotation interne étant très discrètement sensible en fin de course mais non limitée, l’examen du genou étant sans particularité, et sur le plan psychologique une très discrète anxiété épisodique, en tant que passagère, en particulier en campagne.
Il subsiste donc quelques douleurs de la région fessière et du membre inférieur droit susceptibles d’entraîner une gêne lors de la station debout prolongée. Madame [Y] [J] exerce l’activité de serveuse. Elle peut donc ressentir une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de sa profession. Elle était âgée de 19 ans à la date de consolidation. Il y a lieu de lui allouer au titre de l’incidence professionnelle une indemnité de 10 000€.
IP : 10 000 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Les experts ont retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— gêne temporaire totale du 15 mai 2021 au 23 juillet 2021 et le 05 septembre 2022,
— gêne temporaire partielle de classe I du 24 juillet 2021 au 04 septembre 2022,
— une gêne temporaire de classe III du 06 septembre 2022 au 10 septembre 2022,
— une gêne temporaire de classe II du 11 septembre 2022 au 15 septembre 2022,
— une gêne temporaire de classe I du 16 septembre 2022 au 20 octobre 2022.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier de 30€ que l’assureur demande au tribunal de réduire à 25€.
Il sera alloué une indemnité de 27€ par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 71 jours x 27€ : 1 917€
— DFTP à 10% : 408 jours x 27€ x 10% : 1 101,60€
— DFTP à 50% : 5 jours x 27€ x 50% : 67,50€
— DFTP à 25% : 5 jours x 27€ x 25% : 33,75€
— DFTP à 10% : 35 jours x 27€ x 10% : 94,50€
DFT : 3 214,35 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 4/7 en rapport avec les faits, leur suite thérapeutique, le vécu psychologique de l’accident et ses suites. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 18 000€. GROUPAMA indique qu’elle avait fait une offre à 11 000€ et s’en remet à la décision du tribunal.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par les experts, il sera alloué une indemnité de 15 000€.
SE : 15 000€.
3- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T)
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire au titre de l’utilisation d’aides techniques, le préjudice esthétique permanent étant fixé à 1,5/7 au titre des cicatrices du bassin et du membre inférieur droit. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2 000€. GROUPAMA propose de fixer ce poste de préjudice à 100€.
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [Y] [J] a utilisé deux cannes anglaises pendant 5 jours puis une canne pendant 5 jours. La consolidation est intervenue 17 mois après l’accident. Il sera alloué une indemnité de 800€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
PET : 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par les experts à 3% pour l’ensemble des séquelles physiques et psychologiques décrites, tenant compte des douleurs post-consolidation et des troubles dans les conditions d’existence.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 21 879,50€ calculée sur une base journalière de 30€ puis capitalisée. À titre subsidiaire, Madame [Y] [J] demande une indemnisation sur la base d’un point d’une valeur de 2 600€. GROUPAMA conteste le mode de calcul opéré par la demanderesse et propose le versement d’une indemnité de 6 450€.
Il convient de rappeler que dans leur évaluation, les experts ont tenu compte de l’ensemble des composantes du poste de préjudice déficit fonctionnel permanent. Il n’y a pas lieu de procéder à une indemnisation sur la base d’un taux journalier capitalisé à titre viager, mais d’évaluer ce préjudice sur la base d’un point fixé en tenant compte du taux de déficit fonctionnel permanent et de l’âge de la victime, méthode d’évaluation qui assure une indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Madame [Y] [J] était âgée de 19 ans à la date de consolidation. Elle sera indemnisée sur la base d’un point d’une valeur de 2 150€ soit une indemnité de 6 450€.
DFP : 6 450 €.
2- Préjudice esthétique permanent (P.E.P) :
Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 au titre de cicatrices du bassin et du membre inférieur droit. Il sera alloué comme demandé une indemnité de 2 000€.
PEP : 2 000 €.
3- Préjudice d’agrément (P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 4 000€ au titre du préjudice d’agrément, Madame [Y] [J] faisant valoir une gêne sans impossibilité à la pratique du volley-ball. GROUPAMA s’oppose à la demande, considérant que l’existence d’un préjudice d’agrément n’est pas établie.
Lors des opérations d’expertise, seul le docteur [G] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en indiquant que la patiente décrit des gênes sans impossibilité. Le docteur [B] a rappelé que l’état séquellaire, au vu de la sub-normalité lors de l’examen clinique et de l’absence de traitement ne peut-être à l’origine d’une gêne lors des activités d’agrément.
Pour justifier de l’existence de son préjudice, Madame [Y] [J] a produit une attestation établie par Monsieur [C], qui était dans la même classe qu’elle au lycée, et qui indique qu’elle était considérée comme un élément fort dans les cours d'[Localité 10]. Il est également produit l’attestation de la soeur de Madame [Y] [J] qui indique qu’elle avait l’intention d’intégrer une équipe de volley à son arrivée sur [Localité 7]. Lors des opérations d’expertise, Madame [Y] [J] a indiqué qu’elle s’était inscrite en salle de sport à compter du mois de janvier 2023 et qu’elle pouvait refaire des footings de plus de 30 minutes après l’opération de septembre 2022. Il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [J] présente une gêne lors de la pratique de certaines activités sportives. La demande formée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
PA : rejet.
4- Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2 000€ au titre du préjudice sexuel, faisant valoir une gêne positionnelle lors de l’acte sexuel. GROUPAMA considère que l’existence de ce préjudice n’est pas établie et s’oppose à la demande.
Lors des opérations d’expertise, seul le conseil de Madame [Y] [J] a mentionné l’existence d’un préjudice sexuel. Le docteur [G] ne l’a pas retenu et le docteur [B] a rappelé “que les amplitudes articulaires sont totalement normales, chez cette patiente ne bénéficiant d’aucun traitement, les mouvements, en particulier pouvant être effectués lors de la vie intime, n’étant pas limités ou gênés sur le plan clinique”.
Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un préjudice sexuel. Madame [Y] [J] sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PS : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA : 37 219,71€
— frais divers FD : 3 135€
— ATPT : 240€
— incidence professionnelle IP : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3 214,35€
— souffrances endurées : 15 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 6 450€
— préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
TOTAL: 78 059,06 €.
Imputation de la créance de l’organisme social :
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 36 995,72€ au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de Madame [Y] [J], s’imputera sur le poste “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe en partie.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Madame [Y] [J] s’élève à la somme de 41 063,34€. Il a été versé des provisions pour un montant de 12 000€. La compagnie [Adresse 13] sera en définitive condamnée au paiement d’une indemnité de 29 063,34€.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
Madame [Y] [J] demande le doublement de l’intérêt légal à compter du 15 janvier 2022, et à défaut celle du 28 décembre 2023 sur l’indemnité qui lui est allouée avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir que le délai de 8 mois expirait 15 janvier 2022 et que l’assureur n’a pas présenté dans ce délai d’offre d’indemnisation même provisionnelle, le simple versement d’une provision ne pouvant être considéré comme une offre d’indemnisation. L’offre provisionnelle du 11 novembre 2022, qui se fonde sur le rapport d’expertise provisoire, n’est pas complète et ne saurait valoir offre au sens des dispositions susvisées.
Les experts ont transmis le rapport d’expertise à l’assureur le 28 juillet 2023. GROUPAMA disposait donc d’un délai allant jusqu’au 28 décembre 2023 pour présenter une offre définitive d’indemnisation. L’offre présentée le 30 novembre 2023 n’apparaît ni complète ni suffisante, aucune offre n’étant faite sur le préjudice d’agrément, l’incidence professionnelle et le préjudice sexuel. Elle considère par conséquent que l’assureur a manqué à ses obligations.
GROUPAMA considère que tant l’offre provisionnelle que l’offre définitive d’indemnisation présentée le 30 novembre 2023 et portant sur une somme de 24 710,24€ sont conformes aux informations dont elle disposait et ne sauraient être considérées comme insuffisantes.
Il convient de constater que l’accident s’étant produit le 15 mai 2021, l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 15 janvier 2022 pour présenter une offre d’indemnisation même provisionnelle. Le seul versement d’une provision de 3 000€ le 19 août 2021 ne saurait être assimilé à la présentation d’une offre d’indemnisation même provisionnelle complète. Il en est de même de l’offre du 11 novembre 2022 qui ne porte pas sur tous les postes de préjudice pourtant retenus à titre provisoire par les experts (pas d’offre sur le déficit fonctionnel permanent et sur le dommage esthétique). L’assureur a donc manqué à ses obligations sur ce point et le point de départ de la sanction sera le 15 janvier 2022.
S’agissant de l’offre définitive, l’assureur a présenté une offre par courrier du 30 novembre 2023. Il n’est offert aucune indemnité au titre de l’incidence professionnelle de telle sorte que l’offre doit être considérée comme insuffisante. Les conclusions, qui reprennent cette offre, ne peuvent elle-même valoir offre.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 15 janvier 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal, créance des tiers payeurs et provisions allouées non déduites. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la compagnie [Adresse 13] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [J] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [Y] [J] est entier ;
Fixe le préjudice subi par Madame [Y] [J], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 mai 2021 à la somme totale de 78 059,06€ selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 37 219,71€
— frais divers FD : 3 135€
— ATPT : 240€
— incidence professionnelle IP : 10 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 3 214,35€
— souffrances endurées : 15 000€
— préjudice esthétique temporaire PET : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 6 450€
— préjudice esthétique permanent PEP : 2 000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE à payer à Madame [Y] [J] la somme de 29 063,34€ au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 12 000€, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 15 janvier 2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur la totalité de l’indemnité allouée par le tribunal, créance des tiers payeurs et provisions allouées non déduites, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Rappelle qu’en application de l’article L.211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p.100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
Déclare le jugement commun à la CPAM DE LA GIRONDE ;
Condamne la [Adresse 9] à payer à Madame [Y] [J] une indemnité de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signé par Madame Louise LAGOUTTE, président et par Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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