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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 1er mars 2024, n° 22/38975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/38975 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCMS
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 01 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2022/015938 accordée par décision du 21/06/2022
Représenté par Me Martin SCIALOM, Avocat, #C0089
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] épouse [M]
domiciliée : chez Mme [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
A. DE COMARMOND, lors des débats
F. GAYA, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le juge français compétent et la loi française applicable,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [J] [L], née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1973 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Algérie) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit que Mme [J] [L] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce au 14 octobre 2022 ;
Invite les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Se déclare incompétent pour « -DIRE n’y avoir lieu à la liquidation et au partage des intérêts matrimoniaux des époux, » ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à M. [K] [M] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille sis [Adresse 2] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens sont à la charge de M. [K] [M] ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11] le 01 Mars 2024
F. GAYA A. BERHAULT
Greffier Juge
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