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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 6 févr. 2025, n° 24/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/097
DOSSIER : N° RG 24/03503
N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGRC
[11]
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne assistée de Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 9 janvier 2025 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossiers le même jour
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 16 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [B], [D] [N]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (59),
et
Mme [T], [W] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 12] (59),
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 9] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 juillet 2015 ;
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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