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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association tutélaire de gestion ( ATG ) c/ S.C.I. BONDI, SCI BONDI - M. [ E ] |
Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/02797 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4H5
Minute N°
25/00019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [E], né le 26 avril 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
Association tutélaire de gestion (ATG), domicilié [Adresse 1],
représenté par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. BONDI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 novembre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me PONCE
1 expédition à : Me DEROBERT DRUJON D’ASTROS – SCI BONDI – M. [E] – le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 02 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— consté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 aout 2023,
— constaté que M. [R] [D] [W] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 28 aout 2023,
— condamné M. [R] [D] [W] à payer à la SCI BONDI la somme de 5.792,02 euros au titre des arriérés locatifs impayé échus au 1er février 2024, terme de février 2024 inclus,
— autorisé l’expulsion de M. [R] [D] [W] et tous occupants de son chef,
— dit qu’à défaut de départ volontaire ce dernier pourra être contraint à l’expulsion avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamné M. [R] [D] [W] à régler à la SCI BONDI une indemnité d’occupation de 770, 92 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 02 février 2024.
Cette décision a été signifiée le 23 juillet 2024.
Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, M. [R] [D] [W] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
Par décision du 21 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de M. [R] [D] [W] pour une durée de 60 mois et a désigné l’association tutélaire de gestion en qualité de tuteur.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [R] [D] [W] représenté par son tuteur l’Association tutélaire de gestion a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Il a demandé au juge de l’exécution :
— lui accorder un délai de 12 mois renouvelable à compter de la notification du jugement à venir,
— ordonner pendant ce délai la procédure d’expulsion engagée à son encontre,
— débouter la SCI BONDI de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience, la SCI BONDI a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer irrecevable sa demande,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [R] [D] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Le tuteur de M. [R] [D] [W] est intervenu dans la présente procédure.
La procédure régularisée est déclarée recevable.
La société financière de BONDI n’est pas connue.
M. [R] [J] [W] est âgé de 67 ans. Il bénéficie d’une mesure de tutelle.
M. [R] [J] [W] est accompagné par le CCAS d'[Localité 4] pour déposer des candidatures pour des logements et un recours DALO (pièce 10).
M. [R] [J] [W] a déposé une demande de logement social le 15 mai 2023 et a été renouvelée le 24 avril 2024.
Il justifie que le logement est assuré.
Le décompte communiqué par la société BONDI en pièce 12 révèle que la dette locative est de 9.618, 44 euros au 1er novembre 2024 (déduction faite des honoraires d’avocat de 1.680 euros).
Le maintien du requérant dans le logement aggravera la dette locative compte tenu de ses ressources très modestes.
Les éléments visés ci avant permettent cependant de retenir qu’il justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées Il n’a pas de solution immédiate de relogement.
Son expulsion compte tenu de son état de vulnérabilité risque cependant d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai jusqu’au 31 mai 2025 inclus et ce à compter de la date du présent jugement.
Si M. [J] [W] saisit à nouveau le juge de l’exécution d’une demande pour se maintenir dans le logement, il devra justifier de la suite qui a été donné au recours DALO, aux éventuelles propositions de logement, outre poursuivre le règlement de l’indemnité d’occupation et apurer au moins pour partie la dette locative.
Sur les autres demandes :
M. [J] [W] est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société BONDI et il lui sera alloué 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable la demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [R] [J] [W].
— L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 mai 2025 inclus ;
— CONDAMNE M. [R] [J] [W] à payer à la SCI BONDI une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [R] [D] [W] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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