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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 13 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00281 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQWS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[O], [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Janvier 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE lors des débats et de Charlotte VIDAL lors du délibéré
DEMANDEUR :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante par Mme [Y], salariée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [O]
né le 01 Mai 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 05 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 26 Septembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.02.26
à AMSOM HABITAT
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.02.26
à AMSOM HABITAT
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 décembre 2020 prenant effet le 16 décembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6], pour un loyer mensuel initial de 436,23 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 19 mars 2025 concernant Monsieur [I] [O] et le 20 mars 2025 concernant Madame [Q] [V] , AMSOM HABITAT a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1502,78 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
* condamner solidairement les locataires à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 2298,21 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée, après renvoi, à l’audience du 5 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée Mme [Y], maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2375,46 euros, quittancement du mois de novembre 2025 inclus. Il précise que le couple est séparé depuis le 13 février 2024, date à laquelle la locataire a quitté le domicile mais que le divorce a été retranscrit le 20 février 2025.
Monsieur [I] [O], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne physique le 24 septembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Madame [Q] [V], convoquée par actes de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 24 septembre 2025, est représentée par son conseil. Il demande à titre principal, que la locataire soit déchargée du paiement de la dette à compter du 13 février 2024, date de son départ du domicile, ou à titre subsidiaire à compter 20 février 2025, date de la retranscription du divorce sur les actes d’état civil.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour les intéressés d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 25 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, AMSOM HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 décembre 2020 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 mars 2025 concernant Monsieur [I] [O] et le 20 mars 2025 concernant Madame [Q] [V], pour la somme en principal de 1502,78 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d’une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 20 avril 2025 concernant Monsieur [I] [O], étant noté que Madame [Q] [V] a quitté les lieux le 13 février 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [I] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [I] [O] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2375,46 euros à la date du 30 décembre 2025.
Monsieur [I] [O], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [Q] [V], représentée par son conseil, demande à être déchargée du paiement de la dette à compter du 13 février 2024, date de son départ du domicile, ou à titre subsidiaire à compter 20 février 2025, date de la retranscription du divorce sur les actes d’état civil.
Il résulte de l’article 220 du code civil que les époux sont solidairement tenus des dettes ayant pour objet l’entretien du ménage jusqu’à l’opposabilité du jugement ou de la convention de divorce aux tiers. A ce titre, le paiement des loyers dus en exécution du bail conclu par eux pour assurer le logement de la famille constitue une dette ménagère.
L’article 1751 du code civil prévoit également que le bail du local qui sert effectivement à l’habitation des deux époux est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux.
Aux termes de l’article 262 du code civil, “La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.”.
Cependant, seule la transcription du jugement de divorce à la date du 20 février 2025, date de la retranscription du divorce sur les actes d’état civil, est de nature à mettre fin à la solidarité des époux au paiement du loyer. Il s’ensuit que le congé délivré par la locataire est sans effet sur son obligation de payer l’arriéré locatif. La dette locative s’élevait à la somme de 1494,52 euros au 20 février.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 2375,46 euros, limitée à la somme de 1494,52 concernant Madame Madame [Q] [V], à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2020 entre l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] sont réunies à la date du 20 avril 2025 concernant Monsieur [I] [O], étant noté que Madame [Q] [V] a quitté les lieux le 13 février 2024, pour défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 2375,46 euros (décompte arrêté au 30 décembre 2025) limitée à la somme de 1494,52 concernant Madame Madame [Q] [V], avec les intérêts à compter de la présente ordonnance ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 avril 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [O] et Madame [Q] [V] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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