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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 24/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00030
DOSSIER : N° RG 24/02782 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IH7A
AFFAIRE : [P] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GEOFFROY
Me DEFFRENNES
Copie(s) délivrée(s)
à Me GEFFROY
Me DEFFRENNES
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 16 juillet 2024, M. [P] [I] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
A titre principal
constater que l’ordonnance n’a pas été signifiée,
en conséquence
prononcer la nullité de la saisie attribution signifiée le 7 juin 2014,
A titre subsidiaire
constater que la société EOS France ne ramène pas la preuve de son intérêts et de sa qualité à agir,
en conséquence
prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 7 juin 2014 et la dénonciation de la saisie attribution en date du 17 juin 2014,
en tout état de cause
dire et juger que la pratique de la société EOS France à l’égard de M. [I] est une pratique abusive,
prononcer la nullité des actes d’exécution produits par la société EOS France à l’encontre de M. [I],
condamner la société EOS France à verser une somme de 5.000 € de dommages et intérêts à M. [I],
la condamner en tous les frais et dépens,
A titre infiniment subsidiaire
accorder les plus larges termes et délais de règlement à M. [I].
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, M. [P] [I] a souhaité se désister de l’instance tandis que la société EOS France a demandé au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord que les parties ont passé.
Ce jugement sera contradictoire.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 6 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
En l’espèce, les parties demandent au juge de l’exécution d’homologuer le protocole d’accord qu’elles ont passé le 24 octobre 2024, signé par le représentant légal d’EOS France, M. [O] [G] et par M. [P] [I], comportant 5 pages, concernant un litige de crédit impayé qui se présente comme suit en suite d’une ordonnance d’injonction de payer (n° 864/09) rendue par le président du tribunal d’instance de LENS en date du 23 octobre 2009, signifiée à la personne du débiteur le 9 novembre 2009, avec apposition de la formule exécutoire le 14 décembre 2009, étant précisé que la société EOS France vient aux droits des sociétés SOFINCO et FINAREF qui ont fusionné en avril 2010 en la société CA CONSUMER FINANCE, laquelle a cédé le 31 janvier 2017 à la société EOS CREDIREC, devenue EOS France en janvier 2019, un ensemble de créances, incluant celle détenue à l’encontre de M. [P] [I] :
M. [P] [I] s’engage irrévocablement à payer à la société EOS France la somme de 4.687,27 €, dont 662,09 € de frais d’acte de commissaire de justice pour solde de tout compte, cette somme ne portant pas intérêts,
ladite somme étant réglée par un échéancier mensuel de :
. 51 mensualités de 300 €
. 1 mensualité de 187,27 €
à compter du 15 novembre 2024,
par règlements entre les mains de la S.A.S. SINEQUAE, huissiers de Justice associés, [Adresse 3], mandatée pour le recouvrement de cette créance.
Au vu dudit protocole d’accord versé aux débats, annexé au présent jugement, ainsi que des désistements réciproques des parties concernant la présente procédure pendante devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune initiée le 16 juillet 2024, de même que sur la conservation à leur charge réciproque de tous frais de procédure et honoraires qu’elles auraient pu engager à l’occasion du présent litige, cet accord valant transaction irrévocable selon les articles 2044 et suivants du code civil, lesquels apparaissent préserver suffisamment les droits et obligations réciproques des parties, il convient de mettre fin à l’instance, les autres demandes plus amples ou contraires formulées dans l’assignation étant réputées nécessairement abandonnées.
Dans ces circonstances, comme le prévoit ledit accord, chacune des parties supportera ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU l’accord des parties daté du 24 octobre 2024, exprimé à l’audience du 16 janvier 2025 en vue de son homologation, annexé au présent jugement ;
CONSTATE le désistement d’action par M. [P] [I] de toutes demandes formulées dans son assignation du 16 juillet 2024 délivrée à la société EOS France, aux termes de l’accord précité, annexé au présent jugement et auquel il est renvoyé pour lecture exhaustive, comme suit :
M. [P] [I] s’engage irrévocablement à payer à la société EOS France la somme de 4.687,27 €, dont 662,09 € de frais d’acte de commissaire de justice pour solde de tout compte, cette somme ne portant pas intérêts,
ladite somme étant réglée par un échéancier mensuel de :
. 51 mensualités de 300 €
. 1 mensualité de 187,27 €
à compter du 15 novembre 2024,
par règlements entre les mains de la S.A.S. SINEQUAE, huissiers de Justice associés, [Adresse 3], mandatée pour le recouvrement de cette créance.
CONSTATE que la société EOS France renonce également à toutes actions en défense ou reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [P] [I] ;
HOMOLOGUE ledit accord qui vaut transaction irrévocable au sens de l’article 2044 du code civil ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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