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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 oct. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01328 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHZZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS
à la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
M. [V] [G] [R] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [N] [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU NUAGE DE DOUCEUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 octobre 2018, un bail commercial a été conclu entre Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, et la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, les bailleurs ont assigné le preneur devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du mardi 9 septembre 2025.
Les bailleurs, Messieurs [V] [G] [R] [Y] et [N] [E] [Y], sollicitent, par conclusions n° 2 :
DEBOUTER la SASU NUAGE DE DOUCEUR de l’ensemble de ses fins et prétentions ;DÉCLARER Messieurs [V] et [N] [Y] recevables en leur action ;JUGER qu’en raison du jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail des 29 octobre et 5 novembre 2018, celui-ci est résilié depuis le 6 juin 2025 ;DÉCLARER la SASU NUAGE DE DOUCEUR occupante sans droit ni titre, à compter de cette date, du local situé [Adresse 2] ;ORDONNER à cette dernière de libérer sans délai lesdits locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;ORDONNER, à défaut de libération immédiate, l’expulsion de la SASU NUAGE DE DOUCEUR et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;CONDAMNER, à titre provisionnel, la SASU NUAGE DE DOUCEUR à payer à Messieurs [V] et [N] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation prévue par la clause résolutoire du bail, fixée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, soit 1.878,75 euros (1.252,50 + 626,25) ;CONDAMNER la SASU NUAGE DE DOUCEUR aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement du 6 mai 2025 et des frais afférents à la levée des états auprès du greffe du tribunal de commerce ;CONDAMNER la SASU NUAGE DE DOUCEUR à payer à Messieurs [V] et [N] [Y] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;RAPPELER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
De son côté, le preneur, la SASU NUAGE DE DOUCEUR, sollicite, par conclusions en défense n° 3 :
DIRE ET JUGER que le commandement signifié le 6 mai 2025 à la requête de Messieurs [V] et [N] [Y], enjoignant à la société NUAGE DE DOUCEUR de payer la somme de 853,91 €, ne saurait produire effet ;JUGER que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire ne sont pas réunies ;SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande de Messieurs [V] et [N] [Y] au regard des contestations sérieuses affectant la validité du commandement et les conséquences liées à l’absence de tenue de comptes réguliers, et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;DEBOUTER Messieurs [V] et [N] [Y] de l’intégralité de leurs demandes.Subsidiairement :
CONSTATE que Messieurs [V] et [N] [Y] n’ont pas satisfait aux obligations légales d’information, de communication des justificatifs de charges et de régularisation des comptes de charges imposées par les articles L. 145-40-2 et R. 145-36 du Code de commerce ;DIRE ET JUGER non fondée l’obligation faite à la société NUAGE DE DOUCEUR de payer les taxes foncières et charges locatives en sus de la provision mensuelle de 120 € ;DIRE ET JUGER qu’au jour de la délivrance du commandement, les bailleurs ne justifient d’aucune créance certaine ;DEBOUTER Messieurs [V] et [N] [Y] de toutes leurs demandes.En toutes hypothèses :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
ACCORDER à la société NUAGE DE DOUCEUR, rétroactivement, des délais de paiement de 2 mois pour s’acquitter de la somme qui serait éventuellement fixée par la juridiction ;DEBOUTER Messieurs [V] et [N] [Y] de leur demande tendant à faire supporter au preneur le coût d’un acte de commissaire de justice nul (décompte C21 au 24.06.2025 au 07.05.2025) ;CONDAMNER Messieurs [V] et [N] [Y] à payer à la société NUAGE DE DOUCEUR la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Messieurs [V] et [N] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’inefficacité de la clause résolutoire :
Selon les dispositions de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de la jurisprudence constante en la matière que le juge des référés ne peut statuer, lorsqu’existent des contestations sérieuses, que dans les cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, autrement dit, notamment, en présence d’une violation évidente d’une règle de droit.
Dès lors, il est également constant qu’en matière d’interprétation contractuelle, le juge des référés n’est pas en mesure de se prononcer considérant alors que l’évidence de la violation, ne peut être constatée.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le commandement de payer a été délivré par les bailleurs le 6 mai 2025.
Celui-ci a valablement visé les sommes prétendument dues au titre du compte preneur, ainsi que la clause de résiliation du bail commercial.
Il a également mentionné le délai d’un mois durant lequel le preneur devait régulariser la situation, faute de quoi le contrat serait résolu de plein droit.
En ce sens, la validité et la clarté du commandement de payer ne sont pas remises en question.
Toutefois, il en va autrement s’agissant de la dette réelle du débiteur, sur laquelle le commandement de payer est fondé.
Il est indéniable que le calcul du compte locataire est basé sur un contrat de bail commercial sujet à interprétation. Les bailleurs affirment et démontrent, décompte à l’appui, que le compte preneur est débiteur, tandis que le preneur lui-même démontre, également décompte à l’appui, que le compte preneur est créditeur.
Autrement dit, chacun, selon sa propre lecture du contrat de bail, propose un calcul des sommes dues, notamment en ce qui concerne les charges et taxes, et plus précisément celles liées à l’eau et à la taxe foncière.
À la lumière des écritures des deux parties et de la lecture du contrat de bail, il est loisible de considérer objectivement ses accessoires du loyer comme étant sujet à interprétation.
Or, suivant les dispositions de l’article 1190 du Code civil :
« Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
La tendance irait donc vers une interprétation en faveur du locataire.
Toutefois, la juridiction des référés n’est pas en mesure de donner une interprétation du contrat.
Il n’est donc pas possible de donner plein effet à la clause de résiliation visée par le commandement de payer. De facto, il est également impossible d’en constater les effets. La résolution du bail par jeu de la clause résolutoire doit dès lors être rejetée, de même que les autres prétentions des bailleurs qui en découlent.
Les parties seront ainsi invitées le cas échéant à ester au fond afin de dénouer leur litige.
* Sur l’expulsion du preneur, la provision et l’indemnité d’occupation sollicitées par le bailleur
Il a été constaté supra que la clause résolutoire n’avait pu produire ses effets. Le contrat de bail commercial ne saurait être résilié, impliquant qu’à ce jour, le locataire est toujours titulaire dudit bail. Son expulsion ne saurait donc être prononcée.
Il en découle naturellement que la demande de provision au titre de la dette locative alléguée sera purement et simplement rejetée, une contestation sérieuse existant sur l’inclusion ou non des charges d’eau et la taxe foncière au sein des provisions pour charges
Par ailleurs, le locataire étant toujours occupant titulaire d’un juste titre, il n’y a pas lieu de condamner à une indemnité d’occupation.
* Sur les demandes subsidiaires du preneur
Dès lors que les demandes principales du preneur ont été retenues, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Messieurs [V] [G] [R] [Y] et [N] [E] [Y], bailleurs, parties succombantes à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner Messieurs [V] [G] [R] [Y] et [N] [E] [Y], bailleurs, à payer la somme de 1.000,00 €.
En effet, le preneur a été contraint d’exposer des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits dans une procédure qu’il ne pouvait éviter.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu le 5 novembre 2018 avec la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, tendant à l’expulsion de la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur, des locaux objets du bail commercial conclu le 5 novembre 2018 ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, tendant à la condamnation provisionnelle de la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur, au paiement d’une somme au titre d’un arriéré locatif allégué résultant du bail commercial conclu le 5 novembre 2018 ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, tendant à la condamnation de la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur, au paiement d’une indemnité d’occupation au titre du bail commercial conclu le 5 novembre 2018 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, à payer à la SASU NUAGE DE DOUCEUR, preneur, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [G] [R] [Y] et Monsieur [N] [E] [Y], bailleurs, aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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