Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 23/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D], [H]
C/
S.A.S.U. SAFE SOUTIEN AIDE FORMATION, S.A.R.L. LUX BATIMENT
Répertoire Général
N° RG 23/02219 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUIL
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [D]
né le 14 Mars 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [K] [H] épouse [D]
née le 05 Octobre 1993 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S.U. SAFE SOUTIEN AIDE FORMATION (RCS D'[Localité 7] 894 541 895)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurine DESCAMPS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. LUX BATIMENT (RCS DE [Localité 11] 882 806 987)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les époux [D] ont mandaté l’entreprise SAFE, courtier en travaux, afin de les mettre en relation avec une entreprise chargée de rénover leur résidence principale sise à [Adresse 9], laquelle a retenu la société Lux Bâtiment.
Suivant devis D2021/026 du 18 août 2021 accepté par les époux [D] pour un montant global de 18 616, 40 euros, la société Lux Bâtiment s’est engagée à entreprendre des travaux de gros œuvre consistant en la démolition et l’évacuation d’une ossature bois et la fourniture et la pose d’une ossature bois pour renfort mur.
Suivant facture du 19 août 2021, les époux [D] ont accepté de régler la somme de 11 000 euros à titre d’acompte.
Dès le démarrage des travaux de rénovation le 25 août 2021, la société SAFE a suspendu les prestations au motif qu’un insecte xylophage était présent dans toute l’ossature de la maison et qu’il fallait remplacer le solivage, ainsi que la charpente et la couverture.
Suivant devis D2021/048 du 7 octobre 2021, la société Lux Bâtiment a, sur ce fondement, chiffré les travaux de remplacement du solivage, de la charpente et de la couverture pour un montant de 57 406,80 euros, puis suite à la contestation des époux [D], a réduit les prestations au remplacement du solivage pour un montant de 28 000 euros.
A la diligence des époux [D], le bureau de contrôle de diagnostics d’expertises et d’environnement est intervenu le 23 septembre 2021 à leur domicile et n’a repéré aucun indice d’infestation de mérule.
Suivant courriel du 8 novembre 2021, les époux [D] ont souhaité mettre fin au contrat et obtenir la restitution de l’acompte.
Suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, la société Lux Bâtiment leur a répondu ne pas être opposée à une rupture amiable de leur relation commerciale sous réserve du règlement du travail d’étude et de la pose des suspentes pour un montant de 2 500 euros TTC, à charge pour elle de restituer l’acompte versé déduction faite de cette somme.
Suivant courrier recommandé du 29 novembre 2021 adressé à la société Lux Bâtiment, les époux [D] ont réitéré leur demande de remboursement de l’acompte de 11 000 euros.
Suivant courrier recommandé du 28 novembre 2021 adressé à la société SAFE, les époux [D] ont demandé de régulariser cette situation.
Suivant courrier recommandé du 6 décembre 2021, la société Lux Bâtiment a accepté de restituer l’acompte en 4 mensualités de 2 750 euros.
Suivant courrier recommandé du 21 décembre 2021 adressé aux sociétés SAFE et Lux Bâtiment, les [D] les ont mis en demeure de leur restituer l’acompte de 11 000 euros avant le 5 janvier 2022 assorti des intérêts au taux légal, en vain.
Dans ce contexte, M. [N] [D] et Mme [K] [D] née [H] ont assigné le 22 juin 2023 la société SASU SAFE Soutien Aide Formation (signification à personne morale) et le 24 juillet 2023 la SARL Lux Bâtiment (signification à personne morale) au visa des articles 1217, 1224, 1229 et 1231-1 du code civil afin de :
Condamner la société Lux Bâtiment à leur restituer l’acompte de 11 000 euros,Condamner la société Lux Bâtiment à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société SAFE à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner in solidum la société SAFE et la société Lux Bâtiment à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire.Suivant conclusions responsives et récapitulatives en réplique notifiées le 13 novembre 2023, la société SAS SAFE SOUTIEN AIDE FORMATION sollicite au visa des articles 1984 à 2010 du code civil de :
Déclarer les époux [D] mal fondés en leurs demandes dirigées à leur encontre ;Les débouter purement et simplement, Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.Suivant conclusions notifiées le 22 décembre 2023, les Consorts [D] réitèrent leurs demandes à l’identique et sollicitent de débouter les défenderesses.
Pourtant assignée à personne morale, la SARL Lux Bâtiment n’a pas constitué avocat.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision contradictoire étant réputée contradictoire à l’encontre de la SARL Lux Bâtiment et rendue en premier ressort.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
1.1. Sur les demandes de résolution du contrat de travaux et d’indemnisation formées à l’encontre de la société Lux Bâtiment
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1129 du code civil précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que la société Lux Bâtiment a suspendu les travaux de rénovation deux heures après leur démarrage au prétexte que l’ossature bois était attaquée par un insecte xylophage alors que le bois avait été traité pour y remédier.
Le diagnostic réalisé par un expert indépendant témoigne de ce que la suspension des travaux de rénovation et la demande de modification des travaux par la société Lux Bâtiment, consistant au remplacement du solivage, de la charpente et de la couverture, étaient manifestement infondées.
Il en résulte que les travaux confiés à la société Lux Bâtiment n’ont pas été réalisés et que l’inexécution contractuelle est totale.
Les époux [D] ont légitimement sollicité la résolution du contrat par courriel du 8 novembre 2021.
Suivant courrier recommandé du 6 décembre 2021, la société Lux Bâtiment a consenti à une rupture amiable des relations commerciales et s’est engagée à leur restituer l’acompte en 4 mensualités.
Cependant, la société Lux Bâtiment ne s’est pas exécutée.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater l’inexécution contractuelle totale et de prononcer la résolution du contrat conclu entre les époux [D] et la société Lux Bâtiment suivant devis D2021/026 du 18 août 2021.
Il convient de condamner la société Lux Bâtiment à rembourser aux époux [D] la somme de 11 000 euros versée à titre d’acompte.
Les époux [D] sollicitent en outre la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en raison des tracas causés par la nécessité de mandater une autre entreprise, du retard pris dans l’exécution des travaux et du préjudice financier causé par l’absence de restitution de l’avance, ce qui retarde d’autant l’avancement des travaux.
Sur ce, il ressort de ce qui précède que la défaillance contractuelle de la société Lux Bâtiment et sa réticence dolosive à restituer l’acompte malgré les tentatives de règlement amiable du litige leur ont nécessairement causé un préjudice moral et financier qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
1.2. Sur la responsabilité de la société SAFE
Suivant l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Suivant l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Les époux [D] soutiennent que le courtier est tenu à une obligation de diligence, d’information et d’efficacité du contrat, de vérifier que le tiers contractant soit en mesure d’exécuter le contrat et de promouvoir l’efficacité juridique du contrat dont il favorise la conclusion.
Les époux [D] observent que le logo de la société SAFE figurait sur les devis et factures litigieuses.
Ils soutiennent que la société Lux Bâtiment n’est pas une entreprise sérieuse en ce qu’elle n’a pas hésité à augmenter le montant des travaux en invoquant l’existence de mérule alors que le bois avait été traité.
Ils font valoir que la société SAFE a manqué à son obligation de conseil en présentant une société qui n’était pas sérieuse, qu’elle se devait d’assurer l’efficacité du contrat et qu’une simple mise en relation ne suffit pas à caractériser le respect de ses obligations.
Ils rappellent enfin avoir écrit à deux reprises à la société SAFE afin de trouver une solution amiable au litige sans recevoir de réponse en retour.
Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à leur verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La société SAFE réplique qu’elle a notamment pour activité « la mise en relation avec les professionnels qualifiés pour les travaux intérieurs et extérieurs ».
Elle soutient en application des articles 1984 à 2010 du code civil que sa seule mission consiste en une mise en relation, qu’elle n’a pas la qualité de constructeur et ne saurait en conséquence voir sa responsabilité engagée en raison de l’incurie du professionnel qu’elle a sélectionné.
Elle relève qu’un désaccord est intervenu entre le client et la société Lux Bâtiment sur la réalisation des travaux à effectuer, ledit débat lui étant étranger.
Elle soutient n’être tenue, en sa qualité de mandataire, à aucun devoir de conseil, sa mission se limitant à une simple mise en relation et n’étant par ailleurs pas rémunérée.
Sur ce, il est constant que la société SAFE a présenté aux époux [D] la société Lux Bâtiment aux fins d’exercer des travaux de rénovation de leur résidence principale.
Il est constant que la société Lux Bâtiment a interrompu les travaux le jour même de leur démarrage au motif infondé que le bois des charpentes était altéré par des champignons et insectes xylophages alors que le bois avait été traité et était sain.
Il s’agit d’une erreur manifeste d’appréciation imputable à la société Lux Bâtiment qui est sans rapport avec la nature des prestations sollicitées par les époux [D] lors du devis initial.
Contrairement à ce que soutient la société SAFE, la mission du courtier ne se limite pas à présenter une entreprise, sans s’assurer au préalable qu’elle est apte à exécuter le contrat, autrement dit à assurer l’efficacité du contrat, ce qui n’était manifestement pas le cas puisqu’elle reconnaît elle-même l’incurie de la société Lux Bâtiment.
La circonstance qu’elle n’était pas spécialisée en matière de construction ne saurait l’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où elle aurait dû, dans cette hypothèse, purement et simplement s’abstenir de leur présenter une entreprise dont elle ne pouvait garantir l’efficacité.
De plus, la société SAFE fait preuve d’une relative mauvaise foi dans la mesure où les époux [D] l’ont alertée à plusieurs reprises des difficultés rencontrées avec la société Lux Bâtiment et que l’apposition du cachet de son entreprise sur les devis et factures de cette société témoigne de ce qu’elle se portait garante des prestations commandées sans pour autant en rendre compte.
Il en résulte que la société SAFE a manifestement manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard des époux [D] dans la mesure où elle a sélectionné une entreprise inapte à exécuter les travaux sollicités, ce qui les a contraints à engager des frais supplémentaires pour mobiliser un diagnostiqueur outre une nouvelle entreprise prestataire de travaux.
Il convient en conséquence de condamner la société SAFE à verser aux époux [D] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Parties succombantes au procès, il convient de condamner les sociétés SAFE et Lux Bâtiment in solidum à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les sociétés SAFE et Lux Bâtiment seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code susvisé précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et réputé contradictoire à l’égard de la société SASU SAFE Soutien Aide Formation, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société SARL Lux Bâtiment à restituer à M. [N] [D] et à Mme [K] [H] épouse [D] l’acompte de 11 000 euros en application du devis D2021/026 du 18 août 2021 dont il prononcé la résolution ;
CONDAMNE la société SARL Lux Bâtiment à verser à M. [N] [D] et à Mme [K] [H] épouse [D] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société SASU SAFE Soutien Aide Formation à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SASU SAFE Soutien Aide Formation et la société SARL Lux Bâtiment à verser à M. [N] [D] et à Mme [K] [H] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SASU SAFE Soutien Aide Formation et la société SARL Lux Bâtiment aux entiers frais et dépens de l’instance.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Érosion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- République ·
- Ressort ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Iran ·
- Visioconférence ·
- Maintien ·
- Liberté
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- École ·
- Débiteur
- Tahiti ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Cahier des charges ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Tôle ·
- Ciment
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses
- Consignation ·
- Expertise ·
- Agression ·
- Coups ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Implant ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.