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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPJ
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 3]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad EL IDRISSI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement non qualifiée mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas SINT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation signifiée le 14 février 2024, M. [H] [B] a attrait M. [Y] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— juger que la responsabilité extracontractuelle de M. [Y] [C] est engagée dans l’agression dont il a été victime le 11 décembre 2020,
— condamner M. [Y] [C] à réparer l’entier préjudice qu’il a subi,
— ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice,
— lui réserver la possibilité de chiffrer son préjudice,
— condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision,
— condamner M. [Y] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/116.
À l’appui de sa demande, M. [H] [B] fait valoir, pour l’essentiel, qu’il a été victime, le 11 décembre 2020, d’une agression physique, sur son lieu de travail, par son collègue de travail, M. [Y] [C], qui lui a asséné un coup de poing au niveau de la mâchoire, ce qui a entraîné une mobilité anormale de certaines de ses dents.
Par jugement réputé contradictoire avant dire droit du 31 mai 2024, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [H] [B] à mettre en cause l’organisme social auprès duquel il est affilié,
— réservé aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
— réservé les frais et dépens.
Par assignation signifiée le 27 juin 2024, M. [H] [B] a appelé en la cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux fins de lui voir opposable le jugement à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 24/396.
Par décision du 20 septembre 2024, l’affaire RG 24/396 a été jointe à l’affaire RG 24/116 par mention au dossier.
Bien que régulièrement assignés, M. [Y] [C] et Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’ont pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la responsabilité de M. [Y] [C]
L’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
À l’appui de sa demande, M. [H] [B] produit notamment :
— sa plainte pénale du 11 décembre 2020, dans laquelle il explique que son collègue de travail, M. [Y] [C], lui a asséné le même jour un coup de poing au niveau de la mâchoire, en joignant un certificat médical, établi le même jour et mentionnant une incapacité totale de travail de 6 jours ;
— la plainte pénale de M. [Y] [C] du 11 décembre 2020, dans laquelle il expose que M. [H] [B] lui a donné un coup de casque qui lui a occasionné une blessure au niveau du nez, et que par réflexe, il a riposté en lui donnant un coup de poing dans le visage ;
— la lettre de licenciement de M. [Y] [C] pour faute grave, reprochant précisément à ce dernier de s’être énervé, le 11 décembre 2020 à 9h du matin, sur le chantier de [Localité 16] et d’avoir asséné un coup de poing au visage de M. [H] [B] qui s’est trouvé contraint de se rendre immédiatement au service des urgences à [Localité 13] et qui s’est fait délivrer un certificat médical faisant état de 6 jours d’incapacité totale de travail ;
— un certificat médical établi le 11 décembre 2020 à 10h47 par service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13], faisant état d’une mobilité anormale des dents 12/13/14 avec petit saignement gingival, une mobilité dentaire 45/46 et une incapacité totale de travail de 6 jours ;
— un certificat médical établi le 4 mai 2022 par le docteur [K] [V], chirurgien dentiste qui précise : “(…) Le 11/12/2020, M. [H] [B] a été victime d’une agression qui a eu pour conséquence une reprise des mobilités 17,15,14, 12 et la fragilité de l’implant sur la 16.
Il en a été suivi l’obligation d’extraire la dent 12 en janvier 2021, puis la dépose de l’implant sur le site de la 16 en février 2021 et enfin l’extraction de la 15 en juillet 2021.
Il est par ailleurs à signaler que la 17 a perdu une quantité osseuse qui l’a fragilisée et qui tend à dire que sa perte sera irrémédiable.
Tous ces facteurs ont pour conséquence la nécessité de réaliser un sinus lift au niveau du maxillaire supérieur droit associé à la mise en place des implants 15-16-17 afin de réhabiliter ce secteur de manière pérenne.
Le remplacement de la 12 a déjà été réalisé en date du 16 juin 2021 pour l’implant et le 8 janvier 2022 pour la mise en place de son élément supra implantaire”.
Il ressort de ces éléments que les violences dont M. [H] [B] a été victime le 11 décembre 2020 sont établies par le certificat médical rédigé le jour même par le docteur [K] [V], chirurgien dentiste, faisant état d’une fragilisation de certaines dents.
Ces violences sont également établies par les déclarations, lors de l’enquête pénale, de M. [Y] [C] qui reconnaît avoir donné à M. [H] [B] un coup de poing dans le visage.
Si M. [Y] [C] explique dans son audition qu’il s’agissait d’une réaction à “un coup de casque” qu’il aurait reçu de la part de M. [H] [B], force est de constater que cet élément n’est corroboré par aucun élément du dossier, d’autant qu’il n’a pas été repris dans la lettre de licenciement qui précise : “De manière parfaitement incompréhensible, vous vous êtes énervé et lui avez asséné un coup de poing au visage”. Au surplus, et à supposer qu’il ait même reçu un éventuel coup de casque de la part M. [H] [B], sa réaction d’asséner un coup violent au visage de celui-ci reste disproportionnée et ne saurait caractériser une éventuelle légitime défense.
Par ailleurs, M. [Y] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas entendu contester la version des faits développée par M. [H] [B] dans ses conclusions, reprenant sa plainte du 11 décembre 2020, ni sa reconnaissance des faits devant les services de police.
Ainsi, M. [Y] [C] a commis une faute engageant sa responsabilité. Il sera donc déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [B].
M. [H] [B] justifie donc d’un intérêt légitime à ce que ses préjudices corporels soient listés et chiffrés dans le cadre d’une expertise judiciaire contradictoire.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 232 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une expertise dans les termes du dispositif, ce, aux frais avancés de M. [H] [B], demandeur.
Sur les autres demandes
La demande de provision ne pourra pas être appréciée avant les opérations d’expertise, de sorte qu’elle apparaît en l’état prématurée et il n’y sera pas fait droit.
Dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de M. [H] [B].
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE M. [Y] [C] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] [B] en suite des violences qu’il a exercées sur lui en date du 11 décembre 2020 ;
REJETTE en l’état la demande de provision, formée par M. [H] [B] ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire et COMMET pour y procéder :
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.86.13.97.11 Mèl : [Courriel 14]
expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [H] [B], avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de M. [H] [B] avant l’agression (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’agression, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [H] [B] ;
— examiner M. [H] [B] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [H] [B], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’agression ou/et d’un état antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
* était révélé avant l’agression,
* a été aggravé ou a été révélé par lui,
* s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’agression, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
* si en l’absence de l’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’agression et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’agression ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [H] [B] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [H] [B] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige, notamment en ce qui concerne ses problèmes de dentition ;
— répondre aux dires et observations des parties, après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
SUBORDONNE la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 840 € (HUIT CENT QUARANTE EUROS) par M. [H] [B], à valoir sur la rémunération de l’expert, ce, dans un délai expirant le 15 février 2025, sous peine de caducité,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques Rhône-Alpes ([Adresse 15]) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’il appartiendra à M. [H] [B], ou à son conseil, de communiquer au service des expertises, le récépissé de consignation dès réception ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de 6 mois (SIX MOIS) suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2025 pour vérification de la consignation ;
SURSOIT À STATUER sur les autres droits et moyens des parties.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPJ
Affaire: [B] / [C]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
Mulhouse, le 5 décembre 2024
Docteur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Docteur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 26 Novembre 2024, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 840 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Docteur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
[P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10]
AFFAIRE : [B] / [C]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
— Contentieux général
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPJ
Le soussigné, [P] [G], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPJ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [B] / [C]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
— N° RG 24/00116 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPJ
EXPERT : Docteur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 26 Novembre 2024
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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