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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA37
du rôle général
[S] [T]
[Y] [E] épouse [T]
c/
S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION
la SCP TRE
INS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉ
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame [Y] GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [E] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 14 mars 2022, monsieur [S] [T] et madame [Y] [E] épouse [T] ont confié à la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] pour la somme de 121.665,47 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mars 2023.
Monsieur et madame [T] ont constaté l’apparition de désordres supplémentaires.
Ils ont mis en demeure la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION de procéder aux travaux de reprise nécessaires.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date du 14 avril 2025, monsieur [S] [T] et madame [Y] [E] épouse [T] ont assigné la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION en référé afin d’obtenir l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION a conclu au rejet des demandes formulées par les époux [T] et à leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, monsieur et madame [T] ont réitéré leurs demandes et conclu au rejet des demandes formulées par la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [T] versent notamment aux débats :
— un devis établi par la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION le 14 mars 2022,
— un procès-verbal de réception des travaux en date du 15 mars 2023,
— une facture établie par la société PRUNET DEPANNAGE le 24 février 2025.
Il est constant que monsieur et madame [T] ont confié à la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION les travaux de rénovation de leur maison d’habitation.
Pour conclure au rejet de la demande de consultation judiciaire, la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION fait plaider qu’une entreprise est intervenue pour mettre un terme aux désordres et que l’existence de réserves ne caractérise pas, à elle seule, l’utilité de la mesure d’instruction.
En réponse, monsieur et madame [T] soutiennent que la responsabilité de la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION peut être engagée. De ce fait, ils disposent d’un motif légitime pour obtenir l’organisation d’une consultation judiciaire. Ils estiment également que seule une consultation judiciaire permettra de chiffrer contradictoirement le coût des travaux de reprise. Par ailleurs, ils sollicitent l’extension de la mesure à l’examen de désordres affectant la VMC.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception précité que les travaux confiés à la S.A.S. DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION sont affectés de désordres et malfaçons qui n’ont fait l’objet d’aucune intervention de reprise.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Cependant, il convient de rejeter la demande des époux [T] de voir étendre les investigations judiciaires aux désordres affectant la VMC. En effet, ils ne versent aucune pièce justificative à l’appui de leurs allégations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs et selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Monsieur [S] [T] et madame [Y] [E] épouse [T], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2]) en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, tels que listés dans le procès-verbal de réception des travaux dressé le 15 mars 2023 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [S] [T] et madame [Y] [E] épouse [T] feront globalement l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 10 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [T] et madame [Y] [E] épouse [T] ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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