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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 23/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT du 25 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00888 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EH4C
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [N], [W], [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [R] [O] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mélanie TOUCHON de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau d’ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 081050012020002894 du 13/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 01 Avril 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le vingt cinq Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur le prononcé du divorce
DECLARE recevable les demandes en divorce présentées par monsieur [N], [W], [M] [P] et madame [R] [Y], épouse [P] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance de non-conciliation est intervenue, entre les parties, le 15 juin 2021 ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [N], [W], [M] [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (08) ;
et
Madame [R] [Y], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (08) ;
Mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 7] (08) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [N], [W], [M] [P] et madame [R] [Y], épouse [P] , ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [N], [W], [M] [P], et de madame [R] [Y], épouse [P], à la date du 15 décembre 2020 ;
AUTORISE madame [R] [Y], épouse [P], à conserver l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N], [W], [M] [P] à payer à madame [R] [Y], épouse [P], une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 38.400,00 € ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 400,00 € pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
Sur les mesures concernant les enfants
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution alimentaire ;
RAPPELLE que les dispositions de l’ordonnance de non conciliation du 15 juin 2021, prendront fin avec le prononcé du divorce ;
Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties relativement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formulée par monsieur [N] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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