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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 janv. 2025, n° 23/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00032
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03310 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H42Y
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée : chez Madame [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/5585 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Madame [P] [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eloïse BEHRA, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-8990 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 17 octobre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 2 avril 2024 par lequel les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [C] [B] [W]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (62),
et
Mme [P] [I] [L]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 9] (62),
mariées le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 11] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des épouses ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par une épouse envers sa conjointe pendant l’union, sauf volonté contraire de l’épouse qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre épouses à compter du 1er juillet 2023 ;
CONSTATE que Mme [C] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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