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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 janv. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7P7
Minute N°25/00032
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 07 Janvier 2025
Le 07 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 06 Janvier 2025, reçue le 06 Janvier 2025 à 12h43 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [S] [F] [D] [W], à PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [S] [F] [D] [W]
né le 01 Mai 2001 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [F] [D] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [S] [F] [D] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [S] [F] [D] [W], né le 1er mai 2001 à [Localité 4] et de nationalité camerounaise a été placé en rétention administrative le 8 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 12 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [F] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 14 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [S] [F] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 10 décembre 2024.
Par requête en date du 6 janvier 2025, la Préfecture des Côtes d’Armor a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] [D] [W].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief (en ce sens, Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2021, n°20-50034).
La production de cette copie actualisée a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
En l’espèce, la requête de Préfecture des Côtes d’Armor aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [S] [F] [D] [W] n’est pas accompagnée du registre de rétention actualisé tel que prévu à l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dès lors, il convient de dire irrecevable la requête présentée par la Préfecture des Côtes d’Armor aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F] [D] [W] sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de procédure ou de fond, lesquels deviennent sans objet.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [F] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES COTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
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