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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 24 sept. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Enquête sociale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le 24/09/2025 à Me BERTIN, [V] [O], JE, Ture Taho’e
Copies exécutoires délivrées le 24/09/2025 à Me BERTIN, [V] [O]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 8]
MINUTE N° : 645
DU : 24 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00436 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGMC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13], de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Marion BERTIN, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-003746 du 04/12/2024)
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [V] [F] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] ([Localité 11]), de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ; assigné à sa personne ainsi déclarée en date du 25/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en séparation de corps a été enregistrée le 20 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
M. [V] [F] [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] ([Localité 11]- Polynésie Française)
et de
Mme [M] [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (Tahiti -Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (Tahiti – Polynésie Française),
ORDONNE que, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la mention de la séparation de corps soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne séparation de biens,
DIT que la date des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de l’enregistrement de la demande en séparation de corps,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
ORDONNE une enquête sociale, commet pour y procéder l’Association [15] (([Adresse 7], [Courriel 16]) à charge pour elle de désigner l’enquêteur social qui réalisera l’enquête, avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier,
* s’entretenir avec chacun des parents,
* s’entretenir avec les enfants, hors la présence des parents,
* se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l’audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l’existence des parties ou des enfants,
* investiguer sur les conditions d’existence des enfants, notamment en prenant contact avec leur établissement scolaire, et le cas échéant, avec la circonscription du service social qui assure le suivi des enfants,
* apporter un éclairage sur la pratique précédemment suivie par les parents,
* rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence,
* indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, le père, et la mère,
*rechercher tous éléments permettant d’évaluer l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
* investiguer sur les ressources et charges de chacune des parties et de leur entourage immédiat, ainsi que sur leur train de vie et les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité professionnelle,
* rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, ainsi qu’au droit d’accueil, et au montant de la part contributive,
* émettre, si aucun accord total ou partiel n’a pu être dégagé, un avis sur ces différentes questions en fonction de l’intérêt des enfants, et notamment leur âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales,
IMPARTIT à l’enquêteur d’avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées en quatre exemplaires au greffe du Juge aux affaires familiales avant la prochaine audience,
COMMET Madame Stéphanie LONNÉ, Juge, pour surveiller l’exécution de la mesure, et DIT que l’enquêteur devra la tenir informée du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que chacune des parties disposera d’un délai de deux semaines à compter de la réception de la copie du rapport d’enquête sociale pour solliciter du juge que soit ordonnée une nouvelle enquête sociale,
DIT que les frais d’enquête sociale seront avancés par l’Etat et recouvrés contre la partie condamnée aux dépens, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle,
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 545-1 du Code de procédure civile de la Polynésie Française,
DIT que la présente affaire sera à nouveau évoquée, après le dépôt du rapport d’enquête sociale, à l’audience du 26 novembre 2025 à 8 heures, sans nouvelle convocation des parties,
RAPPELLE que la mesure d’enquête sociale est exécutoire de droit, à titre provisoire,
RÉSERVE les demandes sur la résidence des enfants, le droit d’accueil et sur la contribution à leur entretien et leur éducation,
RÉSERVE les dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Stéphanie LONNÉ
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