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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 7 janv. 2025, n° 22/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00845 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TEUX
AFFAIRE : [K] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DNRED, MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DNRED, L’ADMINISTRATION DES DOUANES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [K], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par son liquidateur judiciaire la selarl GM, prise en la personne de Maître [S] [V] et Me [H] [B], sis [Adresse 3][Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane LE ROY, avocat postulant au Barreau de PARIS, toque R 259 et Maître Gérald FRAPECH, avocat plaidant au Barreau de NICE.
DEFENDERESSES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MONSIEUR LE RECEVEUR DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1844
Débats tenus à l’audience du : 07octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [K] est un intermédiaire spécialisé dans la vente d’éléments de fixation relevant de la position tarifaire du système harmonisé 73 18. Elle exerce deux activités, la première, celle d’agent commissaire entre fournisseur et client consistant à passer commande auprès des fournisseurs étrangers pour ses clients de sorte que le client est l’importateur des produits au niveau comptable et douanier ; la seconde, celle de négoce consistant à importer des marchandises et les revendre au client, dans le cadre de cette seconde activité, la société [K] est l’importateur au niveau comptable et douanier.
Le Règlement (CE) n°91/2009 du 26 janvier 2009 a institué des droits antidumping sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine.
Alors que les sociétés DELA et UTN, toutes deux clientes de la société [K], ont fait l’objet d’un contrôle sur leurs opérations de commerce extérieur , au cours de laquelle des documents ont été saisis, un rapport de 2013 de l’Office européen de lutte antifraude (ci-après OLAF) a mis en évidence que le fournisseur indonésien des sociétés DELA et UTN n’avait pas la capacité de produire les éléments de fixation importés et que les produits déclarés étaient importés de Chine puis exportés vers l’Union européenne après transbordement sans transformation en zone franche de Batam.
Les contrôles réalisés auprès des sociétés DELA et UTM ont révélé une modification des flux d’importation à partir de la mise en place des droits antidumping. Les pièces saisies lors de ces contrôles ont laissé apparaître un concours de la société [K], faisant naître des soupçons quant à sa participation à une fraude visant à éluder le paiement de droits de douane et de droits antidumping.
Le 5 novembre 2013, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après la DNRED) a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil d’une requête afin qu’il autorise une visite domiciliaire dans les locaux de la société [K].
Par une ordonnance du 6 novembre 2013, le juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé la visite domiciliaire en se fondant sur les éléments produits faisant apparaître une augmentation des importations d’éléments de fixation en acier en provenance de pays d’Asie du Sud-Est exempts de droit antidumping, suggérant une fraude consistant à déclarer ces produits comme étant originaires de pays non soumis aux droits antidumping (Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande) au moyen de documents portant de fausses déclarations d’origine.
La visite domiciliaire dans les locaux de [K] a eu lieu le 14 novembre 2013, au cours de laquelle des documents sont saisis.
La société [K] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil et a formé un recours contre le déroulement des opérations de visite.
La Cour d’appel de [Localité 7] a rejeté les demandes de [K] et confirmé l’ordonnance par un arrêt du 6 mai 2015.
le 24 janvier 2018, la DNRED a adressé un avis à la société [K] dans lequel elle l’a informé envisagé de retenir contre elle les infractions de fausse déclaration d’origine à l’aide de faux documents, infraction prévue par l’article 426-3 du Code des douanes et réprimé par l’article 414 du même code. Le 23 février 2018, [K] a transmis ses observations.
Le 19 avril 2018, la DNRED a adressé à [K] un avis de paiement d’un montant de 225 243 euros et un procès-verbal de notification d’infraction douanière.
Le 30 avril 2018, la DNRED a émis l’avis de mise en recouvrement (ci-après AMR) n°2018/38 d’un montant de 225 243 euros.
Le 29 mai 2018, [K] a contesté l’avis de mise en recouvrement, et par une décision du 6 décembre 2018, la DNRED a rejeté sa contestation.
Le 11 février 2019, la société [K] a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil pour l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 19 avril 2018, de l’avis de mise en recouvrement du 30 avril 2018 et de la décision du 6 décembre 2018 de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
Par un jugement en date du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°2018/30 du 30 avril 2018 et déclaré l’action de [K] irrecevable.
Le 14 mai 2019, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K] et désigne Me [S] [V] liquidateur. Par ordonnance du 7 décembre 2020, le président du tribunal de commerce d’Antibes a constaté que Me [S] [V] exercerait ses fonctions non plus à titre individuel mais en tant qu’associé de la SELARL GM, prise en la personne de Me [H] [B]. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce d’Antibes a prorogé le terme de la clôture de la procédure de la liquidation de [K].
Le 25 avril 2019, l’Administration des Douanes a adressé un avis de résultat d’enquête à la société [K].
Le 9 juillet 2019, la DNRED a adressé à [K] un nouveau procès-verbal de notification d’infraction ainsi qu’un nouvel avis de mise en recouvrement n°52/2019 pour un montant de 236 149 euros.
Le 26 mai 2021, Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur de la [K], a transmis à la DNRED un courrier aux fins de contestation de l’avis de mise en recouvrement n°52/2019, et par une décision du 6 décembre 2021, la DNRED a rejeté la contestation formée par Me [S] [V].
Suivant assignation délivrée le 2 février 2022, [K] et Me [S] [V], en sa qualité de liquidateur de la [K], ont attrait la DNRED, M. le Directeur de la DNRED, M. le Receveur régional de la DNRED et l’Administration des Douanes devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir notamment l’annulation de l’avis de mise en recouvrement n°2019/58 du 9 juillet 2019 et de la décision du 6 décembre 2021 de rejet de la contestation de l’avis de mise en recouvrement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société [K] demande à la juridiction de :
« AVANT-DIRE DROIT :
TRANSMETTRE à la CJUE les deux questions préjudicielles suivantes :
1) Le règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaire de la république populaire de Chine, le Règlement d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement (CE) n°91/2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaire de la république populaire de Chine et le règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la république de populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédié de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclaré originaire de ce pays, ne procèdent-ils pas à un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Taïwan, Thaïlande ou du Vitenam ?
2) L’abrogation des droits anti-dumping institués sur la base des mesures contestées produit-elle ses effets juridiques à partir de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation de fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, ou à compter de l’entrée en vigueur de la mesure contestée, à savoir le règlement de base (CE) n°91/2009,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente des décisions de la CJUE.
SUR LE FOND :
JUGER que l’administration douanière de l’Etat européen d’importation n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats « Formule A » et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans respecter la procédure prévue par l’article 97 unvicies des DAC, dans sa rédaction issue du règlement UE 1063/2010 du 18 novembre 2010 portant modification du règlement (CEE) n°2454/93 pour contester ces certificats,
JUGER que l’administration n’est pas en droit de remettre en cause l’origine préférentielle déclarée pour les marchandises litigieuses,
JUGER que l’administration française n’a pas le pouvoir de dénier l’origine préférentielle attestée par des certificats Form A et de l’écarter au profit d’une autre origine, sans respecter la procédure prévue par les textes pour contester ces certificats,
JUGER que la règle de l’application immédiate à une instance en cours s’impose à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières quant au règlement d’exécution (UE) 2016/278 de la Commission du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation de fer ou en acier originaires,
JUGER que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières fonde ses poursuites sur des dispositions contraires aux Règlements Européens en vigueur,
JUGER que la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 est irrégulière,
JUGER que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a méconnu les droits de la défense de la SELARL GM, prise en la personne de ses cogérants, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] attendant huit années pour traduire des courriels saisis lors de la visite domiciliaire de 2013 volontairement sortis de leur contexte et en ne produisant pas les « observations récentes » de l’OLAF ayant fondées la procédure de recouvrement,
PRONONCER l’irrégularité de la procédure de notification d’infraction douanières mise en œuvre par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l’encontre de la SELARL GM, prise en la personne de de ses cogérants, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées,
PRONONCER l’irrégularité de la notification du procès-verbal de constat d’infraction du 9 juillet 2019,
PRONONCER l’irrégularité de la notification de l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 en date du 9 juillet 2019,
ANNULER la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013,
ANNULER le procès-verbal de notification d’infractions douanières du 9 juillet 2019,
ANNULER la procédure de recouvrement initiée à l’encontre de Maître [S] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], substitué depuis par la SELARL GM, prise en la personne de Maître [H] [B], en ce compris l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 du 09 juillet 2019 ainsi que la décision de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 06 décembre 2021 par laquelle celle-ci a rejeté la contestation de Maître [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], substitué par la SELARL GM, prise en la personne de ses cogérants,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL NE DEVAIT PAS ANNULER L’AMR ET LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT :
JUGER que les importations SBBC, PAULO FASTENERS et WEIGH LIN ne procèdent pas de manœuvre ni ne négligence manifeste,
ORDONNER la remise totale des droits à l’importation prévus par l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 du 9 juillet 2019 en date du 9 juillet 2019 d’un montant de 236 149 €,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE :
JUGER que la société [K] prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL GM, représentée par de ses cogérants, n’a pas fait preuve de négligence manifeste,
JUGER que la somme due au titre des droits de douanes est de 4 406 €.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer à la SELARL GM, représentée par ses cogérants, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire. »
La société [K] soutient que :
— elle a le plus grand intérêt à ce que les questions préjudicielles soient transmises à Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce que les règlements européens mentionnés constituent la base légale de la procédure menée par la DNRED contre la société [K] ;
— l’article 97 unvicies des Dispositions d’Application du Code des douanes communautaires (DAC), applicable aux importations en cause, organise la procédure de contrôle du certificat d’origine (« Formulaire A ») des marchandises aux fins d’application des mesures tarifaires préférentielle en prévoyant une coopération avec l’administration douanière de l’État tiers d’exportation ; que cet article dispose également que les constatations de l’administration douanière de l’État tiers s’impose à l’administration douanière de l’État membre d’importation mais qu’en l’espèce alors que l’enquête de la DNRED avait pour fondement de contrôler l’origine préférentielle des marchandises importées par la société [K], elle n’a pas mis en œuvre cette procédure présentant pourtant un caractère obligatoire et qui ne s’applique pas pour la vérification de l’origine non-préférentielle des marchandises aux fins d’application des droits anti-dumping ; qu’en l’espèce, alors que les marchandises importées par la société [K] ont reçu des certificats d’origine émises par les autorités douanières thaïlandaises, taïwanaises et indonésiennes, et la procédure litigieuse mise en œuvre concernant les droits de douanes et de TVA, la DNRED aurait donc dû appliquer l’article 97 unvicies des DAC pour contrôler a posteriori ces certificats d’origine, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, ce qui rend dès lors la procédure de notification d’infraction douanière irrégulière, car la DNRED a estimé que les certificats d’origine des marchandises émises par les autorités indonésiennes étaient invalides sans avoir mis en œuvre la procédure de contrôle a posteriori, cette irrégularité entachant l’avis de mise en recouvrement de nullité ; que par conséquent, la DNRED ne peut pas poursuivre la société [K] pour le recouvrement des sommes dues au titre des droits de douanes et de TVA ;
— le dossier de travail de la DNRED comportant des pièces intéressant la défense de la société [K] a été remis par erreur par un de ses agents avec la lettre notifiant le rejet de la contestation, mais que cette transmission ne s’est pas faite à l’insu de la DNRED ; que par conséquent, le conseil de la société [K] n’a pas usé de moyens déloyaux pour obtenir ce dossier, en ayant eu connaissance seulement en raison de la négligence de la DNRED, avant de renvoyer le dossier par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 janvier 2019 ; qu’il ne peut dès lors être reproché au demandeur d’utiliser ces documents pour sa défense dès lors que cette utilisation ne porte pas atteinte aux droits et libertés de l’Administration des douanes ou de ses agents ;
— la DNRED n’a pas respecté les dispositions de l’article 64-2 c) du Code des douanes en laissant s’écouler près de quatre années entre la date de la visite domiciliaire, laquelle a eu lieu le 14 novembre 2013, et celle de l’extraction des données saisies, laquelle a eu lieu le 26 octobre 2017 ; que par conséquent, le représentant de la société [K] et son conseil n’ont pas été en mesure de défendre leurs intérêts étant donné qu’ils n’ont pas pu avoir accès aux documents que leur oppose l’Administration douanière avant leur convocation le 26 octobre 2017, en violation du principe du contradictoire ;
— il y a eu une atteinte manifeste aux droits de la défense de la part de la DNRED en ne transmettant pas les « observations récentes » de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) mentionnées dans le courriel de convocation transmis par la DNRED au conseil de [K], malgré les sollicitations répétées de ce dernier ;
— la DNRED a violé l’article 64 du Code des douanes et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en procédant, lors de la visite domiciliaire dans les locaux de la société [K], à une saisie globale et indifférenciée des documents informatiques, et que la mention dans le procès-verbal de constat d’une sélection de documents susceptibles de présenter un intérêt est insuffisante dès lors qu’elle ne précise pas de critère précis et objectifs justifiant cette sélection, de sorte qu’il y a donc lieu de prononcer la nullité de la saisie des documents enregistrés sous les côtes A11 à A21, à savoir les factures émises par la société [K] entre 2011 et 2013, qui comportent le nom des clients et fournisseurs, et dénuées de lien avec la procédure ;
— la DNRED a également porté atteinte aux droits de la défense en ne transmettant pas de traduction en langue française du rapport de l’OLAF intitulé « Mission Report », rédigé en anglais, en violation de la loi n°94-665 du 4 août 1994 et en fondant le procès-verbal de notification d’infraction sur des courriels rédigés en anglais n’ayant pas été traduits lors de la convocation du 26 octobre 2017 alors que le conseil de la société [K] ne maîtrise pas la langue anglaise, de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance du contenu et l’objet des documents sur lesquels s’est fondé la DNRED ;
— les droits anti-dumping institués par le Règlement (CE) n°91/2009 ont été jugés contraires au droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ce qui a conduit l’UE à abroger ces droits anti-dumping par le Règlement d’exécution (UE) n°2016/278 du 26 février 2016, lequel est d’application immédiate dans tous les États membres à compter de son entrée en vigueur le 28 février 2016, de sorte que le règlement d’exécution n°2016/278 doit d’appliquer à l’instance en cours afin de constater que la DNRED n’est plus fondée à poursuivre le recouvrement des droits anti-dumping non encore perçus, la société [K] devant dans le cas contraire supporter les conséquences du comportement illicite de l’UE, ce qui lui causerait un préjudice irréparable ;
— s’agissant des importations SBBC, la société [K] a agi de bonne foi et a observé les règles applicables, ne pouvant déceler l’erreur douanière qui lui est reprochée, et aucun élément ne pouvant faire naître un doute quant à l’origine des produits importés pour la commande SB12SOS002, pour laquelle elle s’était appuyé sur les documents remis par les autorités douanières indonésiennes et sur le fait que la société SBBC avait les capacités de produire les marchandises ; qu’il aura fallu une enquête de l’OLAF pour que l’origine des marchandises soit remise en cause et que c’est à l’occasion d’une inspection de l’usine, menée à sa demande, que la société [K] a appris que les marchandises ont été produites en Chine, de sorte que si elle avait été informée de l’origine chinoise des marchandises, elle n’aurait pas demandé cette inspection ;
— s’agissant des importations PAUTO FASTENERS, les courriels de la société [K] retranscrits par l’Administration des douanes montrent sa volonté de ne pas chercher à éluder les droits anti-dumping et comportent une erreur de traduction en raison d’une confusion entre la République de Chine (ou Republic of China), autre dénomination de Taïwan, et la République Populaire de Chine ;
— s’agissant des importations WEIGH LIN, l’Administration des douanes fait état d’une opération avec la société WEIGH LIN tout en reconnaissant ne pas en avoir retrouvé la trace dans les données douanières, or la société [K] a entamé des négociations avec cette société mais a découvert que les marchandises sont produites en Chine et a donc refusé de concrétiser l’opération ;
— le contentieux avec l’Administration des douanes a eu pour conséquence que les clients de la société [K] ont décidé de ne plus travailler avec elle aboutissant à sa liquidation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2024, la DNRED demande à la juridiction de :
« A titre principal :
ECARTER des débats les pièces numéros 22 à 25 de la société [K] ;
DEBOUTER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], agissant en qualité de liquidateur judiciaire, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER régulier l’AMR n°2019/52 en date du 9 juillet 2019 et le confirmer ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER l’AMR n°2019/52 régulier en ce qu’il porte sur les droits anti dumping et les intérêts de retard afférents aux droits anti dumping
CONDAMNER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], à verser à la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [K], prise en la personne de Maître [S] [V], aux entiers dépens de l’instance. »
La DNRED soutient que :
— la société [K] opère dans le cadre de l’instance une utilisation manifestement déloyale des échanges internes aux agents de l’Administration en ce qu’elle s’est trouvée en possession de ces pièces à la suite d’une erreur de transmission au conseil de [K] lors de sa réponse à la contestation de l’AMR formulée le 6 décembre 2018, et alors que la DNRED lui avait demandé de les restituer, ce que [K] n’a fait qu’un mois plus tard, après les avoir copiés ;
— il n’y a pas lieu de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles soulevées par le demandeur dès lors que les règlements visés dans les questions sont clairs et les questions préjudicielles sont dénuées de sérieux ;
— il n’y a pas eu de manquement au principe du contradictoire lors de l’extraction des données saisies lors de la visite domiciliaire qui a eu lieu le 14 novembre 2013 car l’Administration a procédé, lors de la saisie des documents, à une copie des disques durs de la société [K] sur un disque dur appartenant à l’Administration et remis à leur place les disques durs de la société ; la société [K] a donc conservé les documents dont elle prétend en avoir été privée lors de la convocation du 26 octobre 2017 ;
— la société [K] ne peut pas alléguer que la DNRED a méconnu le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas certains documents mentionnés dans le courriel du 16 juin 2017 en ce que l’OLAF n’a pas fait d’observations supplémentaires depuis le rapport de mission (« result of mission »), le document exigé par [K] n’existant pas ;
— la société [K] ne peut pas prétendre que la DNRED a violé le droit au respect de sa vie privée lors de la saisie des documents intervenue pendant la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 en ce que les enquêteurs ont fait un tri parmi les documents et les factures ayant été saisis permettent de vérifier l’origine des marchandises importées, cet argument n’ayant par ailleurs pas été soulevé lors de la contestation des opérations de visite domiciliaire de sorte qu’il doit être écarté d’office par le tribunal ;
— la DNRED a remis l’ensemble des documents sur lesquels elle s’est fondée pendant la procédure avec l’avis de résultat d’enquête, qu’elle n’est pas tenue par la loi n°94-665 de produire le rapport de mission de l’OLAF accompagné d’une traduction en langue française, car les dispositions de cette loi ne lui sont pas applicables et l’ordonnance de [Localité 9] n’exclut pas la production de documents en langue étrangère dès lors que le juge en apprécie la force probante, le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire n’a d’ailleurs pas demandé la traduction de ce rapport de mission ; que par ailleurs, s’agissant de l’absence de traduction des courriels utilisés par les agents de l’Administration, il y a lieu de rappeler qu’il s’agit de courriels émanant de la société [K] elle-même dont elle a parfaitement connaissance et que l’Administration des douanes a bien transmis, en annexes du procès-verbal de résultat d’enquête, la traduction du contenu de ces courriels ;
— la DNRED n’a pas violé les droits de la société [K] car elle a bien informée cette dernière des bases juridiques sur lesquelles l’Administration des douanes a fondé la procédure à travers l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite domiciliaire et à travers l’avis de résultat d’enquête du 24 janvier 2018 ; qu’en outre, le contrôle mené par l’Administration des douanes concerne une période antérieure à l’abrogation des droits anti-dumping, laquelle n’a pas un effet rétroactif, de sorte que la procédure engagée par la DNRED est bien fondée en droit ;
— l’article 97 unvicies des DAC, invoqué par la société [K] pour contester le contrôle a posteriori des certificats d’origine « Formule A », ne s’applique pas aux faits de l’espèce dans la mesure où la procédure engagée par la DNRED vise le contournement des droits anti-dumping et non la remise en cause de l’origine préférentielle des marchandises importées ;
— la société [K] ne peut pas arguer de sa bonne foi en affirmant, d’une part, qu’elle aurait appris tardivement que les marchandises de la société SBBC qu’elle a importées étaient produites en Chine et, d’autre part, que la DNRED ne dispose pas d’éléments probants en sens contraire, alors que les éléments de preuve retenus par l’Administration des douanes permettent d’établir que la société [K] était bien informée que les marchandises étaient fabriquées en Chine puis transbordées en Thaïlande ;
— à l’inverse de ce qu’affirme la société [K], l’Administration des douanes n’a pas fait une mauvaise interprétation des termes employés dans les courriels échangés entre la [K] et la société BSC, laquelle a clairement indiqué dans ses courriels que les marchandises étaient originaires de Chine, les échanges de courriels établissant également que la société [K] a cherché à contourner les droits anti-dumping ;
— l’Administration des douanes a bien retiré la commande passée, mais non finalisée, auprès de la société WEIGH LIN du calcul des taxes et droits après que la société [K] avait soulevé cet argument lors des observations du 23 février 2018 ;
— la société [K] ne peut pas solliciter une remise des droits à l’importation dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure décrite à l’article 119 du Code des douanes de l’Union (ci-après CDU), que les conditions pour octroyer la remise des droits ne sont pas réunies et qu’au surplus, l’article 116-5 du CDU dispose qu’aucune remise n’est accordée lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la société [K] ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats se sont tenus à l’audience du 7 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, puis prorogé au 6 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. (…) »
La société [K] demande au tribunal de saisir la Cour de justice de l’Union de deux questions préjudicielles relatives, d’une part, au traitement discriminatoire découlant du Règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009, du Règlement d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, et du Règlement d’exécution (UE) n° 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, et, d’autre part, de l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumpings, instaurés sur le fondement des règlements susmentionnés, par le Règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016.
Si le tribunal national est juge de l’application du droit communautaire au premier degré, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») est seule compétente pour statuer sur l’interprétation et la validité des actes pris par les institutions communautaires.
Par ailleurs, bien que les questions en litige portent sur l’interprétation et la validité de règlements qui relèvent de cette attribution exclusive, le renvoi en appréciation de leur validité demeure cependant une faculté pour les juridictions nationales de premier ressort dont les décisions sont susceptibles de recours en droit interne, et sous réserve que ces décisions ne prononcent pas une invalidité des normes de l’Union faisant l’objet de la demande de renvoi.
Sur le caractère discriminatoire du Règlement (CE) n°91/2009 du conseil, du 26 janvier 2009 et des Règlements d’exécution (UE) n°924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012 et n°2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015,
La société [K] soutient que le règlement anti-dumping litigieux traite de manière discriminatoire l’importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier selon qu’ils proviennent de Chine ou bien selon qu’ils proviennent de Taïwan, de Thaïlande ou du Vietnam.
Il ressort d’une jurisprudence constante de la CJUE que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (voir CJUE, 16 février 2012, Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes contre Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) et Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), Affaires jointes C-191/09 P et C-200/09 P, point 63).
Il convient également de relever que, selon la jurisprudence constante, le respect des principes d’égalité et de non-discrimination requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Par ailleurs, il découle nécessairement de l’instauration communautaire d’un droit antidumping que les règlements édictés à une telle fin se fondent sur une marge de préjudice, soit le niveau d’élimination du préjudice subi par l’industrie de l’Union (Voir Tribunal de l’Union européenne, 4 décembre 2024, PGTEX Morocco contre Commission européenne, Affaire T-245/22, points 179 et 181).
En l’espèce, si la demanderesse allègue de manière sommaire et abstraite que le règlement antidumping litigieux traite de manière discriminatoire l’importation de certains éléments de fixation en fer ou en acier depuis la Chine par rapport à ceux importés en provenance d’autres États tiers à l’Union tels que Taïwan, la Thaïlande ou le Vietnam, elle ne fournit aucune explication suffisante ou indication précise sur les raisons pour lesquelles la marge de préjudice de l’Union devrait être calculée de manière identique entre les importations de ces pays. En tout état de cause, elle n’identifie pas les dispositions spécifiques du règlement entachées d’une appréciation erronée de la marge de préjudice de l’Union à l’égard des éléments importés de Chine et ne précise pas les données factuelles selon lesquelles les procédés de fabrication de ces éléments seraient comparables entre les pays concernés, de manière à justifier un traitement égalitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors que la demanderesse se limite à formuler une demande de question préjudicielle de manière vague et imprécise quant aux dispositions visées, aux erreurs de calcul concernées et aux données de comparaison pertinentes, une telle question ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de transmettre cette question préjudicielle.
Sur l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumping opérée par le Règlement d’exécution (UE) 2016/278, du 26 février 2016,
La demanderesse soutient ensuite que l’abrogation des droits antidumping par le règlement d’exécution (UE) 2016/278 du 26 février 2016 abrogeant le règlement litigieux (CE) n° 91/2009 produirait éventuellement des effets juridiques à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement antidumping, ce qui emporterait des conséquences sur la régularité de la procédure de recouvrement.
L’article 2 de ce règlement d’abrogation du 26 février 2016 dispose que : « L’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement prévue à l’article 3 et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date. »
Son article 3 énonce que : « Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »
Le règlement d’abrogation a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2016.
Concernant l’application dans le temps des effets de l’abrogation, par le règlement d’exécution (UE) 2016/278, des droits anti-dumping institués par le règlement (CE) n° 91/2009, la Cour de justice a déjà eu l’occasion de statuer sur cette question dans le cadre d’un renvoi préjudiciel du Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême du Portugal) par décision du 18 mai 2022.
La question suivante avait notamment été posé à la Cour de justice :
« L’article 2 du [règlement d’abrogation] peut-il être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping, outre qu’elle produit des effets pour l’avenir, à compter du 28 février 2016, couvre également les importations d’éléments de fixation soumis à ces droits ayant eu lieu jusqu’au 27 février 2016, mais pour lesquelles il est procédé à la liquidation (de droits antidumping et d’autres droits) à une date postérieure au 28 février 2016 (recouvrement a posteriori) ? »
Dans son arrêt du 4 octobre 2024 (Autoridade Tributária e Aduaneira c/ NT, Affaire C-412/22), la Cour de justice en a tiré la conclusion que : « la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère s’oppose à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date ».
Cette interrogation recoupe en tout point le cas d’espèce objet de la présente instance dans la mesure où la société [K] conteste un recouvrement initié par la DNRED aux termes du procès-verbal de constat d’infraction du 9 juillet 2019, soit postérieurement à l’abrogation des droits anti-dumping, mais concernant des importations déclarées originaires de Taïwan et Thaïlande du 6 novembre 2012 au 1er octobre 2013, soit pendant une période au cours de laquelle le règlement ayant instauré ces droits était encore en vigueur.
La Cour a, dans le cadre du renvoi préjudiciel susvisé, statué en ce sens que :
« 30. Afin de répondre à ces questions, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu’il ressort de l’article 201, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2913/92, que fait naître une dette douanière à l’importation, notamment, la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation, cette dette naissant au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.
31. En l’occurrence, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les importations d’éléments de fixation en cause au principal ont été effectuées et, par la suite, déclarées en douane dans le courant des mois de mai et de juin 2010, et donc à une période où le règlement n° 91/2009, instituant les droits antidumping concernés, était applicable à ces importations.
32. Il est, dès lors, constant que, du fait desdites importations, les droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009, et d’autres droits y afférents, étaient dus, même si, initialement, ces droits n’ont pas été imposés et perçus en raison des données reprises dans les déclarations en douane, qui se sont, par après, avérées incorrectes en ce qui concerne l’origine des produits importés.
33. Par ses questions, la juridiction de renvoi vise à savoir, en substance, si l’abrogation des droits antidumping institués par le règlement n° 91/2009, opérée à l’article 2 du règlement d’abrogation, a pour effet que ces droits antidumping ne peuvent plus être perçus dans le cadre d’un recouvrement à posteriori.
34. À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, aux termes de l’article 2 du règlement d’abrogation, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci, dont ceux institués par le règlement n° 91/2009, prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.
35. Or, il ne ressort aucunement de ce libellé que l’abrogation des droits antidumping prévue à l’article 1er de ce règlement s’appliquerait d’une manière rétroactive. Au contraire, ainsi que la Cour a déjà pu le constater, l’article 2 du règlement d’abrogation prévoit l’expiration de ces droits à compter de la date de son entrée en vigueur et exclut tout effet rétroactif (arrêt du 18 octobre 2018, Internacional de Productos Metálicos/Commission, C-145/17 P, [Localité 6]:C:2018:839, point 57).
36. En particulier, contrairement à ce que soutient NT, la précision figurant à cet article 2, selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ne saurait être comprise comme posant une exception unique à un effet rétroactif de cette abrogation. En effet, cette précision confirme l’absence de rétroactivité.
37. Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’allégation de NT selon laquelle l’abrogation des droits antidumping concernés revêtirait, en réalité, le caractère d’une annulation pour cause d’illégalité avec, pour conséquence, des effets ex tunc, eu égard à la non-conformité du règlement n° 91/2009 avec les accords de l’OMC, telle que constatée par les décisions de l’ORD du 28 juillet 2011 et du 12 février 2016. En effet, il convient de relever, d’une part, que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que la validité du règlement n° 91/2009 ne saurait être appréciée au regard des accords figurant aux annexes 1 à 3 l’accord instituant l’OMC et, plus particulièrement, au regard de ces décisions de l’ORD (voir, en ce sens, arrêts du 18 octobre 2018, Rotho Blaas, C-207/17, [Localité 6]:C:2018:840, point 56, et du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, [Localité 6]:C:2024:9, point 88 ainsi que jurisprudence citée).
38. D’autre part, la Cour a déjà constaté que l’abrogation d’un acte de l’Union par son auteur, telle qu’elle a été effectuée par le règlement d’abrogation en ce qui concerne le règlement n° 91/2009, ne saurait être assimilée à une constatation de l’illégalité de cet acte ayant des effets ex tunc, puisqu’une telle abrogation ne produit d’effet que pour l’avenir (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2024, Eurobolt e.a./Commission et Stafa Group, C-517/22 P, [Localité 6]:C:2024:9, points 88 et 89).
39. Il s’ensuit que l’abrogation, telle que prévue aux articles 1er et 2 du règlement d’abrogation, des droits antidumping institués, notamment, par le règlement n° 91/2009 ne saurait être interprétée comme une annulation pour cause d’illégalité affectant la validité de ce dernier règlement et qui pourrait, à ce titre, déployer des effets sur l’application de celui-ci à des importations, telles que celles en cause au principal, antérieures à la prise d’effet de cette abrogation.
40. Par conséquent, l’abrogation du règlement n° 91/2009 ne produisant des effets qu’à l’égard des importations effectuées à compter de la date de l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, elle n’est susceptible d’affecter ni la naissance d’une dette douanière relative aux droits antidumping et à d’autres droits y afférents au titre d’importations effectuées antérieurement à cette date sous l’empire du règlement n° 91/2009, ni le recouvrement a posteriori de ces droits, nonobstant le fait que ce dernier règlement n’est plus en vigueur au moment de ce recouvrement.
41. Il découle des considérations qui précèdent que le fait que le recouvrement a posteriori intervienne sur la base d’un document extrait d’une procédure d’enquête pénale, d’une part, et l’origine des éléments de preuve utilisés dans le cadre de cette procédure, d’autre part, sont, en tant que tels, dépourvus de pertinence quant aux effets dans le temps de l’abrogation des droits antidumping en cause au principal, en particulier en ce qui concerne la liquidation de ceux-ci dans le cadre d’un recouvrement effectué après cette abrogation.
42. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 2 du règlement d’abrogation doit être interprété en ce sens que l’abrogation des droits antidumping qu’il opère ne s’oppose pas à ce qu’il soit procédé, dans le cadre d’un recouvrement a posteriori effectué après la date d’entrée en vigueur de ce règlement, à la perception de ces droits antidumping et, le cas échéant, d’autres droits y afférents, à l’égard d’importations de produits soumis auxdits droits antidumping réalisées antérieurement à cette date. (…) » (CJUE, 4 octobre 2024, Autoridade Tributária e Aduaneira c/ NT, Affaire C-412/22, points 30 à 42).
Dès lors, la question de l’application dans le temps de l’abrogation des droits anti-dumping litigieux ne pose aucune difficulté sérieuse, la Cour de justice ayant déjà statué en ce sens qu’une telle abrogation, même d’effet immédiate, n’est nullement rétroactive à l’égard d’importations effectuées antérieurement à son entrée en vigueur, quand bien même la procédure de recouvrement des droits éludés serait lui serait postérieure.
En conséquence, il n’y a pas non plus lieu de transmettre la seconde question préjudicielle de la société [K], aucun sursis à statuer ne sera par ailleurs ordonné.
Sur les demandes principales
Sur la demande de la DNRED d’écarter des débats les pièces n° 22 à 25 de la demanderesse,
La DNRED soutient que la société [K] aurait versé de manière déloyale aux débats des pièces qui lui avaient été transmise par erreur et dont elle avait gardé copie par-devers elle après les avoir restituées à la défenderesse.
Il résulte en effet de la procédure que la DNRED a transmis de manière erronée à la demanderesse à l’instance plusieurs documents de travail dont elle a sollicité la restitution par courriel du 7 décembre 2018 (production n° 5 de la défenderesse).
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Son article 15 précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que constituent des moyens de preuve déloyale l’usage de stratagèmes ou de procédés affectant les droits de la défense dès lors qu’ils sont mis en œuvre à l’insu de l’autre partie, ou qu’ils portent une atteinte excessive au respect de sa vie privée.
En l’espèce, l’obtention des documents litigieux ne résulte d’aucun procédé mis en œuvre par la société [K], de sorte qu’aucun agissement déloyal ne peut lui être reproché sur le plan civil, étant entendu que ces documents de nature professionnelle et dépourvu de données à caractère personnel ne sauraient être regardé comme portant une atteinte à la vie privée des agents de la DNRED.
La DNRED sera dès lors déboutée de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 22, 23, 24 et 25 produites par la société [K].
Sur la régularité de la procédure
Sur le non-respect des droits de la défense,
La société [K] soutient d’une part que la DNRED n’aurait pas respecté les dispositions du c) du 2. de l’article 64 du Code des douanes dans sa version alors applicable, en ce que les documents mis sous scellés par l’administration douanière lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 n’ont été exploités que le 26 octobre 2017, de sorte que le conseil de la demanderesse n’a pu utilement prendre connaissance de ces éléments afin de défendre ses intérêts.
La société [K] soutient d’autre part que la DNRED a omis de la lui transmettre des observations de l’OLAF mentionnées dans un courriel de l’administration douanière du 16 juin 2017.
Sur le délai entre la visite domiciliaire et l’exploitation des supports saisis
Si la demanderesse se prévaut des dispositions du c) du 2. de l’article 64 du Code des douanes dans leur version applicable à compter du 8 décembre 2013, il est constant que la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 a été autorisée sur le fondement d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention édictée sous l’empire de dispositions antérieures, lesquelles ne prévoyaient aucun délai entre la saisie des documents, biens ou avoirs placés sous scellés et l’ouverture des scellés en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant.
Au surplus, les dispositions du c) du 2. dudit article, introduites par la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, prévoyait dans leur version en vigueur à la date de l’exploitation des supports informatiques que :
« c) Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention. »
En l’espèce, il ne ressort nullement du procès-verbal de constat du 14 novembre 2013 (production n° 1 de la demanderesse) que le gérant de la société [K], Monsieur [Z] [R], aurait fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, les mentions portées dans ce procès-verbal signé par l’intéressé précisant au contraire que : « Nous demandons à Monsieur [Z] [R] de nous préciser où se trouvent les serveurs informatiques de la société [K]. Monsieur [Z] [R] accède à notre demande et nous déclare que ces serveurs se situent dans une pièce dédiée (…) ».
Il ressort en outre de ce procès-verbal que les disques durs copiés ont été « ensuite remis à leur emplacement d’origine et Monsieur [Z] [R], gérant de la société [K] en constate le fonctionnement normal et nous en donne décharge ».
La société [K] ne peut donc utilement de prévaloir de ce qu’un délai était prescrit, à peine de nullité de la procédure, entre la saisie des supports informatiques et leur exploitation en présence de son conseil, étant par ailleurs constant que les supports originaux avait été restitués après leur copie et leur mise sous scellés par l’administration douanière, de sorte qu’aucune violation du contradictoire ne peut être alléguée.
Sur la non-transmission d’observations ultérieures de l’OLAF
Si la demanderesse fait valoir que des observations ultérieures de l’OLAF aurait servi de fondement à la notification d’infraction douanière litigieuse, elle n’établit pas son existence, laquelle a été démentie par les services de la DNRED dans un courriel du 28 juillet 2017 (production n° 19 de la demanderesse) en invoquant une incompréhension résultant de la rédaction du courriel du 16 juin 2017 (production n° 16 de la demanderesse).
En tout état de cause, ni le procès-verbal de notification d’infraction, ni l’avis de mise en recouvrement litigieux ne se fondent sur des éléments de l’OLAF autres que ceux résultant de la mission portant sur le Cas AM 2015/11 dont la société [K] ne conteste pas qu’il lui a été communiqué au cours de la procédure.
En conséquence, le moyen tiré de ce que les droits de la défense n’auraient pas été respectés ne saurait prospérer.
Sur la violation du droit au respect de la vie privée,
La demanderesse soutient que son droit au respect de la vie privée aurait été violé en ce que l’administration douanière aurait procédé à une saisie globale et indifférenciée de l’ensemble des documents au cours de la visite domiciliaire, en ce compris l’intégralité des factures émises par la société entre 2011 et 2013. Elle fait ainsi valoir que la procédure d’extraction des documents résultant de l’exploitation des supports saisis et relatée dans le procès-verbal de constat du 26 octobre 2017 (production n° 14 de la demanderesse) doit être annulée.
Ce faisant elle doit être regardée comme alléguant l’irrégularité des opérations de saisies du 14 novembre 2013 dès lors que c’est auxdites opérations que se rattache le grief tiré de leur caractère global et indifférencié, les extractions subséquentes étant sans incidence sur le périmètre de saisie initialement retenu lors de la visite domiciliaire.
Il est constant que les opérations de visite et de saisie effectuées le 14 novembre 2013 ont été, dans leur totalité, déclarées régulières par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de céans du 6 novembre 2013, confirmée par la Cour d’appel de Paris qui dans son arrêt n° 13/22647 du 6 mai 2015 a rejeté le recours formé par la société [K] contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
Par ailleurs, ledit arrêt ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation dont il n’est pas contesté que la société [K] s’est désistée, la demanderesse est irrecevable à présenter devant le tribunal des moyens tendant à se prévaloir, in fine, de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie en date du 14 novembre 2013.
Un tel moyen est donc inopérant, et en conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande d’annulation de la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013.
Sur l’irrégularité de la procédure de notification
La société [K] soutient que la procédure de notification du procès-verbal d’infraction en irrégulière en ce que plusieurs éléments portés à sa connaissance n’ont pas fait l’objet de traductions en langue française et qu’ils lui ont été communiqués tardivement.
Elle fait notamment valoir que le rapport de l’OLAF intitulé « OLAF – Mission report » ainsi que les courriels échangés entre la société [K] et les exportateurs n’ont pas été traduits de l’anglais et que lesdits courriels n’ont été portés à sa connaissance qu’au stade du procès-verbal de notification d’infraction et non de la phase contradictoire préalable, en violation des droits de la défense.
Sur l’obligation de traduction en langue française
Si, d’une part, la société [K] invoque les dispositions de l’Ordonnance de [Localité 9] de 1539 et celles de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française à l’encontre de l’administration douanière, il est constant que ces dispositions ne sont pas applicables au document « Mission Report » (production n° 21 de la demanderesse) que lui avait communiqué la DNRED en annexe 7 des avis de résultat d’enquête du 24 janvier 2018 (production n° 3 de la demanderesse) et du 25 avril 2019 (production n° 7 de la défenderesse).
En effet, aucune disposition de la loi du 4 août 1994 n’impose la traduction en français de documents de travail tel que les rapports de mission de l’OLAF, lesquels ne font pas l’objet d’une diffusion au public ou d’une publicité quelconque en France, outre le fait que l’OLAF n’est pas une personne morale de droit public interne à l’ordonnancement juridique français mais un service de la Commission européenne.
Concernant l’ordonnance de [Localité 9] de 1539, ce texte ne concerne que les actes de procédure et il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis
En tout état de cause, le procès-verbal de notification d’infraction ne se fonde pas dans sa motivation sur le document « Mission Report » mais sur le document « Result of mission » dont la demanderesse n’allègue pas qu’il n’aurait pas comporté une traduction en français.
Si, d’autre part, la société [K] fait valoir que les courriels extraits lors de l’établissement du procès-verbal du 26 octobre 2017 n’avaient pas été traduits, il ne résulte d’aucune disposition du Code des douanes qu’une telle obligation s’imposait à la DNRED, étant entendu que ces courriels avaient été rédigés en anglais par les dirigeants et employés de la société elle-même, à laquelle avaient par ailleurs été restitués les supports informatiques à partir desquels ces courriels avaient été copiés.
Au surplus, les éléments pertinents issus de ces échanges de courriels ont été traduits en français dans le procès-verbal de notification d’infraction, de sorte que le tribunal est en mesure de les apprécier sans difficultés en cas d’examen du fond.
En conséquence, la demanderesse ne peut donc alléguer que les droits de la défense n’auraient pas été respectés.
Il résulte de tout ce que précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de notification ne saurait prospérer.
Sur la violation du règlement européen d’abrogation des droits anti-dumping
La société [K] soutient que doit être regardée comme d’application immédiate l’abrogation des droits anti-dumping définitifs sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier, et originaires de la République populaire de Chine, étendus aux importations expédiées de Malaisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, de sorte que la procédure initiée par la DNRED était privée de base légale.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé supra concernant la demande de la société [K] de transmettre une question préjudicielle sur ce point, l’abrogation des droits antidumping n’emporte aucune conséquence à l’encontre des procédures de recouvrement portant sur des importations déclarés avant l’entrée en vigueur du règlement d’abrogation, quand bien même cette procédure de recouvrement serait postérieure à l’abrogation, la circonstance que cette abrogation soit intervenue au regard d’accords relatifs à l’Organisation mondiale du commerce étant par ailleurs sans incidence.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le contrôle a posteriori de l’origine préférentielle des marchandises,
La société [K] soutient que les marchandises litigieuses ont été importées sur le fondement de certificats « formule A » émis par les autorités douanières des pays d’exportation et qu’en conséquence la DNRED aurait dû mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori prévue à l’article 97 unvicies des DAC dans sa version applicable au litige dès lors qu’elle avait émis des doutes sur les certificats d’origine émanant des autorités précitées.
Elle fait ainsi valoir que la procédure de notification d’infraction est irrégulière dès lors que la DNRED n’a pas saisi les États d’exportations susmentionnés d’une demande de contrôle a posteriori.
En réponse, l’administration des douanes fait valoir que la procédure de contrôle a posteriori prévue à l’article 97 unvicies des DAC ne s’applique pas en cas de contrôle de l’origine non préférentielle des marchandises lorsqu’un contournement de la réglementation anti-dumping est suspecté.
L’article 97 unvicies du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, applicable à la date des importations en litige dans la mesure où une dette douanière naît à l’importation, dispose, en ses points 1 à 3 et 5, que :
« 1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine «formule A» et des déclarations sur facture est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières des États membres ont des doutes fondés quant à l’authenticité de ces documents, au caractère originaire des produits concernés ou au respect des autres conditions prévues dans la présente section.
2. Lorsqu’elles demandent un contrôle a posteriori, les autorités douanières des États membres renvoient aux autorités gouvernementales compétentes du pays d’exportation bénéficiaire le certificat d’origine «formule A» et la facture, si elle a été présentée, ou la déclaration sur facture, ou une copie de ces documents, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient la demande de contrôle. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tout document et tout renseignement qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.
Si les autorités douanières de l’État membre décident de surseoir à l’octroi des préférences tarifaires dans l’attente des résultats du contrôle, elles proposent à l’importateur de procéder à la mainlevée des produits, sous réserve de toute mesure conservatoire jugée nécessaire.
3. Lorsqu’une demande de contrôle a posteriori a été formulée, ce contrôle est effectué et les résultats en sont communiqués aux autorités douanières des États membres dans un délai maximal de six mois ou, dans le cas des demandes adressées à la Norvège, à la Suisse ou à la Turquie concernant la vérification de preuves de l’origine de remplacement établies sur leur territoire sur la base d’un certificat d’origine «formule A» ou d’une déclaration sur facture établie dans un pays bénéficiaire, dans un délai maximal de huit mois à compter de la date d’envoi de la demande. Les résultats du contrôle doivent permettre de déterminer si la preuve de l’origine en question se rapporte aux produits effectivement exportés et si ceux-ci peuvent être considérés comme originaires du pays bénéficiaire.
(…)
5. En cas de doutes fondés, si aucune réponse n’a été communiquée à l’expiration du délai de six mois indiqué au paragraphe 3 ou que les renseignements fournis dans la réponse ne sont pas suffisants pour déterminer l’authenticité du document ou l’origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés à la connaissance des autorités demanderesses dans un délai de quatre mois à compter de la date d’envoi de la deuxième communication ou que ces résultats ne permettent pas de déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, lesdites autorités refusent d’octroyer le bénéfice des préférences tarifaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. (…). »
Cet article organise donc une procédure de contrôle de l’origine des marchandises importées sur le territoire de l’Union européenne bénéficiant de mesures tarifaires préférentielles, sur la base de la coopération administrative avec les autorités douanières du pays tiers ayant délivré un certificat d’origine « formule A ».
Dans le cadre de ce mécanisme de coopération, l’appréciation des éléments retenus pour déterminer l’origine d’un produit et son admission au régime préférentiel relève de l’administration douanière de l’État d’exportation de ce produit dont les constatations relatives à l’origine des marchandises s’imposent à l’administration douanière de l’État européen d’importation.
Il en résulte que lorsque l’origine d’un produit importé est certifiée en vue de l’application d’une préférence tarifaire, par un document émanant de l’autorité compétente du pays tiers d’exportation, alors cette origine ne peut être remise en cause que dans les conditions prévues par le règlement n°2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, c’est-à-dire par la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori par l’autorité émettrice du certificat d’origine prévue à l’article 97 unvicies des DAC dans sa version alors applicable.
Ainsi, quel que soit le degré de certitude d’une origine des marchandises importées différente de celle attestée dans un certificat d’origine « formule A » que peut avoir l’administration douanière de l’État européen d’importation au vu de constatations factuelles qu’elle a opérées, de documents commerciaux ou de transport qu’elle a réunis ou même des résultats d’une enquête de l’OLAF, il appartient à cette autorité douanière de l’État d’importation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori en coopération avec les autorités douanières émettrices du certificat d’origine.
Les constatations factuelles et documents dont dispose l’administration douanière de l’État européen d’importation ne peuvent servir qu’à fonder le doute quant à l’authenticité du certificat d’origine ou l’origine réelle des marchandises justifiant la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori.
Ils ne peuvent exonérer l’administration douanière de l’État européen d’importation de son obligation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori dès lors qu’elle n’a pas le pouvoir d’annuler le certificat d’origine émis par les autorités compétentes d’un pays tiers et ne peut l’écarter sans avoir mis en œuvre une procédure de vérification et de contestation au contradictoire de ces dernières.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de notification d’infractions douanières du 9 juillet 2019 (production n° 10 de la demanderesse) que le contrôle opéré par la DNRED a porté sur :
— des importations de produits du fournisseur thaïlandais SBBC effectuées par la [K] qui avait sollicité « la préférence tarifaire 200 , permettant l’exonération des droits de douanes de 3,7 % associés à la position 7318158998 » ;
— des importations de produits du fournisseur taïwanais PAUTO FASTENERS « classés sous la position 7318220098 (…) importés en préférence 100 » avec la précision que « des droits de douane de 3,7 % ont été perçus ».
Il est constant que l’administration des douanes, qui le reconnaît dans ses écritures en défense, n’a pas mis en œuvre la procédure de contrôle a posteriori des certificats d’origine émis par les autorités douanières thaïlandaises et taïwanaises ayant servi aux importations des marchandises visées dans le procès-verbal susmentionné en exonération des droits de douane de 3,7 % pour cause de leur origine préférentielle déclarée par la société [K].
Il en résulte que la procédure de notification d’infractions douanières mise en œuvre à l’encontre de la société [K] est irrégulière en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées éludant des droits de douane. Elle ne peut donc fonder la mise en recouvrement de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée incidente à son encontre.
En conséquence, il convient de déclarer irrégulière la procédure de notification d’infractions douanières du 9 juillet 2019 dans la limite des droits de douanes éludés, et d’annuler l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 délivré le 9 juillet 2019 à l’encontre de la société [K] pour la somme totale de 236 149,00 euros, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la DNRED a rejeté la contestation de cette mise en recouvrement.
En revanche, si la société [K] demande aux termes de ses conclusions que le procès-verbal de notification d’infraction soit annulé, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de ce qu’aux termes de l’article 338-1 du Code des douanes dans sa version applicable à la présente instance les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douanes d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 323-1, 324 à 332 et 334 dudit Code, de sorte que la société [K] sera déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat litigieux.
Sur les demandes à titre subsidiaire
Sur la régularité au fond de la mise en recouvrement relative aux droits anti-dumping
A titre subsidiaire, la DNRED sollicite que l’avis de mise en recouvrement soit déclaré régulier en ce qu’il porte sur les droits anti-dumping et les intérêts de retard.
L’avis de mise en recouvrement n’encourant l’annulation qu’en ce qui concerne les droits de douanes et la taxe sur la valeur ajoutée incidente, la demande présentée par la DNRED tendant à examiner le fond du litige quant au contournement des droits anti-dumping est recevable.
En ce qui concerne les importations SBBC, il résulte des éléments saisis lors de la visite domiciliaire du 28 octobre 2013 et dont la demanderesse ne conteste pas la matérialité, que, d’une part, les personnels et dirigeants de la société [K] avaient mis en doute, dans leurs échanges, l’existence d’une usine SBBC en Thaïlande et démontré une volonté de dissimuler les constatations qui pourraient résulter d’une inspection de cette usine, et, d’autre part que les commandes SB12SOS001 et SB12SO002 pouvaient bien être rapprochées des factures SBSOS12004, SBSOS12005, SBSOS12006 et SBSOS12007 ainsi qu’il résulte des factures relatives aux commandes 12034 et 12035 saisies par la DNRED sous les cotations A45 à A56 et dont le détail est reproduit dans le procès-verbal du 9 juillet 2019.
Si la société [K] fait valoir en réponse qu’elle était de bonne foi en ce qu’elle a mandaté l’inspection de l’usine et sollicite à ce titre, au fond, que le montant des factures SBSOS12007 et SBSOS12004 soit déduit du montant liquidé par la DNRED, pour un montant de 42 895 euros, un tel moyen ne saurait prospérer.
En effet, il ressort plus particulièrement d’un courriel de Madame [E] du 7 juin 2013 que la société [K] avaient connaissance que certaines références de visserie boulonnerie produites par SBBC étaient produites en Chine avant d’être transbordées en Thaïlande et il résulte en outre des échanges de courriels du 1er août 2012 qu’il était patent pour la société [K] qu’une éventuelle inspection d’Asia Inspection aurait mis en lumière que les éléments importés litigieux n’étaient pas produits en Thaïlande, et que les données compromettantes relatives à cette information pourraient éventuellement être masquées dans le rapport d’inspection.
En ce qui concerne les importations PAUTO FASTENERS, il résulte également des échanges de courriels issus des saisies de l’administration douanière que la société [K] s’était vu proposer par la société BSC CORPORATION LIMITED d’acquérir pour importation des éléments produits dans des usines localisées en Chine puis transbordés dans des pays tiers et que la demanderesse s’était expressément enquis des moyens d’importer ce type d’éléments en éludant les droits anti-dumping ainsi qu’il ressort d’un courriel de Monsieur [D] [N] du 23 mars 2012 adressé à la société BSC.
Il résulte ensuite des courriels échangés entre Madame [E] et la société BSC entre le 24 mai 2012 et le 19 août 2013 que la société [K] était consciente du dispositif de contournement des droits anti-dumping par transbordement à Taïwan des marchandises produites en Chine.
Si la société [K] fait valoir en réponse que de tels échanges procèdent d’une simple volonté visant à éprouver l’exportateur en le provoquant, ou que les échanges de Madame [E] instillent une confusion entre les appellations de République de Chine (Taïwan) et de République populaire de Chine (Chine), la teneur des échanges ne permet manifestement de remettre en cause les constatations de l’administration douanière, notamment le courriel de Madame [E] du 24 mai 2012 adressé à la société BSC à propos de la commande n° 12044 démontrant qu’il n’avait pas de confusion raisonnable entre le pays de production « china » et le pays de transbordement, explicitement dénommé « Taïwan ». Le moyen relatif à l’absence de manoeuvre dans le cadre de ces importations ne saurait donc davantage prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que la société [K] a pu régulièrement être regardé par l’administration douanière comme ayant éludé le paiement des droits anti-dumping afférent aux importations visées dans l’avis de recouvrement n°2019/52 délivré le 9 juillet 2019 et ne peut prétendre n’avoir pas fait preuve de manœuvre ou de négligence manifeste.
Ce dernier devant être annulé en ce qu’il porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises éludant des droits de douanes, le receveur régional des douanes de la DNRED sera en conséquence invité à notifier un avis de mise en recouvrement rectificatif limité aux droits anti-dumping et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour les déclarations d’importations initialement visées.
Sur la remise des droits
La société [K] sollicite la remise des droits sur le fondement de l’article 220 2° b) du Code des douanes communautaires devenu l’article 119 du Code des douanes de l’Union applicable à la présente instance pour être entré en vigueur le 1er mai 2016.
Elle fait valoir qu’elle a été induite en erreur quant à l’origine des produits importés de bonne foi auprès de ses fournisseurs.
En réponse, la DNRED fait valoir que sa demande de remise des droits est irrecevable pour ne pas avoir lui avoir été présentée selon la procédure spécifique fixée aux articles 116 à 123 du Code des douanes de l’Union, et qu’au demeurant les manœuvres commises par la demanderesse font obstacle à ce qu’une telle remise soit accordée.
L’article 119 du Code des douanes de l’Union prévoit notamment que la remise des droits peut être accordée en cas d’erreur des autorités compétentes pour autant que cette erreur ne pouvait pas être raisonnablement décelée par le débiteur et que ce dernier a agi de bonne foi, l’article 116 5. précisant qu’aucun remboursement ni remise n’est accordé lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d’une manœuvre du débiteur.
Si l’administration douanière considère que la demande de remise des droits est irrecevable, il est pourtant de jurisprudence constante que les conditions de forme et de délai invoquées ne sont prévues aux articles 116 et 121 du Code des douanes de l’Union que pour l’exercice, par l’autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d’accorder ou non, sur demande ou d’office, la remise des droits à l’importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l’article 119 du Code des douanes communautaire.
Dès lors la demande de remise des droits de la société [K] est recevable.
Mais il résulte en tout état de cause de qui a été exposé supra que la condition de la bonne foi requise par l’article 119 du Code des douanes communautaires fait défaut dans la mesure où ses représentants légaux sont à l’origine du système frauduleux révélé par les investigations de l’administration douanière.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de cette demande de remise des droits.
Sur les autres mesures
Partie perdante au procès, l’administration des douanes sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à transmission des deux questions préjudicielles de la société [K] ;
DÉBOUTE en conséquence la société [K] de sa demande de sursis à statuer ;
DÉBOUTE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 22, 23, 24 et 25 produites par la société [K] ;
DÉBOUTE la société [K] de sa demande d’annulation de la procédure d’extraction des documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 ;
DÉCLARE irrégulière la procédure de notification d’infractions douanières mise en œuvre par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à l’encontre de la société [K] en ce qu’elle porte sur une fausse déclaration dans l’origine préférentielle des marchandises importées éludant des droits de douane ;
DÉBOUTE la société [K] de sa demande d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 9 juillet 2019 ;
ANNULE l’avis de mise en recouvrement n°2019/52 délivré le 9 juillet 2019 à l’encontre de la société [K] pour la somme totale de 236 149,00 euros, ensemble la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a rejeté la contestation de cette mise en recouvrement ;
INVITE le receveur de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à notifier un avis de mise en recouvrement rectificatif limité aux droits anti-dumping et à la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour les déclarations d’importation relevées dans le procès-verbal de notification d’infraction du 9 juillet 2019 ;
DÉBOUTE la société [K] de sa demande de remise des droits ;
CONDAMNE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à payer à la SELARL GM, représentée par ses cogérants, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/519 du 26 mars 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement n ° 1225/2009
- Règlement d’exécution (UE) 924/2012 du 4 octobre 2012
- Règlement d'exécution (UE) 2016/278 du 26 février 2016 portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
- Règlement (CE) 91/2009 du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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