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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 oct. 2025, n° 25/02243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00115
DOSSIER : N° RG 25/02243 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVCS
AFFAIRE : [R] [Z] épouse [J] / S.C.I. [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [Z]
Me GRAUX
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Z]
Me GRAUX
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame [D] [V],
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] épouse [J]
née le 26 Juillet 2025 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 29 janvier 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens a notamment :
— constaté l’acquisition à la date du 15 mai 2018, de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre Madame [R] [J] née [Z] d’une part et la SCI [3] d’autre part,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamné Madame [R] [J] née [Z] à payer à la SCI [3] la somme de 4 674 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2018,
— autorisé Madame [R] [J] née [Z] à s’acquitter de cette somme en 35 mensualités de 120 euros en plus du loyer courant et en même temps que celui-ci, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification du jugement, et le dernier paiement étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement des loyers,
— dit, qu’à défaut de versement, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet,
— dit que dans cette hypothèse, le bail se trouvera immédiatement résilié et Madame [R] [J] née [Z] devra libérer les lieux,
— fixé, en cas de mise en jeu de la clause résolutoire, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 435,26 euros.
Ledit jugement a été signifié à Madame [R] [J] née [Z] le 12 mars 2019.
Les échéanciers n’ayant pas été respectés, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [R] [J] née [Z] le 15 mai 2025.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 22 juillet 2025.
Le concours de la force publique a été accordé à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du 28 août 2025.
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 9 juillet 2025, Madame [R] [J] née [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande d’octroi d’un délai de 3 mois pour quitter le logement occupé par elle.
A l’audience du 4 septembre 2025, la SCI [3] n’ayant pas été touchée par la convocation, Madame [R] [J] née [Z] a été invitée à la faire citer.
A l’audience du 2 octobre 2025, Madame [R] [J] née [Z] maintient sa demande. Elle explique avoir fait plusieurs demandes de relogement dans le parc public, notamment avec l’aide d’assistantes sociales, mais également dans le parc privé. Elle affirme avoir un piste de logement à [Localité 4] pour un éventuel déménagement fin octobre. Elle déclare être à la retraite et bénéficier de 1 475 euros de revenus. Elle affirme avoir fait un versement de 200 euros le 25 septembre 2025 abaissant la dette à hauteur de 700,48 euros. Elle précise avoir des soucis de santé, un début de cécité, un problème cardiaque, du diabète et explique faire une dépression. Elle déclare avoir commencé à vider la maison en louant des box pour entreposer ses affaires. Elle affirme ne pas avoir été informée de l’état du logement reproché par la mairie avant la vieille de l’audience. Elle déclare qu’il n’y a jamais eu de rats et explique ne pas avoir donné suite aux rendez-vous de l’agence pour venir chez elle, car elle ne savait pas les raisons de cette demande.
La SCI [3], représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [R] [J] née [Z] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— condamner Madame [R] [J] née [Z] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [J] née [Z] aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [R] [J] née [Z] a cessé de régler ses loyers courants depuis le mois de juillet 2025, qu’un versement de 200 euros a été effectué le 25 septembre 2025 par opportunisme avant l’audience, alors que la dette s’élève à 1 001,80 euros selon décompte du 30 septembre 2025. Elle déclare que Madame [R] [J] née [Z] a fait une proposition, par l’intermédiaire du service social de la mairie d'[Localité 4], de régler la somme restant due de 200 euros sur le loyer courant, déduction faite de l’APL, outre un versement de 50 euros sur l’arriéré restant dû, sous condition de l’octroi d’un nouveau bail. Elle soutient que cette proposition démontre que Madame [R] [J] née [Z] dispose de capacités financières suffisantes pour des propositions de règlement mais qu’elle en suspend volontairement l’exécution dans l’attente d’une réponse à sa proposition.
Par ailleurs, elle affirme que le critère de bonne foi dans l’exécution des obligations n’est pas rempli par Madame [R] [J] née [Z] notamment car elle refuse les visites de l’immeuble par l’agence, alors même que la SCI [3] s’est vue notifier, par la marie d’HENIN BEAUMONT, deux lettres en date du 17 mars 2025 l’informant d’un mauvais état de la toiture susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique, de plaintes des voisins sur la présence de rats provenant du terrain et de l’existence d’une procédure d’arrêté de péril en cours.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [R] [J] née [Z] justifie bénéficier de 1 475 euros de revenus. Elle démontre avoir effectué un versement de 200 euros le 25 septembre 2025. Selon décompte du 30 septembre 2025, la dette s’élève à 1 001,81 euros.
Par ailleurs, elle justifie avoir de lourds problèmes de santé : elle produit un compte rendu médical en date du 17 septembre 2025 attestant qu’elle souffre de diabète et qu’elle présente une cataracte au stade chirurgical. Elle produit également un certificat médical en date du 20 mai 2025 relevant un état dépressif sévère et un compte rendu en date du 29 juillet 2025 relevant un antécédent d’arthrose diffuse et des facteurs de risques cardiovasculaires pas maîtrisés. Ces problèmes de santé sont à prendre en compte au regard des conséquences éventuelles d’une expulsion sans possibilité de relogement.
En outre, elle démontre avoir effectué des demandes de relogement : une demande de logement social le 24 mai 2025 et avoir répondu à plusieurs annonces de logement en août et septembre.
Compte tenu du versement effectué, du montant de la dette, des diligences accomplies en vue d’un relogement et des conséquences qu’aurait une expulsion sans possibilité de relogement au regard de son état de santé, il convient d’accorder des délais pour quitter les lieux.
Néanmoins, au regard de la faiblesse des versements effectués, de l’absence de collaboration de Madame [R] [J] née [Z] avec l’agence de location, notamment pour que cette dernière puisse agir à la suite des mises en demeure de la mairie, il convient de fixer à 2 mois le délai accordé pour quitter les lieux.
L’octroi de ce délai sera toutefois conditionné au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [J] née [Z], qui bénéficie d’une mesure de clémence, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [R] [J] née [Z] un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter le logement qu’elle occupe ;
DIT que ce délai est subordonné au paiement, par Madame [R] [J] née [Z], de l’indemnité mensuelle d’occupation au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut du paiement de l’indemnité d’occupation, la suspension de la procédure d’expulsion cessera de produire ses effets ;
DEBOUTE la SCI [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [J] née [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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