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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 4 déc. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/294
Affaire N° RG 23/02123 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BJ2
ORDONNANCE du 04 Décembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Décembre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (17)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Maître Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (34)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
CPAM DE L’HERAULT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 06 novembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les exploits des 30 août et 1er septembre 2023 par lesquels M. [K] [Z] a assigné M. [G] [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault devant le Tribunal Judiciaire de Béziers en réparation des préjudices matériel et moral subis et subsidiairement pour voir ordonnée une mesure d’expertise médicale,
Vu le jugement du 20 janvier 2025 disposant :
DECLARE Monsieur [G] [W] entièrement responsable de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [K] [Z] résultant de l’altercation physique survenue le 11 juillet 2018 aux abords du bar le dénommé « LE WOODY » sis [Adresse 8] à [Localité 13],
DIT que Monsieur [G] [W] est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par Monsieur [K] [Z] résultant de cette altercation,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [K] [Z] une indemnité provisionnelle de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
AVANT DIRE DROIT sur la réparation du préjudice de Monsieur [K] [Z],
ORDONNE une expertise judiciaire médicale et COMMET pour y procéder le Docteur [T] [D], Hôpital [12] maxillo-faciale – [Adresse 9] – TEL ; 04 67 33 82 34, expert près la Cour d’appel de [Localité 14], avec mission de : [suit l’énoncé de la mission d’expertise judiciaire ] (…)
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 juin 2025 à 10h pour conclusions des parties en lecture du rapport d’expertise,
Vu la déclaration d’appel en date du 5 février 2025,
Vu les conclusions d’incident de M. [G] [W] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [G] [W]
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
— JUGER que l’instance sera suspendue jusqu’au prononcé de celui-ci
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [K] [Z] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 378 et 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu la procédure d’appel en cours ;
— Statuer ce que de droit sur la demande aux fins de sursis à statuer.
— Réserver les dépens.
Attendu qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier concernant le jugement contesté du 20 janvier 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSEOIT À STATUER jusqu’à communication de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir dans la présente affaire,
DIT que l’instance sera suspendue pendant cette période et que l’affaire sera réinscrite au rôle de la mise en état par la partie la plus diligente,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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