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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWW
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01554 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSWW
N° de MINUTE : 25/01427
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001670 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR
[17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [B], audiencière.
[11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juillet 2023, Monsieur [A] [G] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 18] demandant l’attribution d’un complément de ressources et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 5 mars 2024, la [10] ([9]) lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH), une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Elle lui a toutefois refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Le 26 mars 2024, Monsieur [A] [G] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de la [9] lui attribuant la CMI mention priorité.
Par décision du 11 juin 2024, la [9] a maintenu la décision d’attribution de la CMI mention priorité et l’AAH.
Par courrier recommandé reçu le 9 juillet 2024 au greffe, Monsieur [A] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui attribuer la CMI mention invalidité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [A] [G], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses écritures,
— annuler les décisions de la [9] concernant le refus d’attribution de la CMI mention invalidité et lui attribuant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%,
— juger que le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%,
— lui attribuer la CMI mention invalidité et l’AAH sans nécessité d’apprécier la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et ce à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 5 ans,
— condamner la [16] aux dépens.
Il fait valoir qu’il est atteint de plusieurs pathologies notamment une leucémie, un reflux gastro-œsophagien, une dépression sévère avec insomnie, anxiété majeure et troubles du comportement nécessitant la prise d’un important traitement journalier. Il indique qu’il bénéficiait du renouvellement de l’AAH, la CMI mention invalidité et mention stationnement. Il se fonde également sur le certificat médical du docteur [I] lequel a qualifié certaines de ses déficiences de « permanentes » notamment celles liées à une légère déficience cognitive, le reflux gastro-œsophagien sévère et invalidant et l’obésité, une déficience immunitaire liée à sa leucémie. Il explique que ces déficiences entraînent plusieurs difficultés notamment de locomotion, de soins corporels, de troubles psychiques et un lourd et quotidien traitement médicamenteux. Il considère que la multiplicité des déficiences et les incapacités justifient la fixation d’un taux supérieur ou égal à 80% correspondant à une réduction de son autonomie individuelle.
Par courrier reçu le 10 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 18] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la CMI mention invalidité.
Par conclusions reçues le 24 février 2025 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 5 mars 2024 et du 11 juin 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [G] présente une déficience viscérale en rémission entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité. Qu’au regard de sa pénibilité relative à la station debout et de sa restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il peut bénéficier de la CMI mention priorité et de l’AAH.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 10 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 18] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur les demandes de réévaluation du taux et d’attribution de la CMI mention invalidité
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]”
Selon l’annexe 2-4 – guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées – du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial complété le docteur [I] le 21 juillet 2023 joint à la demande formée de la [16], que Monsieur [A] [G] présente plusieurs pathologies notamment une leucémie, une dépression sévère et une gastrite. Les signes cliniques invalidants de façon permanente sont des angoisses, une anxiété, une insomnie, des troubles de l’humeur. Le médecin précise un suivi médical spécialisé par un psychologue, un hématologue et gastroentérologue. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le périmètre de marche est de 200 mètres. Monsieur [G] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire pour se déplacer à l’intérieur, s’habiller et se déshabiller, prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins. Il ne réalise qu’avec aide humaine les faits de marcher, se déplacer à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine, faire sa toilette, faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères.
Au regard de ce certificat médical, la [9] a évalué le taux d’incapacité reconnu à Monsieur [G] comme étant compris entre 50% et 79%.
Au soutien de sa demande, Monsieur [A] [G] verse aux débats une copie de la CMI invalidité valable jusqu’au 31 décembre 2023 ainsi qu’une CMI invalidité délivrée par le conseil départemental jusqu’au 31 décembre 2028, un certificat du docteur [I] du 27 mars 2024 faisant état « une dépression sévère avec anxiété majeure et insomnie trouble de l’humeur nécessitant un ttt par hypnotique anxiolytique et antidépresseur. De plus, il présente une gastrite douloureuse. » et plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation de chirurgie liés à sa gastrite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [G] présente plusieurs difficultés avec aide humaine pour la mobilité et les activités de la vie quotidienne et d’entretien personnel. Il ressort de l’évaluation faite par le docteur [I] et de l’attribution temporaire de la CMI mention invalidité par la [16] que le demandeur n’apparaît pas mal fondé à soutenir qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité du demandeur et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.”
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [16] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 septembre 2025.
Sur les mesures accessoires
Il convient de réserver les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure de consultation médicale ;
Désigne pour y procéder, le docteur [F] [J],
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 27 juillet 2023, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Monsieur [A] [G],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité”.faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Rappelle qu’il appartient au service médical de la [12] de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ;
Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [8] ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ;
Dit que l’examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 4 septembre 2025 à 15 heures,
Service du contentieux social
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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